Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — CHAMBRE 2 SECTION 1
CHAMBRE 2 SECTION 1Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/02403
- Solution
- Ordonnance de référé
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La cour considère que la demande d'annulation de l'ensemble des opérations de constat formulées par les appelants tirée des deux griefs relatifs à la présence d'un expert qui ne serait pas, selon eux, indépendant ou de l'absence de communication du procès-verbal de constat et des pièces saisies ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la rétractation dont elle est investie.
- Demandes et arguments : DE L'ARRÊT Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du 22 avril 2025 Les appelants soutiennent que le premier juge n'a pas respecté les exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne motivant pas sa décision et invoquent une violation du droit au procès équitable et du principe du contradictoire justifiant la réformation de l'ordonnance.
- Solution: Constate, comme au cas d'espèce, que les mesures en cause procèdent d'un intérêt légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Il n'est pas plus établi une atteinte excessive à la vie privée. En effet, la liste des mots clés circonscrits exclut la possibilité de saisir des données purement sociales, fiscales ou des données personnelles alors que l'ordonnance exclut expressément de la recherche celles des messageries personnelles des salariés des deux sociétés concernées.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société Ineo Hauts de France
- Conclusions notifiées M. [B] [M] et les sociétés Lodmi et Prisma solutions
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
189 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/06/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02403 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGAV
Ordonnance de référé (N° 24/00086) rendue le 22 avril 2025 par le président du tribunal de commerce d'Arras
APPELANTS
Monsieur [R] [T] [M]
né le 10 juillet 1986 à [Localité 1] ( algérie )
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, et Me François Vibert, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
S.A.S. Lodmi, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. Prisma Solutions, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me François Vibert, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. Inéo Hauts de France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Aymeric Druesne, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 1er avril 2026 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 février 2026
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La société Ineo Hauts de France (ci-après Ineo) exerce une activité principalement dans le domaine des travaux d'installations électriques dans tous locaux et fait partie, depuis 2021, du groupe Equans.
En septembre 2009, la société Ineo a engagé M. [B] [T] [M] en qualité d'agent technique. Il a obtenu diverses promotions au fil des années et a été désigné responsable d'affaires principal en 2023. Dans les termes de son contrat, M. [M] était tenu à des obligations de loyauté, de secret professionnel et d'exclusivité.
La société Lodmi (ayant à l'origine pour dénomination Normatec) a été constituée le 29 juin 2021 et avait pour associé unique et présidente la société Prisma Solutions (Prisma), société holding dirigée par M. [E] [S]. Son objet social, soit l'activité de bureau d'études techniques et accessoirement installations électriques des bâtiments a été modifié le 13 avril 2022 et défini notamment comme opérateur de bornes électriques.
Par assemblée générale du 26 avril 2023, la société Lodmi a désigné en qualité de directeur général M. [M].
Selon un procès-verbal du 10 juillet 2023, ses associés sont mentionnés comme étant M. [M], la société Mars Groupe, représentée par M. [K] [I] et la société Prisma Solutions représentée par M. [E] [S], chacun pour 33,33%.
Le 22 février 2024, la société Ineo a procédé au licenciement de M. [M] pour fautes lourdes, licenciement contesté par ce dernier et faisant l'objet d'un contentieux en cours devant le conseil de prud'hommes d'Arras.
Par voie de requête en date du 7 mai 2024, la société Ineo a sollicité du président du tribunal de commerce d'Arras, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que soient ordonnées des mesures d'instruction destinées à conserver et/ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, dans les locaux des sociétés Lodmi et Prisma solutions, suspectant notamment la commission d'actes de concurrence déloyale à son encontre.
Par ordonnance rendue sur requête en date du 14 mai 2024, le président du tribunal de commerce d'Arras a autorisé les mesures d'instruction in futurum.
Les opérations se sont déroulées le 16 juillet 2024, le commissaire de justice étant assisté d'un expert informatique, les pièces saisies étant conservées sous séquestre.
Le 8 août 2024, les sociétés Lodmi et Prisma Solutions et M. [M] ont assigné la société Ineo devant le président du tribunal de commerce d'Arras aux fins de rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue le 22 avril 2025, le président tribunal de commerce d'Arras a rendu la décision suivante :
- déboute la SAS Lodmi, Prisma solutions, et M. [R] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
en conséquence,
- confirme l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce d'Arras le 14 mai 2024.
- ordonne la communication du procès-verbal de constat y annexant les copies des documents réalisés au cours de l'exécution de sa mission par le commissaire de justice instrumentaire en exécution de l'ordonnance du 14 mai 2024.
- condamne solidairement les SAS Lodmi, Prisma solutions et M. [B] [M] à payer, chacun, à la SNC Ineo Hauts de France la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance.
- taxe les frais de greffe à la somme de 70,98 euros.
Par déclaration d'appel faite au greffe le 5 mai 2025, M. [B] [M] et les sociétés Lodmi et Prisma solutions ont interjeté appel de l'ordonnance du 22 avril 2025, aux fins d'infirmation et/ou d'annulation et déférant à la cour l'intégralité de ses chefs. Par ordonnance du 1er septembre 2025, le premier président de la cour d'appel de Douai a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22 avril 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, M. [B] [M] et les sociétés Lodmi et Prisma solutions demandent à la cour de :
- déclarer les sociétés Lodmi, Prisma solutions et M. [R] [T] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- infirmer l'ordonnance du 22 avril 2025 des chefs suivants :
« déboute les SAS Lodmi, Prisma solutions, et M. [R] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
en conséquence,
confirme l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce d'Arras le 14 mai 2024.
ordonne la communication du procès-verbal de constat y annexant les copies des documents réalisés au cours de l'exécution de sa mission par le commissaire de justice instrumentaire en exécution de l'ordonnance du 14 mai 2024.
condamne solidairement les SAS Lodmi, Prisma solutions et M. [R] [M] à payer, chacun, à la SNC Ineo HDF la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance.
taxe les frais de greffe à la somme de 70,98 Euros. »
- rétracter l'ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le juge délégué faisant office de président,
- annuler l'ensemble des opérations de constat diligentées à la requête de la société Ineo HDF, et effectuées par la SAS Axcyan Cuvillon Devernay Trocme Vicongne en exécution de ladite ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le président du tribunal de commerce d'Arras ;
- annuler l'ensemble des opérations de constat diligentées à la requête de la société Ineo HDF, et effectuées par la SAS Axcyan Cuvillon Devernay Trocme Vicongne en exécution de ladite ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le président du tribunal de commerce d'Arras en raison notamment du défaut d'indépendant de M. [U] [F], expert ne répondant pas aux exigences d'indépendance ;
- ordonner la restitution immédiate et sans délais aux sociétés SAS Lodmi, SAS Prisma solutions et M. [R] [T] [M], de l'ensemble des éléments pris en originaux ou en copie par la SAS Axcyan Cuvillon Devernay Trocme Vicongne et/ou le requérant à l'occasion de l'exécution de ladite ordonnance, ainsi que de l'ensemble des procès-verbaux dressés par le commissaire de justice à cette occasion, ce sous astreinte de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard à compter du jour suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
- ordonner, après la restitution aux sociétés SAS Lodmi, SAS Prisma solutions et M. [R] [T] [M], la destruction par Ineo HDF, de l'ensemble des éléments pris en originaux ou en copie par la SAS Axcyan Cuvillon Devernay Trocme Vicongne à l'occasion de l'exécution de ladite ordonnance, ainsi que de l'ensemble des procès-verbaux dressés par le commissaire de justice à cette occasion, ce sous astreinte de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard à compter du jour suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
- faire défense à la société Ineo HDF de faire usage ou état, pour quelque raison que ce soit, de toute information qui aurait pu être portée à sa connaissance à la faveur des opérations de constat effectuées par la SAS Axcyan Cuvillon Devernay Trocme Vicongne désignée par l'ordonnance du 14 mai 2024, confirmée par l'ordonnance du 25 avril 2025 ;
- condamner la société Ineo HDF à payer à M. [R] [T] [M], la somme de cinq mille euros (5.000 euros) au titre du préjudice moral subi par M. [R] [T] [M] ;
- condamner la société Ineo HDF à payer aux sociétés Lodmi, Prisma solutions et à M. [R] [T] [M] la somme de cinq mille euros (5.000 euros) chacun au titre de la procédure abusive ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la modification de l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le président du tribunal de commerce d'Arras afin de circonscrire les mesures d'instruction dans le temps et dans leur objet à l'objectif poursuivi ;
- ordonner la modification du séquestre ;
En tout état de cause :
- condamner la société Ineo HDF à payer aux sociétés Lodmi, Prisma solutions et à M. [R] [T] [M] la somme de cinq mille euros (5.000 euros) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que la société Ineo HDF conservera à sa charge l'ensemble des frais exposés par elle dans le cadre des opérations de constat qu'elle a requis ;
- condamner la société Ineo HDF aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société Ineo Hauts de France demande à la cour de :
- débouter les sociétés Lodmi, Prisma solutions et M. [R] [T] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance sur requête du 14 mai 2024.
- confirmer l'ordonnance entreprise du 22 avril 2025.
- Y ajoutant, condamner solidairement, en cause d'appel à payer, chacun, à la société Ineo Hauts de France la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
Par message notifié le 4 mai 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les pouvoirs de la cour, statuant en qualité de juge de la rétractation, pour examiner les conditions d'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'agissant du débat relatif à l'indépendance de l'expert informatique ayant assisté le commissaire de justice ou des conséquences à tirer de l'absence de communication du procès-verbal de constat et des pièces saisies.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 13 mai 2026, l'intimée considère que ces moyens ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la rétractation dont est investie la cour, comme le souligne l'arrêt rendu par la cour de Cassation le 17 mars 2016 (Civ. 2e, 17 mars 2016, pourvoi n°15-12456).
Par note en délibéré notifiée le 15 mai 2026, les appelants considèrent en substance que ces moyens relèvent de l'office de la cour en ce qu'ils mettent en cause le respect d'une des conditions substantielle que le juge des requêtes a posé s'agissant de l'indépendance de l'expert.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites et aux notes en délibéré qu'elles ont transmises, telles que susvisées
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du 22 avril 2025
Les appelants soutiennent que le premier juge n'a pas respecté les exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne motivant pas sa décision et invoquent une violation du droit au procès équitable et du principe du contradictoire justifiant la réformation de l'ordonnance.
La société Ineo HDF considère que l'ordonnance en ce qu'elle vise les prétentions des parties, la requête du 14 mai 2024 et apprécie in concreto les faits en cause respecte l'exigence de motivation prescrite par l'article 145 du code de procédure civile.
La cour constate que si, dans leurs conclusions, les appelants critiquent la décision déférée dénonçant son absence de motivation, ils ne formulent cependant aucune demande de nullité la concernant sollicitant, dans le dispositif de leur conclusion, qui seul saisit la cour l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Or, un défaut de motivation ne constitue pas une cause d'infirmation, de sorte qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à infirmation de ce chef.
Sur l'étendue du pouvoir de la cour saisie d'un appel d'une ordonnance du juge de la rétractation
M. [M] et les sociétés Lodmi et Prisma mettent en avant le défaut d'indépendance de l'expert informatique intervenu dans l'exécution de l'ordonnance du 14 mai 2024 et sollicitent en conséquence la nullité des opérations réalisées avec son concours. Ils reprochent encore au commissaire de justice d'avoir refusé de leur communiquer son procès-verbal ainsi que les pièces annexes.
Suite aux observations sollicitées par la cour, les appelants considèrent que, dans l'arrêt du 17 mars 2016, la Cour de cassation a tracé une frontière entre, d'un côté, les incidents purement matériels ou organisationnels d'exécution qui n'affectent pas la validité de l'ordonnance ni le respect des conditions qu'elle a fixées et qui relèvent d'autres contentieux, et de l'autre, les irrégularités qui mettent en cause le respect des conditions substantielles posées par le juge et les garanties de neutralité, d'impartialité et de loyauté inhérentes à l'article 145 du code de procédure civile qui ne peuvent être dissociées de l'appréciation de la régularité de la mesure autorisée et relèvent du juge de la rétractation. Ils en déduisent que le grief tiré du défaut d'indépendance de l'expert informatique ne porte pas sur un détail d'exécution de l'ordonnance comme visé dans l'arrêt mentionné et n'est pas un grief extérieur à la décision ayant ordonnée la mesure mais met en cause le respect d'une condition substantielle que le juge des requêtes a posé, de sorte que son examen relève de l'office de la cour statuant comme juge de la rétractation, ajoutant que la cour dispose du pouvoir d'écarter des débats les pièces saisies lors d'opérations réalisées avec le concours d'un expert ne répondant pas aux exigences d'indépendance, au titre de son contrôle de la loyauté et de la licéité de la preuve.
S'agissant du grief tiré de la non communication du procès-verbal de constat et de ses annexes, ils estiment qu'elle contribue à les priver de la possibilité de vérifier la bonne exécution des limites posées par l'ordonnance et vient nourrir le grief principal relatif à l'atteinte au principe du contradictoire et à la loyauté de la mesure.
En droit, l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesure initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation étant limitée à cet objet (Civ.2, 19 mai 2022, pourvoi n° 20-16.883).
En outre, le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui n'affecte pas la décision ayant ordonnée cette mesure ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation ( Civ. 2, 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12456).
La cour considère que la demande d'annulation de l'ensemble des opérations de constat formulées par les appelants tirée des deux griefs relatifs à la présence d'un expert qui ne serait pas, selon eux, indépendant ou de l'absence de communication du procès-verbal de constat et des pièces saisies ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la rétractation dont elle est investie.
En effet, les deux griefs allégués n'affectent pas la décision ordonnant les opérations de constat ou les conditions de son obtention mais questionnent uniquement les conditions d'exécution de la mesure puis de la communication du procès-verbal et des pièces saisies, qui relèvent, le cas échéant, d'une discussion sur la validité des preuves obtenues, ayant vocation à être débattues
devant le juge du fond.
Il convient de dire que l'examen de ces griefs ne relèvent pas des pouvoirs de la cour statuant en qualité de juge de la rétractation
Sur la mesure d'instruction in futurum
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En application de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Selon l'article 496 deuxième alinéa de ce code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Puis, selon l'article 497 du code de procédure civile, « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. »
En application de ces textes, le requérant doit justifier, dans la requête, des conditions procédant de l'article 145 du code de procédure civile (absence de procès au fond, motif légitime, utilité de la mesure, demande de mesures légalement admissibles) ainsi que des circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction. Et l'ordonnance doit caractériser ces conditions et notamment, les circonstances propres au cas d'espèce qui justifient la dérogation au principe de la contradiction.
Au soutien de leur demande de rétractation, les appelants considèrent que les conditions requises par l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies et mettent en avant l'absence de motifs légitimes, l'absence de situation de concurrence, le caractère disproportionné des mesures pratiquées, la non caractérisation des faits de concurrence déloyale reprochés, l'atteinte aux libertés fondamentales, l'inexistence d'un litige plausible et sérieux et l'absence de justification de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Sur l'absence de tout procès antérieur
Il est établi qu'à la date de la requête le 7 mai 2024, il n'existait aucune instance au fond entre la société Ineo et les appelants.
Sur l'existence de motifs légitimes
Il convient d'apprécier si la société Ineo invoque des éléments suffisants pour suspecter des faits de concurrence déloyale de nature à constituer un litige potentiel.
A cet égard, après avoir rappelé les fonctions de M. [M] en son sein ainsi que ses obligations d'exclusivité, de loyauté et de confidentialité, puis les conditions de son licenciement pour fautes lourdes, la société Ineo a détaillé les conditions dans lesquelles en 2023, alors qu'il était encore son salarié, il a été désigné par une décision prise en assemblée générale du 26 avril 2023 directeur général de la société Lodmi, (ayant une activité notamment dans le domaine des installation électriques des bâtiments et comme opérateur de bornes électriques) au sein de laquelle il figurait comme associé le 10 juillet 2023 ainsi que ses liens avec la société Prisma, ayant pour associé notamment également M. [M], qui est elle-même présidente de la société Lodmi et a le même siège social, soit autant de faits susceptibles d'être qualifiés de complicité d'actes de concurrence déloyale ayant permis la violation éventuelle de ses obligations, ces sociétés intervenant dans le même secteur d'activité.
La société Ineo a également justifié de ce que M. [M] avait potentiellement transféré des demandes de devis concernant certains projets, des informations sur des dossiers clients ou des données qualifiées de confidentielles ou pouvant relever du secret des affaires vers la société Lodmi et, consécutivement, le détournement éventuel de clients.
Enfin, la société Ineo a fait état de matériels de location payés par elle sur des chantiers qui ne nécessitaient pas la location de tels matériels ainsi que de la disparition de certains matériels de ses stocks.
La cour retient en conséquence que ces faits précis, objectifs et vérifiables fondés sur un ensemble de pièces annexées à la requête ( et notamment pièces 16-1 à 20) constituent autant d'indices susceptibles de constituer un litige potentiel et de donner lieu à une action au fond sans qu'il ne puisse être exigé que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Pour contester l'existence de ces motifs légitimes, les appelants plaident d'abord l'absence de situation de concurrence entre les sociétés Lodmi et Ineo. Sur ce point, outre que l'absence de situation de concurrence directe entre deux sociétés n'est pas de nature à exclure à elle seule l'existence d'actes de concurrence déloyale, la société Ineo démontre que, selon ses statuts à jour au 28 avril 2023, la société Lodmi a pour objet notamment l'activité d'opérateur de bornes électriques, l'installation électrique dans tous bâtiments ainsi que l'achat et la vente de bornes électriques pour tout véhicule hybride rechargeable et électrique et qu'elle-même intervient également dans le secteur des installations électriques dans le bâtiment et que, sous l'enseigne Equans, elle a pour activité la mise en 'uvre de solutions pour bornes de recharge pour véhicule électrique, nonobstant les termes du rapport amiable non contradictoire versé par les appelants.
Les appelants prétendent encore que M. [M] aurait informé la société Ineo de sa désignation en qualité de président de la société Normatech (devenue ensuite Lodmi), de sorte que la déloyauté invoquée notamment n'est pas avérée.
Cependant, la seule copie d'un message comportant une capture d'écran du site infogreffe contenant une présentation de cette société ne peut nullement suffire à démontrer que ce salarié aurait officiellement informé son employeur de sa nomination comme directeur général de cette société et ce alors qu'il n'est pas possible d'identifier l'expéditeur et le destinataire des messages de cette conversation en date du 25 juillet 2023, la cour relevant au surplus qu'il ressort de la lettre de notification de licenciement pour fautes lourdes du 22 février 2024 que, lors de son entretien, M. [M] aurait reconnu n'avoir jamais transmis les informations relatives à son entrée au capital et son mandat social au sein de cette société.
Comme déjà rappelé, dans la mesure où il n'est nullement exigé du demandeur à une mesure d'instruction qu'il fasse la preuve du bien-fondé de sa future prétention, l'ensemble de l'argumentation développée au fond par les appelants est sans objet à ce stade, s'agissant tant de l'approximation de la qualification des faits qui leur sont reprochés, que du débat sur la violation de la clause de loyauté par M. [M], ou encore des justifications apportées pièces par pièces pour contester les faits de concurrence déloyale qui leur sont imputés, qui relèveront d'un débat devant le juge du fond et non devant le juge de la rétractation.
Les appelants font encore grief à la société Ineo d'une déloyauté dans la présentation des faits s'agissant notamment de la disparition invoquée de matériels et de l'accusation de vol portée contre M. [M] destinée à tromper, selon eux, le président du tribunal de commerce.
Sur ce point, la cour relève que, dans sa requête, la société Ineo a fait preuve de prudence et de modération dans ses propos n'accusant nullement M. [M] de vol mais relatant uniquement « la société Ineo a constaté qu'un certain nombre de matériels avaient disparu de ses stocks situés à [Localité 4] sans que ceux-ci aient été affectés à un client, un chantier, ou une commande en cours » et a produit un listing détaillé du matériel en cause en sollicitant uniquement que le commissaire de justice puisse être autorisé à constater leur éventuelle présence lors de ses opérations de constat. Il n'est donc caractérisé aucune déloyauté sur ce point ou volonté de tromper délibérément le magistrat saisi, le débat sur la réalité et la ou les personnes à l'origine de la disparition de ces matériels relevant du juge du fond, de même que le débat engagé par les parties sur le bénéficiaire des locations de matériels payées par la société Ineo.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le litige potentiel et l'action au fond envisagée n'apparaissent donc pas manifestement voués à l'échec.
Il s'évince de cet ensemble d'éléments que, dans sa requête et dans les pièces versées à son soutien la société Ineo, a démontré qu'elle disposait de motifs légitimes pour solliciter une mesure d'instruction in futurum.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Le recours à l'ordonnance sur requête suppose la justification de circonstances imposant l'absence de contradiction et ces circonstances doivent être caractérisées dans la requête et dans l'ordonnance ;
elles ne peuvent être déduites des faits de la cause par le juge saisi d'une demande de rétractation et il lui appartient de vérifier, même d'office, si la requête et l'ordonnance caractérisent ces circonstances (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-23.285).
La cour rappelle par ailleurs que satisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs (2e Civ., 5 mars 2026, pourvoi n° 23-13.723).
En l'espèce, il convient de constater que, dans sa requête (pages 6 à 8) à laquelle le juge s'est expressément référé, la société Ineo a détaillé les circonstances précises justifiant de déroger au principe du contradictoire et principalement le risque élevé de déperdition de preuve si la mesure était sollicitée par la voie du référé dans le contexte de faits de concurrence déloyale suspectée qui, par définition, supposent un comportement contraire au principe de la bonne foi.
Elle fait ainsi état de la nature des éléments de preuve recherchés soit notamment des messages électroniques, fichiers informatiques, qui ne font l'objet d'aucune obligation de conservation et dont la dissimulation ou la destruction est aisée, ainsi que des conditions de licenciement et la mauvaise foi de son ancien salarié M. [M] ayant notamment participé à la création d'une société en violation de son obligation de loyauté, confidentialité et d'exclusivité, l'extrait d'un SMS du 25 juillet 2025 produit en pièce 32 ne permettant nullement de constater que M. [M] en aurait officiellement avisé son employeur, comme il a été vu.
Aussi, il convient de relever que la requête et l'ordonnance critiquées caractérisent les circonstances propres au cas d'espèce justifiant de déroger au principe du contradictoire.
Sur le caractère circonscrit et proportionné des mesures ordonnées
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ( 2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 23-15.993, 23-15.994).
La lecture de l'ordonnance ayant autorisé la mesure in futurum permet à la cour de constater que les mesure sollicitées ne sont ni imprécises ni illimitées dans leur objet : le juge en a circonscrit la portée géographique au seul siège social des deux sociétés potentiellement impliquées, soit la société Lodmi dans laquelle M. [M] est associé et dont il est le directeur général et la société Prisma associée également de la société Lodmi qu'elle préside et qui a le même siège social, puis la portée matérielle en ciblant les recherches à partir de mots clefs.
Les mesures sollicitées sont également limitées dans le temps, soit sur une période comprise entre le 29 juin 2021, date de la constitution statutaire de la société Lodmi, jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours commençant à courir à compter de la saisine du commissaire de justice et nullement disproportionnées au regard des éléments mis en avant par la société Ineo au soutien de sa requête.
Les appelants considèrent cependant que les mots clefs utilisés ne sont ni précis ni circonstanciés en les analysant un à un.
La cour retient à cet égard, au regard des pièces produites par la société Ineo au soutien de sa requête, le bien-fondé et le motif légitime justifiant une recherche à partir des mots-clefs listés dont le rapprochement avec les faits allégués dans la requête et les pièces visées permet de constater la pertinence s'agissant notamment de mots clefs attachés à des projets ou des clients de la société Ineo ou aux sociétés ou personnes pouvant être concernées par les faits de location dénoncés, à l'exception cependant des mots clefs Enedis et Bouygues pour lesquels la société Ineo ne justifie d'aucun motif légitime de voir étendre la mesure de constat s'agissant de termes trop généraux au regard du secteur concerné, ces éléments n'étant pas proportionnés aux intérêts antinomiques en présence. Il conviendra en conséquence de modifier l'ordonnance sur requête rendue en conséquence.
Sur l'atteinte au secret des affaires et à la vie privée
Les appelants considèrent encore que la mesure ordonnée porte une atteinte excessive au secret des affaires ainsi qu'à la vie privée.
En vertu de l'article L151-1 du code du commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
Puis selon l'article R.153-3 du même code, « A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. »
Sur ce, il ne peut être reproché par les sociétés intimées une atteinte disproportionnée au secret des affaires puisque l'ensemble des éléments saisis a été placé sous séquestre. Par ailleurs, les intimés ne démontrent nullement que les informations saisies obéissent aux conditions posées par l'article L.151-1 du code du commerce et ce alors que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145, dès lors que le juge constate, comme au cas d'espèce, que les mesures en cause procèdent d'un intérêt légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Il n'est pas plus établi une atteinte excessive à la vie privée. En effet, la liste des mots clés circonscrits exclut la possibilité de saisir des données purement sociales, fiscales ou des données personnelles alors que l'ordonnance exclut expressément de la recherche celles des messageries personnelles des salariés des deux sociétés concernées.
Il s'ensuit que les mesures ainsi ordonnées ont été circonscrites tant dans leur objet que dans le temps, de sorte que l'ordonnance sur requête doit être confirmée, sauf à restreindre l'étendue de la mesure d'instruction en excluant les deux mots clefs Enedis et Bouygues, et par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner la restitution aux appelants des pièces séquestrées par le commissaire de justice, suite à la recherche effectuée à partir des mots clefs Enedis et Bouygues.
Consécutivement, la demande de modification du séquestre doit être rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Dans la mesure où il a été jugé que la mesure d'instruction in futurum respectait les conditions posées par la loi et ne portait aucune accusation personnelle manifestement mensongère contre M. [M] qui ne justifie pas davantage d'une « campagne de dénigrement » orchestrée par la société Ineo, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par ce dernier pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit
Dans la mesure où la cour a retenu que la société Ineo a sollicité par voie de requête des mesures légalement admissibles, circonscrites et proportionnées prévoyant en outre qu'un séquestre soit ordonné et a ainsi fait preuve de mesure et de prudence dans la mise en 'uvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il ne peut en conséquence lui être reproché aucun abus de droit et les demandes de dommages et intérêts formulées sur ce point par les appelants doivent être rejetées.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige, mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763)
Aussi, il convient de condamner la société Ineo aux dépens de première instance et d'appel et, vu l'article 700 du code de procédure civile, de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre, l'ordonnance déférée étant infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 22 avril 2025 en ce qu'elle :
- Confirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Arras le 14 mai 2024, sauf pour la cour à modifier l'étendue de la mesure d'instruction en excluant des recherches les deux mots clefs Enedis et Bouygues,
- Ordonne la communication du procès-verbal de constat y annexant les copies des documents réalisés au cours de l'exécution de sa mission par le commissaire de justice instrumentaire en exécution de l'ordonnance du 14 mai 2024, sauf pour la cour à exclure de cette communication l'ensemble des pièces saisies à partir des deux mots clefs Enedis et Bouygues,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes des sociétés Lodmi, Prisma Solutions et de M. [R] [M] tendant à voir annuler l'ensemble des opérations de constat diligentées à la requête de la société Ineo Hauts de France en exécution de l'ordonnance du 14 mai 2024 par le président du tribunal de commerce d'Arras,
Ordonne la restitution aux sociétés Lodmi, Prisma Solutions et à M. [R] [M] de l'ensemble des pièces saisies en original ou en copie à partir des deux mots clefs Enedis et Bouygues, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant quatre mois,
Fait défense à la société Ineo Hauts de France de faire état des pièces saisies en original ou en copie à partir des deux mots clefs Enedis et Bouygues ,
Déboute les sociétés Lodmi, Prisma Solutions et M. [R] [M] de leur demande tendant à ordonner la modification du séquestre,
Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute les sociétés Lodmi, Prisma Solutions et M. [R] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Ineo Hauts de France aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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