Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1379

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée12 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-30.010

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10643 F Pourvoi n° J 14-30.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fenderteam France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M.

16538

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-12.917

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que le conseil de prud'hommes avait commis une erreur en déduisant du salaire brut pris en compte pour la détermination de l'indemnité due au salarié protégé, les revenus de l'intéressé établis en « montants nets », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 1 268 461,90 euros l'indemnité due à M. P... sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

16539

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-10.811

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-15 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués que M. L... et Mme P..., engagés à compter du 1er avril 2010 par la société Papeteries de Turckheim en qualité respectivement de technicien qualité et chargée de planification, élus membres de la délégation unique du personnel, ont vu leur employeur engager une procédure de licenciement pour faute grave sans que l'autorisation de l'inspection du travail lui soit accordée le 2 février 2011 ; que n'ayant pu reprendre leur travail le 4, ils ont obtenu par ordonnance de référé prud'homal du 9 mars 2011 leur réintégration sous astreinte et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ; que le 22 mars suivant, la société a été mise en liquidation judiciaire, la SELAS C...

16540

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-14.135

Cour de cassation

il résulte donc des termes clairs, précis et concordants de ces documents, que la volonté de l'entreprise était de compenser la perte d'avantages subie par le salarié du fait de la perte involontaire de son emploi en application de la clause contractuelle prévoyant la cessation de la relation contractuelle à l'âge de 60 ans ; qu'il en résulte que le maintien de l'avantage, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 1987 prohibant les clauses contractuelles prévoyant la cessation du contrat de travail à un âge déterminé et fixant dans le code du travail les règles applicables au départ et à la mise à la retraite du salarié, ne pouvait concerner que les salariés subissant une perte financière du fait de la perte involontaire de leur

16541

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-16.087

Cour de cassation

il résulte des écritures même de l'AGS que le jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 1er juin 2010 est définitif en l'absence de l'exercice d'une quelconque voie de recours ; que dès lors, au visa du seul texte cité plus haut, il importe peu que l'AGS n'ait pas été présente ou représentée à l'instance ayant abouti au jugement du 1er juin 2010, ce jugement lui étant de plein droit opposable, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner un autre moyen ; que surabondamment, les AGS ont avancé que la créance dont il est réclamé paiement n'est pas née d'un contrat de travail à défaut de preuve d'application d'un accord collectif instituant un régime de prévoyance et le règlement d'un capital décès par l'employeur en cas de décès du salarié ;

16542

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-14.362

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 2007 ; que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2012, la société a été placée sous sauvegarde de justice et le 16 juillet 2013 a bénéficié d'un plan de sauvegarde ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS : Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, les indemnités de rupture, la prime de treizième mois, des dommages-intérêts pour droit individuel à la formation et condamner l'AGS à garantir, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 3253-6 du code du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.094

Cour de cassation

La réintégration d'un salarié protégé en exécution d'une décision judiciaire n'a pas pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties. Il s'ensuit que l'annulation de cette décision par la Cour de cassation autorise l'employeur à mettre fin aux fonctions du salarié sans qu'il soit besoin d'une procédure de licenciement

16544

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.754

Cour de cassation

considérant que M. L... était fondé à recevoir un rappel de salaire sans pour autant qu'il soit nécessaire d'examiner s'il s'était tenu à la disposition de son employeur, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en cas de requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein, c'est au salarié qui demande des rappels de salaires de démontrer qu'il est resté à la disposition de l'employeur au-delà des heures de travail réellement effectuées ; que la cour d'appel, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre d'un travail à temps plein, a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si le salarié s'était tenu, du 1er novembre 2010 au 20 septembre 2011, à la disposition permanente de la société ; qu'en statuant

16545

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.870

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2010 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de dommages-intérêts, indemnités de rupture et diverses sommes ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen pris en sa deuxième branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la

16546

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-19.412

Cour de cassation

l'employeur, avoir apporté 110 nouveaux clients par son travail de prospection ; QU'il doit cependant être relevé que des comportements fautifs ont été retenus à l'encontre de P... O... par la cour, qui a rejeté certaines de ses demandes de paiement de commissions, particulièrement les clients Azur presse, Cappelli peinture et EMB ; QUE P... O... doit aussi caractériser la réalité du préjudice qu'il a subi ; QU'il est établi que dès le mois de novembre 2006, P... O... était en contact avec la société Class repro, dont l'activité était similaire à celle de la société BSM et qui l'a embauché dès le 19 mars 2007 à ‘issue de son arrêt pour cause de maladie mais aussi du préavis, dans un emploi semblable au précédent et qu'il a alors démarché pour le compte de son employeur des clients de BSM ;

16547

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.504

Cour de cassation

considérant que "l'employeur était responsable de la dégradation de la situation n'ayant pas déclenché une enquête du CHSCT sur les conditions de travail de Mme O..., ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse", a néanmoins dans le dispositif du jugement déféré ''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme O... A... aux torts de la CELR et dit que cette rupture produisait les effets d 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ". Or, la salariée, licenciée pour faute grave, n'a jamais préalablement à ce licenciement fait une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La réformation s'impose donc de ce chef. Il n'en demeure pas moins que Mme O... A... oppose à son employeur un manquement à l'

16548

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-21.731

Cour de cassation

par jugement du 19 septembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires pour la période d'octobre 2006 à septembre 2007 et d'une indemnité de licenciement ; que M N..., en sa qualité de liquidateur de la société et le CGEA-AGS d'Amiens sont intervenus aux débats ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de retenir l'incompétence de la juridiction prud'homale ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motivation et de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les faits et les éléments de preuve, dont ils ont pu déduire l'absence de lien de subordination ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ;

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