Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-25.586

Arrêt du 7 juillet 2016Pourvoi n° 14-25.586

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01324

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1324 F-D

Pourvoi n° A 14-25.586

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... T..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes d'Evry (formation de référé), dans le litige l'opposant à la société DMC auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. T..., de la SCP Richard, avocat de la société DMC auto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Evry, 16 janvier 2014), rendue en dernier ressort, que M. T... a été engagé le 12 novembre 2013 par la société DMC auto en qualité de peintre en carrosserie ; qu'estimant ne pas avoir perçu le salaire qui lui était dû, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance de ne faire droit que partiellement à ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en n'indiquant pas la période et le temps de travail en novembre 2013, ces motifs sont insuffisants pour fixer à la somme de 165,18 euros net le salaire dû et établir le bulletin de salaire de novembre 2013, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail et qu'ainsi l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ;

2°/ qu'au surplus ces motifs sont contradictoires entre eux et avec le dispositif de la décision attaquée qui viole ainsi les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait travaillé durant la période concernée, a pu en déduire, sans contradiction, que l'obligation à paiement du salaire par l'employeur était sérieusement contestable au-delà de la somme offerte par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. T....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée de n'avoir fait droit que partiellement aux demandes de l'exposant,

aux motifs qu'« il n'apporte aucun élément venant soutenir sa présence dans l'entreprise durant cette période » du 12 au 20 novembre 2013 inclus mais que « l'employeur reconnaît avoir employé Monsieur S... T... et lui devoir la somme de 165,18 euros net », qu'il doit lui remettre un bulletin de salaire de novembre 2013, une attestation Pôle Q... et un certificat de travail,

1°) alors qu'en n'indiquant pas la période et le temps de travail en novembre 2013, ces motifs sont insuffisants pour fixer à la somme de 165,18 euros net le salaire dû et établir le bulletin de salaire de novembre 2013, l'attestation Pôle Q... et le certificat de travail et qu'ainsi l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail,

2°) alors qu'au surplus ces motifs sont contradictoires entre eux et avec le dispositif de la décision attaquée qui viole ainsi les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01324
Identifiant source
5fd926e8f5848f05e0f8a2c9

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