Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-14.703
Arrêt du 21 septembre 2016Pourvoi n° 15-14.703
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01608
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Irrecevabilité appel possible
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1608 F-D
Pourvoi n° S 15-14.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage énergie Anjou Maine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 15 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de Laval (section industrie), dans le litige l'opposant à M. D... J... D... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. J... D... P... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie Anjou Maine, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. J... D... P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Eiffage énergie Anjou Maine s'est pourvue en cassation contre le jugement ayant statué sur une demande de M. J... D... P..., dont l'un des chefs, tendant à voir dire que le treizième mois prévu par l'accord collectif d'entreprise du 21 juin 2006 devait avoir pour base la rémunération annuelle comprenant le salaire de base mais aussi les éléments permanents du salaire, tels que les congés payés, présentait un caractère indéterminé ;
D'où il suit que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi principal n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi incident éventuel du salarié :
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal prive de tout objet le pourvoi incident éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;
Constate que le pourvoi incident éventuel n'a plus d'objet ;
Condamne la société Eiffage Energie Anjou Maine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage Energie Anjou Maine et condamne celle-ci à payer à M. J... D... P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01608
- Identifiant source
- 5fd920bf16bec7bde162387d
