Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée18 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
15025

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018, 16-28.685

Cour de cassation

Il résulte du dossier que Me Z... a reçu à plusieurs reprises son client avec lequel il a correspondu à maintes reprises téléphoniquement ou par courrier, M. Y... s'étant montré, ce qui ne peut toutefois lui être reproché, particulièrement attentif au suivi de son affaire, adressant de très nombreuses demandes ou revendications à son avocat. La complexité de l'affaire opposant M. Y... à son employeur a, à l'évidence, nécessité l'important travail effectué par Me Z... dans l'intérêt de son client, et les 68 pages de conclusions rédigées par lui n'apparaissent ni trop longues, ni trop complexes, ni inappropriées comme le soutient M. Y.... En outre, force est de constater que les conclusions numéro 1 de Me C... n'ont pas été communiquées par l'appelant

15026

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018, 16-28.665

Cour de cassation

; que l'objet de la convention est rappelé dans son préambule, qui vise uniquement la phase pré-contentieuse et l'introduction d'une procédure devant le conseil de prud'hommes, mais non l'introduction d'une procédure d'appel ; qu'au regard de cet objet, la formulation de l'article 2 d), qui fait référence à la notion de "phase pré-contentieuse ou contentieuse", est particulièrement ambiguë et pouvait laisser penser à la cliente que la fin de la procédure prud'homale constituait la fin d'une phase ; que, par application de l'article L.

15028

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.288

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2012, Mme Y... a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société Eurêka Consulting de n'avoir pas respecté les obligations légales et contractuelles les plus élémentaires lui incombant, d'une part en lui délivrant tardivement des bulletins de paie qui comportaient de nombreuses mentions inexactes, et d'autre part en portant atteinte à ses fonctions et à ses responsabilités ainsi qu'en la déstabilisant par des envois de courriels et de messages téléphoniques écrits durant un arrêt de travail pour maladie ; que Mme Y... rapporte la preuve des pressions et du comportement colérique injustifié qu'elle subissait de la part de Pascal A..., dirigeant de la société Eurêka Consulting ; qu'en effet

15029

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-19.618

Cour de cassation

par lettre du 3 mai 2012, en invoquant la mise en place de sanctions pécuniaires illicites et des faits de harcèlement moral, dont l'existence est, ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, avérée. ; que ces divers manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( )" (arrêt p.6 in fine, p.7 alinéas 1 à 3) ; 1°) ALORS QUE le motif hypothétique est un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que "Madame Z... a été embauchée au sein de la société FBR Réunion le 29 juin 2011 en qualité d'assistante commerciale et de gestion ; elle a soit mis en place, soit

15030

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-17.506

Cour de cassation

Considérant que M Z... affirme que nonobstant ses demandes, l'employeur a refusé de négocier les primes au premier trimestre 2012 ; Considérant que cette affirmation n'est pas confortée par les pièces qu'il produit ; Qu'ainsi, le 21 mars 2012, M Y... lui a fixé un rendez-vous le 23 mars suivant pour analyser son bilan de l'année 2011 et fixer les objectifs 2012 ; Que le 2 avril 2012, il lui a demandé de revenir le 12 avril pour continuer cet entretien, seule l'activité de MEDISYSTEM ayant été abordée ; Qu'il ressort également de courriels que la situation de la société MEDISYSTEM était préoccupante et qu'un audit était demandé ; Considérant que dans ce contexte la non-fixation d'objectif ne constitue pas une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail ;

15031

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-23.836

Cour de cassation

l'employeur par lettre du 11 avril 2011 puis s'est vu refuser son embauche pour la saison 2012 aux termes d'une lettre de la société Hôtel du Cap Eden Roc datée du 23 janvier 2012 ; que l'examen des contrats de travail de révèle qu'il a été engagé par la société Hôtel du Cap Eden Roc chaque année en avril ou début mai jusqu'à fin septembre ou début octobre, périodes correspondant avec un décalage variable mais non significatif de quelques jours à celles, non fixes (début avril à mi-avril / début octobre à mi-octobre), de l'ouverture de l'établissement au public ; qu'il est ainsi manifeste que M. Y... a occupé, pendant plus de vingt ans quasiment ininterrompus, un emploi relevant de l'activité normale et permanente, bien que non continue sur toute l'année, de la structure hôtelière ;

15032

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.621

Cour de cassation

considérant que ces manquements anciens, en les supposant établis, étaient de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail, quand il n'était pas contesté par ailleurs que le salarié avait été maintenu à son poste et statut de directeur comptable sans modification de sa classification ni de sa rémunération et conservait toute son activité fonctionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ; 2°/ que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en plus de leur ancienneté, les exposantes faisaient valoir que les griefs invoqués par le salarié étaient totalement artificiels et d'une insuffisante gravité pour justifier la prise d'acte

15033

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.274

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles…

15034

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-22.288

Cour de cassation

l'employeur avait tenté de reclasser la salariée, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle dit le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute en conséquence la salariée de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'association Emergence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Emergence et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

15035

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.456

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'application de l'article L. 784-1 du code du travail sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Z...

15036

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-16.719

Cour de cassation

l'employeur sont non seulement avérés mais également d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce il ressort des écritures et des pièces versées que demeurait un différent entre M. Y... et la société Sharp sur le montant de sa rémunération variable, sur la détermination de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce fait la part variable de sa rémunération ne lui a pas été totalement versée ; que M. Y...

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