Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1250

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée31 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.113

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er février 2014 ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 12 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 2 novembre 2013, de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de nourriture et pour faire produire à la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des indemnités de nourriture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 954 du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.619

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité de six mois, suivi d'un contrat à durée indéterminée sur le même poste ; qu'ayant été licenciée le 1er août 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt, après avoir constaté que l'augmentation du chiffre d'affaires traduisait un surcroît d'activité, retient que la salariée a été engagée par contrat à durée déterminée du 4 décembre 2006 au 3

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.850

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 janvier 2000, par la société Caussade ; que son contrat de travail a été transféré le 2 novembre 2010 à la société Novajardin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a pris acte de la rupture du contrat le 15 mai 2012 ; Attendu que l'arrêt prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date à laquelle il est rendu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 15 mai 2012

14992

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.619

Cour de cassation

par courrier en date du 21 décembre 2012. L'employeur a renoncé à cette mesure compte-tenu de la demande par Madame X... de bénéficier d'un congé parental. Le congé maternité, au regard du courrier produit par l'employeur de Madame X... et émanant de celle-ci, a débuté le 22 août 2012. Toutefois, en dépit de cette chronologie, il convient de rappeler que si la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION reconnaît l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées dès le 8 février 2012, conformément aux éléments du dossier, elle a refusé de les payer à Madame X... au motif que cette dernière serait elle-même redevable d'une somme supérieure en raison d'appels téléphoniques passés en [...]. Compte-tenu des développements précédents afférents aux factures

14993

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.508

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil des prud'hommes le 12 juin 2012 pour demander le paiement des heures supplémentaires, l'indemnité de travail dissimulé, des dommages pour non-respect de l'amplitude horaire, des heures de pause ; que l'article 2049 du même code ajoute que « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » ; que les concessions réciproques qui conditionnent la validité de la transaction doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que M. X... avait 4 ans et 4 mois d'ancienneté dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.078

Cour de cassation

l'employeur est celui sous l'autorité duquel est exécuté le travail, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes de la lettre du 3 septembre 2007 pour considérer que le litige relevait de l'exécution du contrat de travail conclu en novembre 2004 avec la société française et attribuer, par suite, au conseil de prud'hommes de Nice la compétence pour statuer sur les demandes de M. X..., sans examiner les conditions de fait dans lesquelles ce dernier avait exercé son activité professionnelle au sein de la société monégasque depuis sa mutation du 3 septembre 2007 jusqu'à son licenciement par cette société monégasque,

14995

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 janvier 2018, 15/02027

Cour d'appel

Par jugement du 29 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de BAYONNE a rejeté le recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [F] [J] à l'origine de l'inaptitude. Le 15 juillet 2009, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de BAYONNE pour obtenir la condamnation de l'employeur à titre principal, au paiement de rappel de salaires, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21 jours de RTT pour l'année 2007. La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les

Montant détecté : 23 545 €Licenciement+16
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14996

Cour d'appel de Montpellier, 24 janvier 2018, 17/00421

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 mai 2011, M. M... N... a été engagé en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société APIC SECURITE, dont le siège social est situé à Saint-Étienne de Saint Geoirs (38). Le 15 décembre 2013, le salarié a été victime d'un accident de travail. Au cours de son arrêt de travail, il a quitté Seynod (74) où il résidait pour s'installer à Béziers, puis à Gignac, dans l'Hérault. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2016.

14997

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 janvier 2018, 15/01344

Cour d'appel

considérant que le salarié n'ignorait pas au moment de la procédure antérieure que son absence de l'entreprise le privait de ses droits à ce titre, il en résulte qu'il aurait dû, en application du principe de l'unicité de l'instance précitée, saisir la cour de sa contestation quant à l'illicéité de ces principes et des dispositions conventionnelles, avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il présente ce jour devant la cour. A défaut il est irrecevable à former des prétentions à ce titre dans le cadre de la présente procédure. Sur les bulletins de paie. Monsieur [P] [N] réclame l'établissement des bulletins de paie pour la période du 20 juillet 2000 au 30 septembre 2012. Mais le salarié qui demande sa réintégration a droit au

Montant détecté : 500 €Licenciement+18
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14998

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.633

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 27 décembre 2004 en qualité d'agent de surveillance par la société Agir sécurité, aux droits de laquelle vient la société Challancin prévention et sécurité, M. A... a saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir sa condamnation au paiement de rappels de salaires et d'indemnités liées à la rupture ; Attendu que l'arrêt infirme le jugement, y compris en ce qu'il a notamment condamné la société Challancin prévention et sécurité à payer au salarié la somme de 1 475,87 euros au titre du salaire de décembre 2011 et celle de 856,95 euros au titre du salaire du 1er au 18 janvier 2012 ;

14999

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-23.743

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; l'intimée fait état de l'accomplissement de 142,5 heures supplémentaires au cours de l'année 2011 et 171 heures supplémentaires au cours de l'année 2012 ; au soutien de sa demande Mme A... produit des fiches de saisie informatique ; il doit être observé que ces documents se réfèrent à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures alors que le contrat de travail de l'intéressée prévoyait une durée de 35 heures ;

15000

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 janvier 2018, 16-19.306

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Label France tourisme (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009, son liquidateur, la société Pimouguet, Leuret, Devos-Bot, par acte du 21 novembre 2012, a fait assigner ses dirigeants successifs, Mme Y... et M. A..., pour les voir condamner à combler l'insuffisance d'actif et prononcer à leur encontre une interdiction de gérer ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de communication du rapport conforme à l'article R. 651-4 du code de commerce et confirme le jugement ayant accueilli les demandes du liquidateur, après avoir mentionné l'existence d'un visa du substitut général régulièrement avisé de la date d'audience et

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