Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1411

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
16921

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.502

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait commis aucun manquement d'une gravité telle que la poursuite du contrat de travail de la salariée s'en trouvait irrémédiablement compromise, après avoir constaté l'existence d'une situation de blocage entre M. [D] [E] et Madame [I] [E], due notamment à la mésentente familiale, ayant abouti à la désignation d'un mandataire ad hoc le 13 mars 2013 à la demande de M. [D] [E], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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16922

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.372

Cour de cassation

par lettre en date du 7 juillet 2009, la société a résilié la convention de prestation de service en respectant un préavis de 6 mois, la rupture étant fixée au 31 décembre 2009. M. [W] soutient qu'il était salarié de la société [Q] GAUTIER car: - il devait uniquement participer à l'élaboration des collections, - il percevait une rémunération fixe mensuelle de 20 à 25 000 euros pour le premier contrat et de 30 000 euros pour le second, - il a dû effectuer des tâches imprévues, différentes des missions stipulées au contrat et a travaillé à temps plein dans une exclusivité de fait, - il a travaillé sous l'autorité et la direction constante de la société. En réponse, la société fait valoir que: - monsieur [W] était travailleur indépendant et il ne

16923

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.833

Cour de cassation

l'employeur ; qu'au regard du libellé de la lettre de licenciement, seules les insultes caractérisées sont susceptibles de constituer une faute grave ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la salariée ayant invoqué par un courrier en date du 21 mars 2009 adressé à l'employeur, avoir été destinataire d'insultes, est revenue, par une attestation, sur ses déclarations et a indiqué qu'elle n'avait pas été insultée, même si des témoins ont confirmé les propos relatés par elle dans son courrier ; qu'elle a également précisé qu'elle avait toujours entretenu de bons rapports avec M. [T] ; qu'ainsi même si les propos tenus peuvent être considérés comme indélicats il n'est pas établi qu'ils caractérisent des insultes au regard des relations amicales pouvant exister entre la salariée et M.

16924

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.306

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier que par lettre datée du 8 juillet 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne informait M. [C] qu'il était classé en invalidité catégorie 2 à effet du 1er septembre 2003 ; qu'il convient en outre de rappeler que la CPAM a refusé sa prise en charge au titre d'une maladie professionnelle et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté le 2juin 2009 M. [C] de sa demande, décision confirmée par la cour d'appel le 9 février 2012 ; qu'en tout état de cause, M. [C] ne pouvait se prévaloir de son classement en invalidité classe 2 le 30 mai 2003 et son courrier à cette date ne peut être considéré comme une demande adressée à l'employeur d'organisation d'une visite de reprise alors qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2003 ;

16925

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.323

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel du 24 juillet 1995, transformé le 18 septembre 1995 en contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été promue au poste de chef-caissière ; que, le 6 octobre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en une seule visite pour situation de danger immédiat ; que la salariée a été licenciée le 20 décembre 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont, après avoir déterminé le périmètre de reclassement, elle a pu déduire, sans se fonder sur le seul refus de

16926

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.682

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 2 janvier

16927

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 13-23.168

Cour de cassation

il résulte du certificat de travail établi le 30 avril 2001 par la société Finacor lors de la reprise de son contrat de travail par la société Viel Tradition que M. [N] était à cette époque opérateur de trésorerie, directeur du département des "bons du Trésor"; qu'il s'agissait donc à la fois de l'activité BTF (bons du Trésor à taux fixe) et BTAN (bons du Trésor à intérêts annuels), mais non de l'activité "OAT" (obligations assimilables du Trésor), dont il n'est devenu responsable que par avenant du 10 janvier 2003, date à laquelle il lui a été attribué à ce titre un pourcentage de 10 % du résultat net d'exploitation de l'activité des "obligations d'Etat court/ moyen/ long terme de Finacor" ; qu'ainsi qu'il a été vu, il a conservé cette prime de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.079

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que M. [W] a eu un premier arrêt de travail pour maladie du 7 au 18 avril 2009, que l'employeur en a été informé et a rempli l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières le 22 avril 2009 ; que par la suite, M. [W] s'est trouvé de nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 avril 2009 et a adressé régulièrement le certificat d'arrêt de travail original de même que les prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 23 février 2011, ce que l'employeur ne disconvient pas, ayant reçu les volets qui lui étaient destinés ; que le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir assuré le maintien du salaire pendant une certaine période alors que son conseil l'a réclamé à la société Privilège par courrier recommandé du 12 novembre 2009 ;

16929

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.210

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ; Attendu que le premier de ces textes ne mentionne pas les articles L. 1232-5 et L.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 25 mars 2016, 14/13537

Cour d'appel

il résulte du relevé de compte de [I] [X] que le chèque de 300 € à l'ordre de [J] [T] n° 1000063 a été débité du compte le 29 septembre 2010 ce qui est sans rapport avec ce que [J] [T] cherche à prouver s'agissant de versements réguliers correspondant à des salaires pour la période janvier-juillet 2010; Attendu qu'en définitive, seul un chèque, celui de 500 € déposé en banque le 5 mars a crédité de façon indiscutable à cette date le compte de l'appelant ; Attendu que [J] [T] a communiqué une attestation de son cousin établie en mai 2013 aux termes de laquelle celui-ci a indiqué : 'j'ai travaillé à partir de septembre 2009 jusqu'en décembre 2010 pour M.

Montant détecté : 2 050 €Licenciement+12
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