Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.747
Cour de cassationpar lettre du 22 juillet 2011, ce courrier évoquant les dispositions de l'article L. 1233-45 du code du Travail ; que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la priorité de réembauchage ; ALORS QUE M. X... avait fait valoir qu'il avait, à la suite d'une erreur matérielle, mentionné sur le bulletin d'acceptation du contrat de transition professionnelle la date du 26 juillet 2011, date de la fin du délai de réflexion aux lieu et place de la date à laquelle il avait effectivement signé ledit bulletin, le 11 juillet 2011 ; que cet état de fait résultait selon M. X... des termes mêmes de la lettre de rupture du contrat de travail du 22 juillet qui faisait mention de son acceptation le 11 juillet (p.