Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 22/15316

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 30 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A compter du 11 avril 2005, elle a engagé M. [V] [D] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle, ce dernier exerçant les fonctions d'inspecteur conseil depuis le 1er janvier 2015.
  • Procédure: Il a adressé au greffe une seconde déclaration d'appel le 26 octobre 2022 régularisant la première afin de remettre le jugement entrepris.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Appel formé
  5. Conclusions de l'appelant auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [D]
  6. Conclusions de l'intimé auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2026

N° 2026/138

Rôle N° RG 22/15316 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK3J

[V] [D]

C/

S.A. [1]

Copie exécutoire délivrée

le :

26 JUIN 2026

à :

Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 30 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01305.

APPELANT

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société [1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°722 057 460 exerce une activité d'assurances.

A compter du 11 avril 2005, elle a engagé M. [V] [D] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle, ce dernier exerçant les fonctions d'inspecteur conseil depuis le 1er janvier 2015.

Les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail le 9 août 2019 dont la Direccte [2] a accusé réception le 27 août 2019 et qui a été homologué le 31 août 2019.

Considérant qu'il n'avait pas été intégralement rempli de ses droits en raison du montant erroné de l'indemnité spécifique de rupture versée, M. [D] a saisi le 28 août 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 30 septembre 2022 l'a débouté de ses demandes, condamné aux dépens et à payer à la SA [3] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] a relevé appel de ce jugement le 30 septembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique laquelle a été enregistrée sous le n° RG 22/15316.

Il a adressé au greffe une seconde déclaration d'appel le 26 octobre 2022 régularisant la première afin de remettre le jugement entrepris.

Par ordonnance du 28 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le n° RG conservé 22/15316.

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [D] demande à la cour de :

Le recevoir en son appel et le Déclarer recevable et bien fondé,

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 30 septembre 2022,

Et, Statuant à nouveau,

À titre principal,

Vu les dispositions de l'article R. 1471-2 du code du travail,

Vu les dispositions de l'article 22-1 de la loi n° n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

Désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose,

Enjoindre aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP - Union des médiateurs près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence - [Adresse 3] - mail : [Courriel 1] - tél [XXXXXXXX01] - avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire, et qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,

Dire que l'UMEDCAAP informera le conseiller de la mise en état du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci,

Rappeler que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi n° n° 95-125 du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant recommandée,

Rappeler que la séance d'information est gratuite,

Dire que le médiateur informera le conseiller de la mise en état des suites qui auront été données par les parties à la séance d'information,

Renvoyer la cause et les parties à la mise en état de la chambre 4-1 et à la plus prochaine date d'audience utile pour qu'il soit conféré sur la suite à donner au présent litige,

Réserver les dépens,

À titre subsidiaire,

Condamner la société [1] à payer à M. [D] la somme de 16.231,21 € à titre de rappel sur solde d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

Condamner la société [1] à lui remettre sous astreinte de 150,00 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, un bulletin de salaire relatif aux condamnations ci-dessus, ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée intégrant notamment l'indemnité spécifique de rupture (articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

L'Enjoindre, sous astreinte identique, d'avoir à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salaire édités par l'employeur (articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution) ;

Faire application de l'article 1154 du code civil et Dire et Juger que les intérêts de retard seront capitalisés année par année et qu'ils produiront eux-mêmes des intérêts ;

Condamner encore la société [1] à payer à M. [D] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeter l'appel incident de la société [1] ;

La débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 3 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] demande à la cour de :

Confirmer la décision rendue le 30 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :

- débouté M. [D] de l'ensemble de ces demandes,

- condamné M. [D] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux entiers dépens.

Rejeter l'appel formulé par M. [D] ;

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes.

A titre reconventionnel,

Le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 avril 2026.

SUR CE

A titre liminaire, la cour estime que plus de trois années s'étant écoulées depuis la demande de M. [D] adressée à la cour et non au conseiller de la mise en état de procéder, à titre principal, à la désignation d'un médiateur par application de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, une résolution amiable du litige est improbable de sorte qu'en l'état d'achèvement d'une instance introduite le 28 août 2020, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Sur le rappel du solde d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Selon les dispositions de l'article L.1237-13 du code du travail :

'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

L'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture.'

C'est donc l'indemnité légale de licenciement qui doit par principe être versée au salarié et non l'idemnité conventionnelle de licenciement à l'exception des employeurs soumis à l'ANI du 11/01/2008 sur la modernisation du marché du travail et de l'avenant n°4 du 18 mai 2009 étendu par un arrêté du 26 novembre 2009, la société [1] ne contestant pas être soumise à cette exception ayant indiqué qu'il convenait de retenir le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement chaque fois qu'elle était plus favorable que l'indemnité minimum légale.

M. [D] soutient qu'il n'y a pas lieu ainsi que le fait l'employeur d'opposer les conventions collectives applicables les unes aux autres; qu'un inspecteur conseil exerce les fonctions d'un commercial dans la continuité des fonctions exercées antérieurement ce poste ayant pour seule vocation de remercier les meilleurs producteurs avec des conditions de rémunération différenciantes mais sans modification des fonctions de producteur nécessitant de prendre en compte toute la carrière commerciale de celui-ci; que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être calculée par application distributive des conventions collectives applicables alors que la créance d'indemnité de licenciement à laquelle l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle renvoie, destinée à réparer le préjudice causé par la rupture du contrat de travail prend naissance à la date de la rupture et est régie par les dispositions de la convention collective en vigueur à cette date, de sorte que par application de l'article 67 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 , il est fondé à solliciter la réformation du jugement entrepris et le règlement d'une somme de 16.231,21 euros, à titre de complément de l'indemnité spécifique de rupture dont le montant doit être fixé à la somme de 29.231,21 euros calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité égale à 4,5% de ce traitement par année applicable sur une ancienneté de 14 ans et 4 mois.

La société [1] réplique qu'à la date de la signature de la rupture conventionnelle, cinq conventions collectives trouvaient à s'appliquer selon le poste occupé par le salarié durant sa carrière dans le secteur de l'assurance, que contrairement aux affirmations du salarié, celui-ci ne peut pas calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement selon la formule prévue par la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 en appliquant celle-ci sur l'ensemble de sa carrière cette dernière ne s'appliquant que pour la période d'activité accomplie aux fonctions d'inspecteur et relève que celui-ci prétend désormais de façon erronée que ses fonctions d'inspecteur relèveraient de la convention collective des échelons intermédiaires alors que seule la convention de l'Inspection d'assurance est applicable, ce dont il résulte que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élèvant à la somme de 9.693,73 euros par application distributive des conventions collectives nationales successivement applicables au salarié ayant occupé initialement les fonctions de chargé de clientèle puis de responsable de clientèle, d'attaché principal, puis de responsable de clientèle avec agents mandataires et à compter du 01/01/2015 d'Inspecteur conseil étant inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement égale à la somme de 12.459,45 euros et donc plus favorable, le salarié doit être débouté de sa demande ayant été rempli de ses droits par le versement d'une indemnité spécifique de rupture de 13.000 euros, supérieure tant à l'indemnité conventionnelle qu'à l'indemnité légale de licenciement.

Réponse de la cour

Il ressort des pièces n°1 et 10 produites par les parties que par avenant au contrat de travail prenant effet à la date du 1er janvier 2015, M. [V] [D] a été nommé en qualité d'Inspecteur Conseil relevant désormais de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ses missions consistant dans le développement du portefeuille de clients confiés, le salarié concourant ainsi à la mise en oeuvre de la politique commerciale de l'entreprise en application de l'article 2 de cette même convention, M. [D] ne démontrant pas que ses fonctions d'Inspecteur Conseil relevaient des dispositions de la convention collective des échelons intermédiaire, ce d'autant, qu'il a procédé au calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle en se fondant exclusivement sur l'article 67 de la convention collective de l'Inspection d'Assurances lequel est effectivement applicable.

L'article 67 de la convention collective de l'Inspection d'assurance du 27 juillet1992 prévoit que: 'L'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité.

Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66 b 2.

La rémunération annuelle brute s'entend de l'ensemble des éléments de rémunération perçus par l'intéressé au cours des douze derniers mois à l'exclusion des sommes représentatives de frais.

Pour la période d'activité en tant qu'inspecteur, cette indemnité est calculée comme suit :

- inspecteur ayant plus de 2 ans mais moins de 3 ans de présence dans l'entreprise : conformément aux dispositions légales ;

- inspecteur ayant plus de 3 ans de présence dans l'entreprise :

- 4 p. 100 du traitement annuel défini ci-dessus par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre de ces années est inférieur à 10 (3) ;

- 4,5 p. 100 par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 (3),

- 5 p. 100 par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 (3),

- 5,5 p. 100 au-delà (3).

Si le licenciement intervient alors que l'inspecteur a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,75 p. 100 de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant qu'inspecteur.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité légale.

Pour le calcul de l'indemnité, les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence.'

Ainsi que l'indique M. [D], l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle destinée à réparer le préjudice causé par la rupture du contrat de travail prenant naissance à la date de la rupture est régie par les dispositions conventionnelle en vigueur à cette date, de sorte qu'il convient effectivement d'appliquer les termes de l'article 67 ci-dessus rappelés lesquels prévoient expressément, ainsi que le soutient l'employeur, que l'indemnité conventionnelle s'applique uniquement pour les années durant lesquelles le salarié occupait les fonctions d'Inspecteur Conseil et non durant l'ensemble de sa carrière, ce dont il se déduit que l'indemnité conventionnelle litigieuse se calcule, ainsi que l'a exactement soutenu l'employeur, en procédant à une application distributive des différentes conventions à chaque changement de fonctions du salarié.

Dès lors, retenant la rémunération mensuelle brute moyenne des trois derniers mois de salaire plus favorable au salarié que la moyenne des 12 derniers mois de salaire, soit la somme de 3.218,41 euros qui a été mentionnée par les parties dans l'imprimé de rupture conventionnelle signé le 25 juillet 2019 ainsi que la rémunération annuelle brute de 38.620,92 euros fixée par le salarié, la cour constate que l'indemnité conventionnelle de rupture s'élevant à la somme de 10.068,56 euros est inférieure à l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 12.784,23 euros.

En conséquence, l'indemnité spécifique de rupture versée à M. [D] de 13.000 euros étant supérieure tant à l'indemnité conventionnelle qu'à l'indemnité légale de licenciement, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale, après avoir conclu à la licéité du montant de l'indemnité versée par la société [1] au salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, a débouté le salarié de sa demande de versement d'un complément d'indemnité de rupture et de ses demandes subséquentes de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifié (bulletin de salaire et attestation pôle emploi) et de régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [D] aux dépens de première instance et à payer à la société [1] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner M. [D] aux dépens de première instance et à payer à la société [1] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Dit n'y avoir lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur sur le fondement de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative modifié par la loi n'° 2019-222 du 23 mars 2019.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant ;

Condamne M. [V] [D] aux dépens et à payer à la société [1] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 30 septembre 2022
Identifiant source
6a47813c93c619cd1f31fd7d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47813c93c619cd1f31fd7d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.