Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1374

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée21 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-16.180

Cour de cassation

l'employeur retient son départ à la date du 1er janvier 2004, et non celle de 2014, de sorte que son ancienneté est du double de celle qu'il retient ; que le jugement sera dès lors confirmé ; Alors 1°) qu'en ayant statué par une motivation incompréhensible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société D... qui faisaient valoir, en s'appuyant sur les dispositions conventionnelles applicables, que l'indemnité conventionnelle due au salarié n'était que de 4 134,34 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

16478

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 septembre 2016, 14/07682

Cour d'appel

Les Etats Unis d'Amérique ainsi que Madame [L] [L] [G], Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France, se prévalent de différentes irrégularités affectant leur convocation en leur qualité de défendeurs à l'instance introduite par [Z] [J] le 05.12.2005 devant le conseil des prud'hommes de Paris soient : - l'absence de convocation devant le bureau de conciliation, préalable obligatoire à toute procédure prud'homale en vertu de l'article L 1411-1 du code du travail ; - l'irrégularité de notification au destinataire de l'acte introductif d'instance, - l'absence de notification régulière de l'acte introductif d'instance par la voie diplomatique alors que le défendeur est un Etat étranger.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+7
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16480

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 septembre 2016, 14/01569

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 28 octobre 2009, la société d'économie mixte d'exploitation des THERMES DE BAGNÈRES DE BIGORRE a embauché Madame [M] [O] en qualité de masseuse esthéticienne. Le 2 mai 2011, la société d'économie mixte d'exploitation des THERMES DE BAGNÈRES DE BIGORRE a convoqué Madame [M] [O] à un entretien préalable de licenciement le 10 mai 2011. Suite à la réception d'un certificat médical établissant l'impossibilité pour la salariée de se déplacer, la société d'économie mixte d'exploitation des THERMES DE BAGNÈRES DE BIGORRE a de nouveau convoqué Madame [M] [O] le 10 mai 2011à un entretien préalable de licenciement le 18 mai 2011. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2011, la société d'économie

16481

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 16/00190

Cour d'appel

Par jugement du 29 avril 2016, le Conseil de Prud'hommes d'Ajaccio s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud. Par déclaration au greffe du 12 mai 2016, M. Mathieu X... a formé un contredit contre cette décision. Il fait valoir que le jugement n'est pas motivé, que sa demande porte sur des rappels de salaires et d'indemnités, dans la mesure où il n'a pas perçu de son employeur, pendant son arrêt maladie, toutes les sommes qui lui étaient dues, et qui ont été payées par DEXIA à l'employeur. Il précise qu'il ne réclame donc pas des indemnités journalières de la sécurité sociale, mais leur complément qui devait lui être payé par la Clinique de l'OSPEDALE. La SA DE L'OSPEDALE demande à la cour de confirmer le jugement du 29 avril 2016, et de condamner M.

LicenciementRupture conventionnelle+4
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16482

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00154

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent technico-commercial, position VI, coefficient 755. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2014, M. Jean-François X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en formulant à l'égard de l'employeur un certain nombre de griefs. Le 10 juillet 2014, la société PDI a saisi le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, afin de voir condamner M. X...

Montant détecté : 25 547 €Licenciement+15
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16483

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00274

Cour d'appel

Il résulte tant des conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, que des demandes développées à l'audience de jugement du 17 juin 2015, que M. X... sollicitait en première instance, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et par voie de conséquence, la condamnation de la SA CONFORAMA à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêt pour licenciement abusif, et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Aucune demande subsidiaire n'était formulée sur la rupture abusive du dernier contrat à durée déterminée, en cas de refus de requalification. Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc, sans statuer extra

Montant détecté : 29 265 €Licenciement+11
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16484

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 septembre 2016, 15/04996

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mademoiselle [Z] [U] a été engagée par l'association "[Établissement 1]" par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 décembre 2007 en qualité d'aide éducatrice de jeunes enfants. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres sociaux. Mademoiselle [Z] [U] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1376,22 euros. L'association "[Établissement 1]" occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mademoiselle [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 septembre 2009 d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail. L'association "[

Montant détecté : 800 €Licenciement+11
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16485

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 16-40.223

Cour de cassation

l'employeur de sa qualité au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement et qu'ainsi interprété, ce texte n'est pas contraire à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ; Attendu, ensuite, que le simple renvoi aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail ne peut avoir pour effet d'exposer l'employeur à des sanctions pénales que le titre III de ce livre IV, qui ne vise pas le licenciement de l'élu local, ne prévoit pas ; Attendu, enfin, que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ne peut, à elle seule, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+2
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16486

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21.794

Cour de cassation

Aux termes de l'article 256 de la charte du football professionnel, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission juridique est nul et de nul effet. La Ligue du football professionnel participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article R. 132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la Ligue du football professionnel avait refusé d'homologuer l'avenant au contrat de travail litigieux, a décidé que celui-ci était nul

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.764

Cour de cassation

La clause 4, point 1, de l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-18.364

Cour de cassation

il résulte donc de l'ensemble des pièces versées aux débats que le grief relatif aux temps de pause n'est pas établi ; le grief relatif au non-respect des consignes est quant à lui établi, mais il n'est pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et ne peut donc justifier un licenciement pour faute grave ; en revanche, il est suffisant pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent réformé sur ce point ; Sur les conséquences du licenciement : le salaire de référence de Monsieur X...

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