Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 25/01099

Cour d'appel

La SA [2], qui emploie plus de 11 salariés, est une filiale du groupe [1], créée le 1er janvier 2020 et issue de l'ancien établissement public de caractère industriel et commercial [1]. Elle est en charge du transport de voyageurs sur le réseau ferré national. Suivant contrat à durée indéterminée du 5 novembre 2013, M. [O] [Q] a été engagé par la [1] en qualité d'Opérateur Aménagements Intérieurs et admis au cadre permanent. M. [Q] occupe actuellement le poste d'Opérateur Aménagement Intérieur, est affecté à l'établissement de [Localité 1] (Nièvre) et travaille de nuit.

Salaire / rémunérationCongés payés+3
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1238

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 25/14055

Cour d'appel

Le 4 décembre 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu le 12 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Martigues l'opposant à M.[Z]. Le 4 mars 2026, M.[Z] a saisi le conseiller de la mise auprès duquel il forme les demandes suivantes : « ' ORDONNER la transmission, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, des bulletins de paie, avec occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle et de tous les éléments de rémunérations, des mois de mai 2022 à septembre 2023 inclus, des « Coordonnateur ' Responsable de site », ci-après cités : o [V] [X] (site de [Localité 2]), o [I] [U] (site d'[Localité 3]), o [W] [E] (site de

Salaire / rémunérationOrdonnance d'incident+2
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 25/10815

Cour d'appel

Le 12 septembre 2025, la société [1] a relevé appel de la décision rendue le 22 août 2025 par le conseil de prud'hommes de Martigues. Le 3 décembre 2025, la société [1] notifiait ses premières écritures par RPVA. Le 22 janvier 2026, Mme [H] notifiait par RPVA des conclusions d'incident aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif d'une absence d'exécution intégrale du jugement exécutoire par provision et de condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 27 mai 2026, la société [1], faisant valoir qu'elle avait

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/10072

Cour d'appel

alors qu'elle était âgée de 87 ans en 2016 et qu'elle n'a jamais été salariée de l'entreprise. Il en résulte que tandis que l'attestation de Mme [D] ([I]) ne précise pas si elle était présente dans l'entreprise au moment des faits relatés, que l'attestation de Mme [X] en litige avec l'employeur, ce dont ce dernier justifie par la production d'éléments de procédure prud'homale la concernant, ne présente pas de caractère probant, le fait que Mme [N] ait été licenciée pour motif économique sans contestation de la rupture ne permet pas d'écarter le témoignage selon lequel elle avait entendu à l'occasion d'une présence commune avec Mme [R] plusieurs personnes dont [M] [K] fréquemment désigner [Adresse 4] [R] de « bol de riz » sur le lieu de travail, ce qui corrobore, le fait que le message Facebook produit aux…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/11867

Cour d'appel

Mme [Y] a été engagée à compter du 15 juillet 2007 par l'EURL [M] [O]. À compter du 2 janvier 2009 elle était engagée en qualité de secrétaire commerciale, coefficient 130 selon les dispositions de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés avec reprise d'ancienneté au 15 juillet 2007. Le 20 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer, depuis le 18 janvier 2017, un rappel de salaire au regard d'une requalification de son poste à un emploi de cadre moyennant un salaire mensuel brut de 4457,88 euros. Elle réclamait également la condamnation de l'employeur à lui payer 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/14188

Cour d'appel

M.[Q] a été engagé à compter du 1er janvier 1996 par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité de chauffeur poids-lourd. Le 15 décembre 2018, M.[Q] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel était reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie le 26 décembre 2018. Le 14 janvier 2021, à l'occasion de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2021, l'employeur convoquait le salarié un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 4 février 2021. Par

Condamnation : 3 239 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/14315

Cour d'appel

Aux termes d'un acte de vente du 30 juillet 2018, la SAS [G] représentée par M.[T] a cédé à l'EURL [4] un fonds de commerce de bar, restaurant, discothèque, exploitation d'une piste de danse, snack, vente à emporter, glacier, salon de thé, débits de boissons, pubs, exploitation d'appareils automatiques dénommée « Shakespeare » sis [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi qu'un droit au bail dont elle était titulaire, ayant commencé à courir le 15 janvier 2013 pour se terminer le 14 janvier 2022. Parallèlement, M.[T] créait le 29 mai 2019 une société de restauration traditionnelle dénommée « Art Place » sis [Adresse 6] à [Localité 3]. Le 7 octobre 2019 un contrat de travail à durée indéterminée était conclu entre l'EURL [4] et M.[T], ce dernier étant

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 22/14465

Cour d'appel

par jugement du 19 octobre 2022 a : - dit que le licenciement de Mme [I] [L] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SA [2] à verser à Mme [I] [L] les sommes suivantes : - 15.790 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7.052,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 3.158 euros au titre de l'indemnité de préavis et 351,80 euros de congés payés afférents ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [I] [L] du surplus de ses demandes ; - débouté la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le défendeur aux entiers dépens. La SA [2] a relevé appel de ce jugement le 31 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Condamnation : 5 381 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/14816

Cour d'appel

M. [B] a été engagé à compter du 29 octobre 2012 par l'association de parents d'enfants et adultes handicapés de [Localité 1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de cuisinier qualifié, indice 425 selon les dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1720,01 euros. À compter du 3 mai 2018, et ce jusqu'au 6 juin 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, dont le caractère professionnel était reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie le 15 février 2019.

Condamnation : 8 579 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/15116

Cour d'appel

Mme [L] a été engagée à compter du 20 décembre 2017 par la SARL [1] ayant pour activité la prestation d'aide à domicile au titre de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 45 heures par semaine en qualité d'assistante de vie. Le 5 septembre 2018 elle adressait à l'employeur un courrier de démission. Le 26 juillet 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle sollicitait la condamnation de la société [1] à lui payer avec intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes : ' 5091,77

Condamnation : 1 358 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/15170

Cour d'appel

M. [J] a été engagé à compter du 2 mai 2018 par la SARL [3] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 24 heures par semaine en qualité de chauffeur, coefficient 100, position 1, niveau 1 selon les dispositions de la convention collective des transports et activités auxiliaires des transports. Le 28 janvier 2019, le salarié adressait un courrier à l'employeur au motif qu'il n'avait reçu aucune instruction de sa part depuis le 18 janvier, date à laquelle il avait eu un accident mineur avec le véhicule de l'entreprise qu'il conduisait. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 janvier 2019, l'employeur notifiait au salarié un avertissement pour absence injustifiée au cours de la semaine du 24 au 29 décembre 2018.

Condamnation : 14 460 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 22/15316

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle, ce dernier exerçant les fonctions d'inspecteur conseil depuis le 1er janvier 2015. Les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail le 9 août 2019 dont la Direccte [2] a accusé réception le 27 août 2019 et qui a été homologué le 31 août 2019. Considérant qu'il n'avait pas été intégralement rempli de ses droits en raison du montant erroné de l'indemnité spécifique de rupture versée, M. [D] a saisi le 28 août 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 30 septembre 2022 l'a débouté de ses demandes, condamné aux dépens et à payer à la SA [3] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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