Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 juin 2026, 26/01475

Cour d'appel

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384, 907 et 787, il appartient au conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance. Par application de ces textes, il convient de constater le désistement de l'instance d'appel et de déclarer la cour dessaisie. Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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1670

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00497

Cour d'appel

Faits et procédure La société [1] exerce une activité de transport sanitaire, initialement sur la commune d'[Localité 2]. À compter du 1er avril 2022, elle a acquis le fonds de commerce de la société [2], gérée par M. [Q] [U], et dont les locaux se situaient au [Adresse 3] à [Localité 3], à la même adresse que le domicile de M. [U]. M. [U] est entré au capital de la société [1] par l'acquisition de 33,33% des parts de la société. Il a été engagé par la société [1] à la même date en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable opérationnel, classé « agent de maitrise - groupe 5 - coefficient 185 » au sein de la convention collective nationale du transport routier. Le contrat lui allouait une rémunération mensuelle brute de 3 606,90 euros correspondant à 151,67 heures de travail.

Condamnation : 17 599 €Licenciement+16
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1671

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00639

Cour d'appel

M. [J] [N] [R] a été embauché par la Fondation [G] [K] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée sur les périodes du 09 avril au 31 mai 2018, et du 16 août au 31 octobre 2018. Il a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018 en qualité de 'personne ayant la reconnaissance de travailleur handicapé et répondant aux critères permettant à l'Entreprise Adaptée de bénéficier de l'aide au poste prévue par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 et le décret n°2006-150 du 13 février 2006, catégorie 1, niveau 1, échelon 1". Ses fonctions ont été définies en article 2 de son contrat de travail comme 'agent de fabrication et de nettoyage au sein de l'entreprise adaptée 'Les Ateliers du Centre', établissement de la Fondation [G] [K].

Condamnation : 3 500 €Licenciement+15
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1672

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 18 juin 2026, 23/03917

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [2] a été fondée en 2015 par M. [K] [R] et M. [E] [Q]. Elle est spécialisée dans le domaine informatique et a pour objet toute prestation de conception, création, mise en 'uvre, mise en ligne et gestion de solutions de sites et d'applications, de mobile-marketing et de digital marketing. La société [2] exerce dans le domaine de la programmation, du conseil et autres activités informatiques sous le nom commercial « Collibris ». M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1673

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 18 juin 2026, 23/04068

Cour d'appel

Mme [Q] [R], épouse [I], a été engagée par l'association [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 12 octobre 2006 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat. Elle a été affectée dans le service [3] (salle de réveil) composé de 6 collaborateurs, ce service faisant partie du bloc opératoire comptant environ 30 personnes. Mme [Y] [Z], infirmière diplômée d'Etat, a intégré le service [4] à compter d'août 2020 à mi-temps. Lors de son entretien annuel du 15 mai 2021, Mme [Z] a fait remonter des problématiques relationnelles avec deux de ses collègues de la salle de réveil, Mmes [I] et [E]. Mme [Z] a été reçue le 17 mai 2021 par Mme [P], responsable des ressources humaines.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1674

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 18 juin 2026, 23/04134

Cour d'appel

M. [T] [Q] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Un bien rénovez suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon à compter du 8 mars 2021. Le 3 mai 2022, la société [1] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à la rupture conventionnelle du contrat de travail. A l'issue de l'entretien qui a eu lieu le 17 mai 2022, une convention de rupture a été conclue entre les parties prévoyant une fin de contrat le 22 juin 2022. Par requête du 27 octobre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SELARL [2], représentée par M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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1675

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 juin 2026, 23/00280

Cour d'appel

La demande vise donc exclusivement à tenter de rouvrir artificiellement un débat définitivement jugé. Pourtant, le sursis à statuer n'a ni pour objet ni pour effet de réouvrir l'intégralité du débat judiciaire antérieur ni d'offrir à une partie une seconde opportunité probatoire sur des moyens déjà examinés et définitivement tranchés par la Cour. -La demande contrevient au principe de concentration des moyens et des prétentions dès lors qu'en l'espèce, la procédure prud'homale a été engagée dès 2020, le jugement de première instance est intervenu en avril 2023, l'appel est pendant depuis mai 2023, plusieurs jeux de conclusions ont été échangés dans le cadre de cette procédure d'appel et notamment concernant la rupture du contrat de travail.

LicenciementOrdonnance d'incident+12
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 juin 2026, 24/00504

Cour d'appel

Par courrier du 1er février 2022, l'employeur a notifié à la salariée son souhait de poursuivre la procédure disciplinaire et l'a informé de son droit à saisir le conseil de discipline national, démarche qu'elle n'a pas souhaité engager. Mme [A] a été licenciée pour faute grave le 14 février 2022. Le 23 février 2022, Mme [A] a sollicité des précisions sur son licenciement et divers documents, demandes auxquelles a répondu l'employeur le 16 mars 2022. Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [A] a saisi le 11 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnisations. Par jugement du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 18 juin 2026, 25/02403

Cour d'appel

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ( 2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 23-15.993, 23-15.994). La lecture de l'ordonnance ayant autorisé la mesure in futurum permet à la cour de constater que les mesure sollicitées ne sont ni imprécises ni illimitées dans leur objet : le juge en a circonscrit la portée géographique au seul siège social des deux sociétés potentiellement impliquées, soit la société Lodmi dans laquelle M.

LicenciementOrdonnance de référé+1
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 18 juin 2026, 25/02181

Cour d'appel

Par contrat de travail à effet du 6 septembre 2021, Mme [X] [D] a été engagée par la société [I] [Q], en qualité de gestionnaire de recouvrement. Elle a été membre du comité social et économique. Elle a démissionné le 20 juin 2024. Se plaignant du non versement de sa prime de 13ème mois au prorata, le fait qu'elle ait démissionné ne pouvant lui être opposé, s'estimant par ailleurs victime d'une inégalité de traitement puisque deux de ses collègues (Mmes [A] et [U]) qui ont également démissionné ont perçu cette prime, Mme [D] épouse [Y] a saisi le 14 février 2025 la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argentan d'une demande de remise de pièces sous astreinte (registre du personnel et reçus des soldes de tout compte de Mmes [A] et [U]).

Condamnation : 500 €Contrat de travail+4
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1679

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 juin 2026, 24/01761

Cour d'appel

M. [A] a été embauché à compter du 14/11/2016 par la SAS [1] (Société d'exploitation de la chapelle d'abondance) en contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable de site statut cadre (NR 340) sous l'autorité hiérarchique de M. [M] [I]. La convention collective applicable est celle des remontées mécaniques et des domaines skiables. Par avenant en date du 16/11/2016, les parties sont convenues que M. [A] était engagé par la [4] en qualité de Reponsble de site cadre avec un NR de 340 à compter du 14/11/2016, que sa mission s'exerce sur le site de [Adresse 3] et que le contrat à durée indéterminée de M. [A] est transféré sur la SAS [1] en charge de l'exploitation du domaine de [Adresse 4] d'abondance dès le départ effectif de son directeur actuel, M.

Condamnation : 783 €Rupture conventionnelle+20
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1680

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 juin 2026, 25/00207

Cour d'appel

M. [G] [Z] soutient qu'il a travaillé pour la SAS [1] à temps partiel en qualité d'agent de sécurité au sein de l'agence [2] à [Localité 3] puis à [Localité 4] à compter de novembre 2022 mais qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé ni bulletins de paie remis. Il expose que la relation de travail a ensuite été rompue verbalement par la SAS [1] en aout 2023 sans documents de fin de contrat à la suite de la perte du marché. Il a demandé une régularisation de sa situation à la SAS [1] ([Localité 5] 95). La SAS [1] ([Localité 5] 95) a contesté l'existence de cette relation de travail n'ayant selon elle aucun salarié sur [Localité 3]. M. [G] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] en date du 12 août 2024 aux fins de

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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