Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-16.180
Cour de cassationl'employeur retient son départ à la date du 1er janvier 2004, et non celle de 2014, de sorte que son ancienneté est du double de celle qu'il retient ; que le jugement sera dès lors confirmé ; Alors 1°) qu'en ayant statué par une motivation incompréhensible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société D... qui faisaient valoir, en s'appuyant sur les dispositions conventionnelles applicables, que l'indemnité conventionnelle due au salarié n'était que de 4 134,34 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.