Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 23/00387

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite un supermarché sous l'enseigne [2] sis [Adresse 3] à [Localité 3] (04). 2. La société a engagé M. [L] [W] par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2017 en qualité d'employé commercial de niveau A. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] percevait un salaire de base de 1 554,62 euros pour 151,67 heures travaillées par mois. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). 5. Par courrier du 12 mars 2021, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien disciplinaire fixé le 24 mars 2021, à l'issue duquel l'employeur a reconvoqué M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 23/02337

Cour d'appel

1. La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de formation à la conduite de tout engin à moteur et d'auto-école sous l'enseigne du groupe [2]. 2. Le 28 mai 2020, la société [1] a absorbé la société par actions simplifiée [3] (radiée le 19 août 2020) qui employait à durée indéterminée M. [Y] [K] depuis le 1er septembre 2016 pour enseigner la conduite des véhicules lourds. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] percevait un salaire de 1 744,21 euros pour 151,67 heures travaillées par mois. 4.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 26 juin 2026, 24/09748

Cour d'appel

Mme [A] [P], ambulancière, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 décembre 2021, la déclaration d'accident rédigée le 30 décembre 2021, accompagnée d'une lettre de réserve de l'employeur faisant état des circonstances suivantes : " le 28 décembre 2021, elle était en repos. Nature de l'accident : je ne sais pas siège et nature des lésions : je ne sais pas accident constaté le : 29 décembre 2021 à 18h35 décrit par la victime ". Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2021 fait état d'un "syndrome anxio dépressif réactionnel consécutif à des conflits relationnels dans le cadre professionnel ". Après enquête, la caisse a notifié à Mme [A] [P] par courrier en date du 11 avril 2022, un refus de prise en charge de l'accident déclaré.

Discipline / sanctionsHarcèlement moral+3
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01501

Cour d'appel

M.[I] [K] a été engagé à compter du 17 septembre 1996 par la société [3] en qualité de chauffeur manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37) et en dernier lieu en qualité de conducteur [B] et plieuse. La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [4] [E], qui appartenait au groupe [5], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M.[K] étant quant à lui transféré à la société [6] Imprimerie au 16 novembre 2020.

Condamnation : 17 440 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/03387

Cour d'appel

M. [J] [V] a été engagé à compter du 15 juillet 2002 par la société [4], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.S. [Adresse 6], en qualité d'agent de maintenance. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret. M. [V] était membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP) depuis le 15 octobre 2015. Le 5 septembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans le cadre de la procédure d'urgence, sans possibilité de reclassement. M. [V] a intenté un recours contre l'avis d'inaptitude que l'inspecteur du travail a, le 8 décembre 2016, confirmé, M. [V] étant pareillement déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance, mais en précisant qu'un reclassement

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01497

Cour d'appel

M. [D] [B] a été engagé à compter du 7 mai 2001 par la société [3] [T] en qualité d'opérateur façonnage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37) et exerçait en dernier lieu les fonctions de deviseur. La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [3] [T], qui appartenait au groupe [4], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M. [B] étant quant à lui transféré à la société [2] au 16 novembre 2020.

Condamnation : 23 520 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01498

Cour d'appel

M.[P] [N] a été engagé à compter du 5 novembre 2018 par la société [3] [R] en qualité de conducteur de machine offset, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37). La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [3] [R], qui appartenait au groupe [4], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M.[N] étant quant à lui transféré à la société [2] au 16 novembre 2020. Une restructuration a été opérée, le site de production étant regroupé sur le site de [Localité 1] (86), ce qui générait le licenciement de 12 salariés.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01880

Cour d'appel

M. [T], né en 1959, a été engagé par la SAS [1] en qualité d'opérateur de conditionnement, à compter du 19 février 2003 suivant contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 15 novembre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté à la date du 19 février 2003. La société a pour activité principale la fabrication de plats préparés et cet emploi relève de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Le 25 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par le salarié (rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite) au titre de la législation sur les risques professionnels. A partir du 4 avril 2019, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01496

Cour d'appel

M. [X] [M] a été engagé à compter du 3 décembre 1990 par la société [3] [V] en qualité de chauffeur manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 4] (37) et en dernier lieu les fonctions de contremaître, statut cadre. La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [3] [V], qui appartenait au groupe [4], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M. [M] étant quant à lui transféré à la société [5] Imprimerie au 16 novembre 2020.

Condamnation : 31 600 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/02309

Cour d'appel

Mme [K] [S] a été engagée à compter du 1er octobre 2019 par l'association responsable du [3] en qualité de gestionnaire comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective des personnels administratifs et techniques des établissements d'enseignement et centres de formation agricole privés relevant du conseil national de l'enseignement agricole privé. Le 19 décembre 2022, l'employeur a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à licenciement économique qui a été fixé au 4 janvier 2023. Par courrier du 13 janvier 2023, l'employeur a notifié à Mme [S] son licenciement pour cause économique. Par requête du 21 mars 2023, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une contestation de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01484

Cour d'appel

Mme [X] [F] [P] [M] a été engagée à compter du 6 septembre 2004 par la société [3] en qualité d'opératrice [4], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Elle exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37). La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [5] [Q], qui appartenait au groupe [6], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de Mme [F] [P] [M] étant quant à lui transféré à la société [2] au 16 novembre 2020.

Condamnation : 13 200 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01492

Cour d'appel

M.[Y] [L] a été engagé à compter du 1er juin 2001 par la société [3] en qualité de conducteur de monteur copiste, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37) et en dernier lieu occupait les fonctions d'ouvrier façonnage. La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [4] [K], qui appartenait au groupe [5], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M.[L] étant quant à lui transféré à la société [6] Imprimerie au 16 novembre 2020.

Condamnation : 8 264 €Licenciement+17
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