Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1373

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée21 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-28.031

Cour de cassation

La procédure de contredit est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit qu'est irrecevable le contredit formé en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes sans qu'il soit justifié d'aucun autre pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant la cour, qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit

16466

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.437

Cour de cassation

En l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa constitution, conformément à l'article 2 du code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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16467

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.732

Cour de cassation

l'employeur n'avait commis aucun manquement caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu le principe d'égalité de traitement et les protocoles d'accord des 11 mars 1991 (concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements) et 26 juin 1990 (concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale) ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient qu'il est constant que la seule différence de catégories professionnelles ou de convention collective ne peut en elle-même justifier, pour l

Discipline / sanctionsCassation+11
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16468

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.703

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Eiffage énergie Anjou Maine s'est pourvue en cassation contre le jugement ayant statué sur une demande de M. J... D... P..., dont l'un des chefs, tendant à voir dire que le treizième mois prévu par l'accord collectif d'entreprise du 21 juin 2006 devait avoir pour base la rémunération annuelle comprenant le salaire de base mais aussi les éléments permanents du salaire, tels que les congés payés, présentait un caractère indéterminé ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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16469

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.033

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires depuis le mois de juillet 2011, l'arrêt retient que si la résiliation produit effet au jour où le juge la prononce, c'est à la condition que le salarié soit toujours au service de l'employeur, qu'en l'espèce, le contrat de travail a cessé de recevoir exécution à partir de juillet 2012 où l'employeur a cessé de fournir du travail et de payer le salarié et que celui-ci ne peut donc prétendre au versement des salaires échus depuis cette période jusqu'au jour de la résiliation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

16470

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.263

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2013, avec dispense d'exécution du préavis à compter du 6 juin 2013, pour des motifs identiques à l'avertissement et décrits comme ayant persisté depuis le 5 décembre 2012 ; qu'il ressort de la chronologie de ces faits, auxquels s'ajoutent le retrait de son ordinateur portable, selon l'employeur pour maintenance, remplacé cependant par un ordinateur fixe avec transfert de toutes les données sur l'ordinateur central et la mise à l'écart d'un séminaire , ce que la société Sogema ne conteste pas sans fournir d'explication, que M. K...

16471

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.096

Cour de cassation

l'employeur qui produit à cet effet une attestation du cabinet d'expertise comptable in extenso, à la période de défiscalisation des heures supplémentaires) confirme que l'horaire accompli est différent, ce point étant encore confirmé par les termes de l'avenant signé le 24 février 2011 et par les attestations de M. R..., responsable de site, et de M. U..., chef d'atelier, faisant état des heures accomplies le samedi et le dimanche pour la relance des usinages en finition ; - que M. C... a été embauché en juin 1999 et M. A...

16472

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.095

Cour de cassation

l'employeur qui produit à cet effet une attestation du cabinet d'expertise comptable in extenso, à la période de défiscalisation des heures supplémentaires) confirme que l'horaire accompli est différent, ce point étant encore confirmé par les termes de l'avenant signé le 24 février 2011 et par les attestations de M. Y..., responsable de site, et de M. N..., chef d'atelier, faisant état des heures accomplies le samedi et le dimanche pour la relance des usinages en finition ; - que M. O... a été embauché en juin 1999 et M. G...

16473

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.165

Cour de cassation

considérant que le jugement sera confirmé sur ce point et Monsieur S... débouté de l'ensemble de ses demandes ; que Monsieur S... qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel ; que toutefois pour des motifs d'équité et de situation économique il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; 1° - ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que saisie d'une demande de fixation d'une astreinte pour assurer l'effectivité de la condamnation de l'employeur à poursuivre la relation de travail en contrat

16474

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.693

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2007 est, pour sa part, explicitement pris en raison du départ à la retraite de Monsieur I... alors envisagé ; qu'il vise ainsi la compensation du différentiel entre dimanches travaillés et dimanches non travaillés dans les proportions de 100 % pour 2007 et de 50 % pour 2008, une première régularisation intervenant fin 2007 puis « sur le solde de tout compte pour l'année 2008 » ; qu'un tel engagement ne saurait constituer un droit acquis à percevoir des sommes au titre des années 2009 et 2010 au titre de jours non travaillés par le salarié ; qu'il restait subordonné pour l'année 2008 à la retraite de Monsieur I... laquelle n'a été prise par celui-ci qu'en 2013 ; que le jugement du conseil de prud'hommes est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur I...

16475

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.231

Cour de cassation

par courrier du 16 septembre 2011, accepté de régler 46,25 heures supplémentaires à l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée ne s'était pas conformée aux dispositions de l'accord d'entreprise du 1er juillet 1997 sur les principes et modalités de recours aux heures supplémentaires lui imposant d'obtenir l'accord de son supérieur hiérarchique préalablement à l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que l'employeur n'avait pas consenti à la réalisation des heures de travail litigieuses dont il n'avait pas eu connaissance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.815

Cour de cassation

pas envoyé sur cette dernière mission suite à son refus ; que de même, les certificats médicaux versés par M. N... M... font certes état d'une fatigue et d'un stress d'origine professionnelle mais dans la mesure où rien n'exclut que ces problèmes de santé ne puissent provenir des déplacements professionnels en voiture ou de l'existence des différentes procédures prud'homales engagées par le salarié, ils ne sont donc pas en lien avec des faits de harcèlement ou avec un quelconque comportement fautif de l'employeur ; que les seules erreurs commises par la société Akka, à savoir un non-paiement d'un complément de salaire de 168 € net et un non-paiement de délais de route les 31 janvier et 12 février 2010, finalement tous réglés, ainsi que le report d'une visite médicale de reprise, ne sont pas en soi…

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