Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée17 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
15049

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.949

Cour de cassation

Il résulte en conséquence de ces éléments que Madame Z... n'est pas fondée à prétendre avoir été abusivement privée de sa gratification afférente à la médaille du travail « échelon vermeil ». Elle ne démontre pas davantage l'existence de dispositions inéquitables ou discriminatoires au sens des articles L.1132-1 et L.3221-2 du code du travail. Il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille du travail « échelon vermeil » et de dommages-intérêts pour discrimination » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « En droit. Attendu que L'article L. 1132-1 du Code du travail énonce un ensemble de dispositions de principe de non-discrimination.

15050

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.065

Cour de cassation

il résulte des deux procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise de la société Les Bandes Somos produits aux débats en cause d'appel que M. BB..., représentant légal de la société KOB, était absent à chaque fois de ces réunions, sa présence n'étant annoncée le 26 mai 2008 qu'en vue de l'assemblée générale de la société Les Bandes Somos ; qu'en affirmant cependant que le représentant légal de la société KOB siégeait au comité d'entreprise, sans préciser l'origine de ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6. ALORS QUE le représentant de la société mère peut donner des explications de façon informelle aux membres du comité d'entreprise de la filiale, sans pour autant siéger lors des réunions de ce comité d'entreprise ;

15051

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.312

Cour de cassation

il résulte de l'article 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qu'à compter du 1er janvier 2009, et jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ; qu'en l'espèce, il est constant que des élections professionnelles s'

15052

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559

Cour de cassation

par jugement du 2 octobre 2014 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes, dont une indemnité pour la violation de son statut protecteur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et sur les quatre premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine

15053

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-17.932

Cour de cassation

Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 20 mars 2012 a jugé que Monsieur Y... avait été licencié le 23 juin 2010 en violation du statut des salariés protégés et était fondé par suite à demander sa réintégration ; Qu'après avoir démissionné de ses fonctions de délégué syndical, Monsieur Y... a, selon arrêté de la Préfecture du Val d'Oise en date du 5 novembre 2010, été nommé Conseiller du salarié ; Qu'il a été licencié le 9 juillet 2012 par la société PATTONAIR au motif d'un refus persistant de réintégrer son poste de travail ; Que dans le cadre de ce second licenciement, les parties s'opposent, d'une part, sur la protection du salarié à raison de cette qualité nouvelle de Conseiller du salarié exercée par Monsieur Y... et

15054

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-26.375

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement du 15 mai 2009 qui fixe les limites du litige mentionne qu' « à la suite de notre entretien du 28 avril 2009, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : suppression de la fonction accueil de jour et de nuit pour raisons économiques.

15055

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.333

Cour de cassation

par contrat du 10 décembre 2009, Mme Z..., épouse A... a donné à bail un fonds de commerce de café restaurant à la société « Au Petit Lorrain » ; que le 17 décembre 2009, cette société a engagé M. B... en qualité de chef cuisinier ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société « Au Petit Lorrain » le 14 décembre 2011, convertie en liquidation judiciaire le 25 avril 2012 ; que par lettre du 27 avril 2012, le liquidateur a notifié à la propriétaire du fonds la résiliation du contrat de location gérance et l'a informée du transfert des contrats de travail ; que par jugement du 22 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Metz a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B...

15056

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.807

Cour de cassation

considérant que l'employeur était fondé à demander la compensation des sommes versées au titre de la prime de panier et de la rémunération des temps de pause au motif que les primes de panier avaient pour objet de rémunérer les temps de pause, cependant qu'elle avait constaté que les contreparties alléguées du versement de prime de panier n'étaient pas conformes aux dispositions conventionnelles, et que ces primes de panier étaient versées de manière illicite en contrepartie des temps de pause qui devaient être rémunérés sur la base du taux horaire aux termes de l'avenant du 15 mai 1991, la cour d'appel a violé les articles 1134 code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 3121-1, L.

15057

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.316

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier ainsi que des débats que les parties étaient antérieurement liées par un accord d'entreprise du 26 mai 2000, ainsi que l'avenant n°1 du 28 décembre 2000 audit accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et prévoyant une rémunération minimale mensuelle garantie sur la base de 190 heures mensuelles incluant 38,33 heures de coupure indemnisées à 100% du taux salarial horaire ; que le moyen sera donc écarté comme inopérant ; que l'employeur qui produit les billets collectifs des horaires du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, démontre de la sorte avoir calculé sa rémunération conformément aux règles applicables ; que par suite et alors qu'il incombe au salarié d'établir qu'il

15058

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 janvier 2018, 15/05385

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye statuant en formation de départage le 3 novembre 2015 qui a : - déclaré M. [E] recevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à effet du 10 juillet 2014, - condamné la société KMBSF à verser à M. [E] les sommes suivantes : . 2 511 euros à titre de rappel de salaire et 251,10 euros au titre des congés payés y afférents, . 10 464 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 046,40 euros au titre des congés payés y afférents, . 2 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014, .

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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15059

Cour d'appel d'Orléans, 10 janvier 2018, 17/03525

Cour d'appel

Par jugement du 12 juillet 2017, le conseil des prud'hommes de Tours a, notamment, dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, Monsieur Vincent X..., est aux torts exclusifs de l'employeur, la SAS ABCM Invest Consulting, et condamné celle-ci à verser à Monsieur Vincent X... : la somme brute de 48.512,45 euros en rappel de salaires sous déduction nette de la somme de 1.500 € pour indemnité compensatrice de congés payés, la somme brute de 4.851,24 euros une indemnité de licenciement de 1.816,67 euros, un euro pour la rupture du contrat imputée à l'employeur 6.972,45 euros au titre du préavis de trois mois 697,24 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés 100 € au titre de l'article 700. La décision est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.

Montant détecté : 500 €Licenciement+5
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15060

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-17.269

Cour de cassation

par lettre recommandée du 26 décembre 2011 ; QUE les parties ne communiquent pas l'accusé de réception du courrier mais il n'est pas contestable que M. Y... l'avait reçu en temps utile puisqu'en réponse au courrier adressé par la société le 10 janvier 2012, lui demandant de s'expliquer sur les motifs de son absence correspondant à sa première affectation sur un nouveau site, M. Y...

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