Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
16909

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.865

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la clause de non-concurrence contractuelle d'une durée d'un an était limitée, conformément aux dispositions de la convention collective nationale de l'expertise automobile du 20 novembre 1996, aux seuls secteurs géographiques auxquels le salarié était affecté au cours des douze mois précédant la date effective de rupture de son contrat ; que la cour d'appel a relevé que cette obligation de non-concurrence ne valait en conséquence que sur le seul territoire de la Corse ; qu'en se bornant à affirmer que M.

16910

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.225

Cour de cassation

l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats ; que, toutefois, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou…

16912

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 31 mars 2016, 15-12.891

Cour de cassation

l'association tutélaire de la Meuse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 décembre 2014), que MM. [T] et [B] [H] et M. [L] ont constitué la société d'exploitation agricole du Petit Paquis (la SCEA) à laquelle les premiers ont consenti une promesse de bail sur les parcelles leur appartenant ; que M. [L] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de requalifier le contrat de société en bail rural à son profit ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'au vu des pièces produites, les terres agricoles, propriété de MM. [H], avaient été mises à la disposition de la SCEA qui en avait assuré l'exploitation, que M.

Licenciement économique / PSERejet+4
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16913

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.275

Cour de cassation

il résulte de la pièce n° 21 du dossier de l'employeur, non contestée par M. [V], que celui-ci a eu en charge de juillet à décembre 2005 une moyenne de 8.5 métiers et non 22 métiers comme il le prétend ; qu'à défaut de rapporter la preuve qu'il relevait du coefficient 270, M. [V] doit être débouté de cette demande et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le coefficient et le salaire de base, la convention collective applicable au contrat de M. [V] est la convention collective nationale du textile ; qu'en application de cette convention collective la société TDV a défini l'échelle des coefficients des techniciens régleurs salariés de la société en fonction des compétences et des responsabilités des postes occupés ;

16914

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.574

Cour de cassation

par courrier, sa démission le 31 mai 2007 ; qu'il écrit : « Monsieur le Directeur, par la présente je vous informe de ma démission de votre société en tant que chef de chantier. Mon préavis prendra fin le 16 juin 2007 au soir » ; qu'il est clair que le 31 mai 2007, M. [D] a démissionné pour une ou des raisons, qu'il n'a pas jugé utile de développer dans son courrier de démission ; qu'il indique que suite à cette démission, il a discuté avec M. [C], qu'un accord a été trouvé avec de nouvelles conditions de rémunération, de statut et l'octroi d'un véhicule de fonctions ; que M. [D] produit comme élément de preuve un document manuscrit sur lequel est écrit (pièce n° 4 du demandeur) : « Avenant au contrat GL de M. [D] : 2400 net mensuel, fonction chef d'équipe ETAM, véhicule de service » ;

16915

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.975

Cour de cassation

l'employeur soutenait que le licenciement de Monsieur [C] était fondé sur des raisons ne constituant ni un motif personnel ni un motif économique a considéré que la rupture du contrat de travail de ce dernier ne reposait pas sur aucune cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de la très grande ancienneté du salarié, du montant de sa rémunération et des avantages en nature liés à sa fonction, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail et des conséquences de celle-ci à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il convient de confirmer le jugement déféré qui a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une indemnité de 197.414,61 € correspondant à 37 mois de salaire, pour licenciement abusif : ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les…

16916

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.402

Cour de cassation

l'employeur. Cette sanction a été annulée par le Conseil de prud'hommes ; qu'après une reprise en mi temps thérapeutique, [Q] [L] a signalé qu'il n'avait pas été payé intégralement de son mois de juin et que le paiement partiel du treizième mois n'avait pas été réalisé ; que les courriers adressés à ce propos les 11, 26 juillet, 24 août et 3 septembre 2011 sont restés sans réponse ; que la société Kuehne + Nagel Road n'a réagi qu'après la saisine de la formation de référé par [Q] [L], excusant ces retards de paiement par un changement de logiciel de paie ; que l'explication aurait pu être donnée plus vite ; que de plus, si elle a accepté de prendre en charge les frais bancaires occasionnés par ces délais, ce n'est qu'après la sollicitation de [Q] [L] et en contre partie d'un désistement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.898

Cour de cassation

l'employeur reproche au salarié de mauvaises relations avec un sieur [D] [B], son subordonné direct, de graves lacunes dans la connaissance des personnels placés sous son autorité comme des enjeux stratégiques auxquels l'entreprise devait faire face, des négligences et des retards dans le traitement des dossiers et de ses comptes-rendus, ainsi que l'impréparation totale d'une importante réunion de revue budgétaire tenue le 19 octobre 2011 ; que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la lettre de licenciement vise expressément l'insuffisance professionnelle ; que c'est donc par des motifs inopérants que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait ; que l'intimé fait justement observer que des responsabilités de plus en plus importantes lui ont été confiées depuis son entrée dans le…

16918

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence de relations contractuelles entre le période du 1er février 2000 au 1er janvier 2002, étant observé que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte le contrat de travail invoqué par le salarié dans la mesure où il n'est pas notamment signé par les parties et a été rédigé sur un papier à en-tête d'une autre société ; qu'en l'absence de contrat de travail la détermination des modalités d'exécution de la relation de travail doit s'effectuer en fonction des mentions portées sur les bulletins de salaire, sauf à celui qui argue de modalités différences d'en rapporter la preuve ; que le salarié soutient à ce titre que sa rémunération devrait lui

16919

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.138

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2002, en qualité de conseiller en stratégie, pour une durée de 18 mois ; que, mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2002, à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2002, Monsieur [I] a été licencié pour fautes lourdes par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2002 ainsi libellée : (…) ; que Monsieur [I] a saisi le Conseil de prud'hommes par requête du 21 janvier 2003 ; que sur le licenciement, la faute lourde est celle qui est commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que la Société UTI GROUP produit un courrier

16920

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.292

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que le 9 février 2009, M. [O] avait présenté sa démission et avait saisi le conseil de prud'hommes le 13 mars 2009, dans un « bref délai à compter de la démission », en demandant un rappel de salaire pour temps de repos non payé ; qu'en ayant retenu qu'« en l'état de sa contestation tardive des conditions de rupture du contrat de travail (15 mois), rien ne permet de remettre en cause la manifestation claire et non équivoque de démissionner », au motif que M. [O] avait, « le

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