Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée17 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
15037

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.725

Cour de cassation

il résulte que le panel proposé par M. Y... ne serait pas pertinent ; que sur les 75 personnes concernées, 13 personnes travaillaient dans le domaine informatique et les rémunérations de ces personnes ont été communiquées à l'inspecteur du travail ; que sur ces 13 personnes, 8 ont fait l'objet d'une promotion en bande F qui occupent des postes dont les responsabilités sont très différentes de celles de M. Y... (concepteur, architecte ou chef de projet), sans que ce fait ne soit pertinent dans la mesure où il n'est pas pris en compte la totalité des informaticiens entrés à peu près à la même date que M. Y... dans la société ; qu'est plus pertinente la liste proposée par l'employeur regroupant tous les informaticiens entrés à une date voisine de celle de M.

15038

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.491

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2011, il avait été convoqué le 11 mai 2011 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2011, la société A... D... avait notifié à monsieur Claude Y... son licenciement ; qu'il avait contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ; qu'au soutien de ses demandes, monsieur Claude Y... faisait valoir que son employeur avait modifié, dans le sens d'une rétrogradation, son rapport de subordination hiérarchique ainsi que le périmètre de ses fonctions, accompagnés d'un déménagement de bureau, modifiant des éléments essentiels du contrat de travail ; qu'il considérait que le motif déterminant de la

15039

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066

Cour de cassation

il résulte des travaux préparatoires de la loi du 17 juin 2008 que la révélation « n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié ; elle correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination » ; qu'en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas démontré ni même allégué que M. Y... disposait antérieurement à l'instance prud'homale des éléments de comparaison sur lesquels il fonde sa demande de reclassement indiciaire, celle-ci n'est pas prescrite Que M. Y... invoque également une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il invoque enfin les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail prohibant la différence de rémunération en raison de faits de harcèlement ;

15040

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.498

Cour de cassation

Il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, en particulier au regard des bulletins de paie, que M. Y... a été successivement salariée au sein des sociétés de transport suivantes, en qualité de conductrice-receveur, soit : - par la société CARS DE CAMARGUE du 16 mars au 30 juin 2009 - - par la société CEYTE TOURISME MEDITERRANEE du 6 juillet au 2 août 2009 ; - par la STAR du 3 août au 23 août 2009 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE du 2 septembre au 31 octobre 2009 ; - par la STAR du 1er janvier au 3 janvier 2010, du 8 au 21 février 2010 et du 12 mars au 31 mai 2010 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE et STAR parallèlement du 1er juin 2010 au 31 mars 2010 ; - par la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES du 1er avril 2011 au 31 juillet 2013 ;

15041

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.497

Cour de cassation

Il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, en particulier au regard des bulletins de paie, que M. Y... a été successivement salarié au sein des sociétés de transport suivantes, en qualité respectivement de conducteur, conducteur vérificateur et en dernier lieu de contrôleur de route, soit : - par la société CEYTE TOURISME MEDITERRANEE du 27 août 2007 au 31 août 2009 ; - par la société CARS DE CAMARGUE du 25 février au 1er mars 2009 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ; - par la STAR au cours de plusieurs mois de l'année 2008, de janvier à décembre 2009, de façon ponctuelle puis de janvier au 31 mars 2011 ; - par la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES du 1er avril 2011 au 31 juillet 2013 ;

15042

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.045

Cour de cassation

l'employeur produit un compte-rendu de réunion du 13 mai 2013, listant les problèmes en suspens entre les deux sociétés et mentionnant l'existence d'une réunion qui aurait dû être programmée depuis le mois de juin 2012 et qui apparaît ne pas l'avoir été ; que par ailleurs, un courriel interne à la société Z..., de Marc C... à M. Jean-François A... Confirme que le litige remonte à 2012, puisqu'est évoqué le refus de la société Apientec de reprendre les retours de cette armée au motif qu'il existe un risque trop important eu égard aux conditions de stockage ; qu'il existe donc clairement un retard dans le traitement du litige, qui ne fait pas l'objet d'explications de la part de M. Philippe Y.... ; que de manière globale M. Philippe Y... fait valoir

15043

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.442

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que conformément à ce texte, c'est le ministère des sports qui avait mis fin aux fonctions de M. Z... le 1er juillet 2014 auprès de la FFF, après que celle-ci lui en eut fait la demande le 21 novembre 2013 ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail ayant lié M. Z... à la FFF du fait que cette dernière avait été à l'initiative de la fin de sa mission, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance impropre à établir un lien de subordination, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail ;

15044

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.437

Cour de cassation

par arrêté du 29 juillet 1991 dispose que " les collaborateurs bénéficient d'une prime calculée sur le salaire minimum de l'emploi et s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé" ; son taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'un accord de branche a été signé le 16 décembre 2004 pour mettre en place une nouvelle classification commune à l'ensemble des salariés quel que soit leur emploi ; sa mise en oeuvre a été reportée, par accord du 12 juillet 2006 au 31 décembre 2006 au plus tard pour les entreprise de plus de vingt salariés, à l'exception des règles relatives au nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté applicable au plus tard à compter du 1er octobre 2006 ; que l'article 3-3 de cet accord prévoit que " Le barème des salaires

15045

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.969

Cour de cassation

Considérant que la prime est fonction de la réalisation d'objectifs précis par l'employeur qui ne peut modifier les conditions d'attribution en cours de contrat. Il doit pour cela justifier que la non atteinte des objectifs est imputable au salarié. En conséquence, la résistance abusive de la CPRP et SNCF sera sanctionnée par l'attribution d'une somme de 100,00€ au titre de dommages et intérêts. Attendu qu'il et équitable et économiquement justifié d'allouer à l'agent la somme de 250,00€ au titre de l'article 700 du CPC. La CPR et la SNCF seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles. Attendu que la SNCF et la CPR seront condamnées in solidum. Attendu que l'exécution sera telle que de droit. Attendu que la SNCF et la CPR seront condamnées aux entiers dépens.

Salaire / rémunérationCassation+3
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15046

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.784

Cour de cassation

la Caisse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif aux dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SNCF à payer à M. Y..., Mmes Z..., N..., A..., MM. B..., C... Mmes D..., E... épouse Y..., M. F..., Mme G..., MM. H..., I..., Mme J... épouse K..., un rappel de salaire au titre de la prime d'efficacité collective et des dommages-intérêts pour résistance abusive, les jugements rendus le 29 juin 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet,

Salaire / rémunérationCassation+3
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15047

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.329

Cour de cassation

Vu les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le salaire de référence s'élevait à la somme de 5 000 euros et que la salariée avait une ancienneté de trois ans et quatre mois, la cour d'appel lui a cependant accordé une indemnité de licenciement d'un montant de 4 000 euros, correspondant à une ancienneté de quatre années pleines ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société française de radiotéléphonie à payer à Mme Y... les sommes de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 4 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

15048

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-16.991

Cour de cassation

l'employeur de rembourser les indemnités de Pôle Emploi éventuellement versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser aux salariés des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E...), ainsi qu'une somme à M. Bleas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (M. Y...) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sauf à ce qu'il soit conclu dans les cas prévus par l'article L.1242-2 du code du travail, le contrat de travail conclu pour la durée du chantier est un contrat à durée indéterminée. Aux termes de l'article L.1236-8

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