Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée7 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-25.586

Cour de cassation

l'employeur reconnaît avoir employé Monsieur S... T... et lui devoir la somme de 165,18 euros net », qu'il doit lui remettre un bulletin de salaire de novembre 2013, une attestation Pôle Q... et un certificat de travail, 1°) alors qu'en n'indiquant pas la période et le temps de travail en novembre 2013, ces motifs sont insuffisants pour fixer à la somme de 165,18 euros net le salaire dû et établir le bulletin de salaire de novembre 2013, l'attestation Pôle Q... et le certificat de travail et qu'ainsi l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail, 2°) alors qu'au surplus ces motifs sont contradictoires entre eux et avec le dispositif de la décision attaquée qui viole ainsi les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-15.751

Cour de cassation

par jugement du Conseil de Prud'hommes à la date du jugement le 29 novembre 2011, tandis que la SARL AGENCE FRANCO EUROPEENNE argue d'une démission au 7 août 2010. Le 19 mai 2009, après examen de la salariée, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de Madame G... N... à tous les postes de travail dans l'entreprise avec visa de danger immédiat ; dès lors, la SARL AGENCE FRANCO EUROPEENNE se devait de la reclasser ou de la licencier dans le délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude par application de l'article L. 1226-4 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait. De plus, l'envoi par la salariée d'un nouvel arrêt de travail ne peut pas avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-17.847

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que C... Q... n'a pas perçu l'intégralité des sommes prévues par la convention collective pendant son arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu'en droit, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante ; que le seul fait que la preuve n'ait pas été rapportée du paiement des sommes prévues ne caractérise pas une faute de l'employeur ; qu'en l'espèce, si la réalité du manquement est bien établie puisque la salariée aurait dû percevoir 13,48 € par jour pendant ses 90 premiers jours d'arrêts, il est unique en 33 ans de service et n'est pas d'une gravité telle qu'il rende impossible la poursuite du contrat de travail car l'employée disposait d'indemnités versées par ailleurs ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-14.912

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties et des pièces produites qu'il est établi que M. K... Y... a été embauché par la société [...], d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée. Les parties s'accordent sur le fait que cette relation s'est déroulée sans incident jusqu'à la fin de l'année 2007. La société [...] soutient qu'à compter de cette date le contrat de travail liant les parties a été rompu d'un commun accord. M. K... Y... soutient pour sa part, qu'il n'a jamais démissionné, ni été licencié et qu'aucune rupture d'un commun accord n'est intervenue entre les parties; que certes M. R... Y... lui a indiqué à la fin de l'année 2007 qu'il ne souhaitait plus qu'il soit rémunéré par la société [...],

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-16.041

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2003 dans laquelle elle rappelait que le contrat se terminait le 31 août 2003 sans renouvellement possible et que la mise en place d'une formation individuelle, destinée à être assimilée à un travail effectif, était impossible au-delà de cette date ; que M. I... demande des dommages et intérêts pour perte de chance de succès à un examen qu'il aurait pu passer après une formation devant commencer et se dérouler au cours de l'année scolaire suivant la fin de son contrat ; que la demande n'est pas fondée ; que M. I... sera débouté de cette demande nouvelle » ; ALORS QUE suivant l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-14.680

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par la salariée à son employeur, à savoir une surcharge de travail liée aux absences répétées d'une assistante duraient depuis 2010, soit depuis deux années lors de la prise d'acte en date du 12 avril 2012, et n'avaient pas empêché la salariée de proposer d'effectuer, et d'exécuter effectivement, deux mois de préavis après ladite prise d'acte ; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par la salariée, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement reproché n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1231-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.012

Cour de cassation

pas un élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en retenant l'existence d'un doute résultant de ce document pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. ALORS de plus QUE M. L... H... soutenait avoir été contraint par son employeur, dans le cadre d'une procédure prud'homale l'opposant à une autre salarié, de signer le document dans lequel il déclarait être à jour de ses heures supplémentaires (conclusions d'appel, p. 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ET ALORS en tout cas QUE M. L... H...

16556

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-18.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'absence de la salariée ne pouvait que désorganiser l'entreprise, retient que la réalité du remplacement définitif par promotion interne d'une autre salariée est démontrée par le contrat de travail prévoyant les mêmes tâches que celles confiées à Mme Q... et par les pièces justifiant de ses différentes actions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, alors qu'elle constatait que la salariée avait été remplacée dans son poste par une promotion interne, si un salarié avait été engagé pour occuper les fonctions de la salariée remplaçante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.574

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que Madame K... n'est pas fondée à invoquer la volonté de son employeur de la pousser à la démission, alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites et des débats que c'est elle qui avait pris la décision de rompre son contrat de travail pour aller travailler à l'officine de son mari ; que cette volonté, dont témoignent les salariés et plusieurs clients, résulte à suffire de l'invitation adressée à l'occasion du « pot de départ » organisé le 16 novembre 2009, libellée dans les termes suivants : « U... et L... K... vous convient à leur cocktail de départ au restaurant [...] novembre de 20 h à 22 h 30 » ; que ce carton était imprimé en couleurs avec une présentation particulièrement soignée exclusive de toute erreur de rédaction ;

16558

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.546

Cour de cassation

la salariée avait saisi la juridiction de la sécurité sociale pour obtenir l'indemnisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et qui a constaté que la salariée s'était plainte à plusieurs reprises, non seulement auprès du médecin du travail mais aussi de l'employeur, de sa charge et de ses conditions de travail, s'agissant notamment de l'évacuation des ordures, qu'elle avait développé de l'anxiété sur ce point et que l'employeur ne justifiait d'aucune réponse apportée à l'intéressée, ni de mesures de nature à améliorer ses conditions de travail, a pu en déduire un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat et le condamner au paiement de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.542

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que malgré son ancienneté importante, le salarié n'a jamais bénéficié d'une quelconque formation, la société fait à juste titre observer qu'elle n'a repris l'activité précédemment exercée par les établissements Goin que le 31 octobre 2010, alors que le salarié était déjà en arrêt de travail et a vu prolonger celui-ci jusqu'à sa déclaration d'inaptitude, de telle sorte qu'il était impossible à l'entreprise de lui faire bénéficier d'une quelconque formation, que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164

Cour de cassation

par courrier du 24 mai 2011 que le poste proposé était en adéquation avec l'état de santé du salarié ; qu'en refusant de tenir compte de cet avis du médecin du travail, au motif que les seules préconisations du médecin du travail que l'employeur doit prendre en considération sont celles formulées dans les avis d'inaptitude et que les indications ultérieures seraient inopérantes, de sorte que la société ELECTRO DEPOT ne pouvait se prévaloir des indications données par le médecin du travail le 24 mai 2011, pour en déduire que le poste proposé par la société ELECTRO DEPOT était contraire aux préconisations du médecin du travail et qu'en conséquence le licenciement de Monsieur W... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du Code du travail ;

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