Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 23/00387
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Digne-Les-Bains · 19 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société a engagé M. [L] [W] par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2017 en qualité d'employé commercial de niveau.
- Éléments du litige : A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens.
- Solution: Condamne la société [1] à verser la somme de 277,76 euros. » 39. Les trois demandes précitées, dont M. [W] lui-même renonce à solliciter la confirmation dans ses écritures d'appel, ne peuvent qu'être rejetées.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [W]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Digne Les Bains
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N° 2026/142
Rôle N° RG 23/00387 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSZV
S.A.S. [1]
C/
[L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 JUIN 2026
à :
Me Carole DOMPEYRE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Digne-les-Bains en date du 19 Décembre 2022 enregistréau répertoire général sous le n° 21/00045.
APPELANTE
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole DOMPEYRE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [L] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000353 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite un supermarché sous l'enseigne [2] sis [Adresse 3] à [Localité 3] (04).
2. La société a engagé M. [L] [W] par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2017 en qualité d'employé commercial de niveau A.
3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] percevait un salaire de base de 1 554,62 euros pour 151,67 heures travaillées par mois.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).
5. Par courrier du 12 mars 2021, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien disciplinaire fixé le 24 mars 2021, à l'issue duquel l'employeur a reconvoqué M. [W] à un entretien préalable au licenciement fixé le 2 avril 2021 auquel le salarié ne s'est pas présenté.
6. Par courrier du 7 avril 2021, M. [W] a été licencié pour faute simple tenant au fait d'avoir laissé un agent de sécurité affecté sur le site quitter le magasin à deux reprises, les 24 et 26 février 2021, avec un chariot rempli de marchandises volées, sans demander justificatif de leur paiement ni obtenir confirmation de ce paiement par un responsable.
7. Par requête déposée le 18 mai 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive.
8. Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a :
' jugé que le licenciement de M. [W] était abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' jugé que la sanction était disproportionnée et requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' constaté que la somme reçue par M. [W] au titre de l'indemnité légale de licenciement était inférieure à l'indemnité minimum légale ;
' validé le calcul de la somme demandée par M. [W] soit la somme de 80,65 euros (sic) ;
' condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de 1 885,26 euros à titre de l'indemnité du préjudice (sic) ;
' condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de 277,76 euros d'indemnité supplémentaire de licenciement (sic) ;
' condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de 7 541,04 euros d'indemnité pour licenciement abusif prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail ;
' condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
9. Par déclaration au greffe du 7 janvier 2023, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de la société [1] déposées au greffe le 3 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
' constater que l'intégralité de l'indemnité de licenciement a déjà été versée au salarié ;
' rejeter par conséquent toute demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement de 277,26 euros ;
' juger le licenciement notifié comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
' rejeter toute demande de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
' rejeter toute demande de condamnation de l'employeur aux dépens et article 700 du code de procédure civile ;
' débouter en conséquence M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner M. [W] à verser à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
11. Vu les dernières conclusions de M. [W] déposées au greffe le 7 juin 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à lui verser la somme 7 541,04 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
En tout état de cause,
' condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
' condamner la société [1] en tous les dépens et dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Me Juliette [Localité 4] conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
13. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2026.
MOTIFS DE L'ARRÊT
14. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement,
15. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
16. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
17. En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [W] du 7 avril 2021 précise les motifs de ce licenciement et fixe les limites du litige, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, dans les termes suivants :
« (')
Le mercredi 24 février 2021 à 17h50 et le vendredi 26 février 2021 à 17h26, vous avez ouvert la porte du drive à M. [E] [R], agent de sécurité avec des caddies remplis d'articles du magasin. Ces caddies contenaient des marchandises générales du petit électroménager et d'autres articles du magasin. M. [R] [U] a dérobé plus de 2 000 euros de marchandises.
À aucun moment vous n'avez demandé à M. [R] une trace du paiement de ces achats. Vous n'avez pas non plus prévenu un responsable afin qu'il vous confirme que M. [R] pouvait sortir ces articles du magasin de cette manière tout à fait inhabituelle. Votre négligence a permis à M. [R] de sortir avec tous ces articles sans les payer.
Lorsque nous avons découvert ces faits, nous avons eu une première conversation au cours de laquelle vous sembliez comprendre le problème. Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire qui s'est déroulé le 24 mars 2021. Au cours de cet entretien, vous avez reconnu les faits exposés ci-dessus mais ne vous êtes absolument pas remis en cause.
Vous nous avez dit que vous n'aviez rien à vous reprocher et que ce n'était pas votre travail de vérifier s'il avait payé ou non ces articles. Alors que bien entendu, au drive comme en caisse ou dans les services administratifs, tous salariés de la société doit veiller à préserver les intérêts de celle-ci ! Vous nous avez également dit ne pas vous souvenir « si c'était arrivé une ou plusieurs fois » et vous nous avez montré des SMS de M. [R] à qui vous vous étiez ouvert de votre convocation et qui vous disait que « nous n'avons rien contre vous » !
Cet entretien nous a conduits à modifier notre appréciation des faits et à envisager votre licenciement. Par un courrier du 26 mars nous vous avons alors convoqué à un nouvel entretien préalable à éventuel licenciement qui devait avoir lieu le 2 avril et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
L'ensemble de ces faits nous amène à vous licencier par la présente. (') »
18. Il n'est pas contesté par M. [W] qu'il a personnellement ouvert le rideau électrique donnant accès au local drive à M. [R] lors des deux vols que ce dernier a commis les 24 et 26 février 2021, lui permettant ainsi chaque fois de sortir un chariot rempli de marchandises impayées, ainsi que le montrent les captures vidéo du 26 février 2021.
19. Le constat d'huissier produit au débats (pièce Sadispin n°5) établit que le 24 février 2021 à 17h49, M. [R] a rempli son chariot dans les rayons du supermarché avant de sortir par la porte du local drive. A 17h50, M. [W] pénètre dans le magasin à partir de ce même local pour pénétrer dans la surface de vente, ce qui confirme que c'est bien lui qui a ouvert la porte à M. [R].
20. Le 26 février 2021 à 17h24, alors que M. [R] a déjà rempli son chariot de marchandises diverses, il rencontre dans l'allée papeterie M. [W] qui « se penche et observe le chariot puis échange quelques mots avec l'agent de sécurité » selon les constations de l'huissier. Les deux hommes partent ensuite dans des directions opposées. A 17h25, l'agent de sécurité pénètre dans le local drive et en ressort à 17h26 et 32 secondes sans son chariot. Il croise à nouveau M. [R] dans l'allée papeterie avec qui il échange un mot brièvement. M. [W] se dirige ensuite vers l'entrée du local drive à 17h26 et 56 secondes.
21. Il ressort des constatations précitées du constat d'huissier quant au déroulement factuel des deux vols que M. [W] n'a pas pu ignorer le caractère hautement suspect du passage de M. [R], dans des circonstances similaires à deux jours d'intervalle, poussant un chariot rempli à ras bord des marchandises les plus diverses et quittant la surface de vente par le local « drive » du supermarché sans passer par la ligne de caisses comme il aurait dû le faire.
22. M. [W] n'est pas fondé à soutenir que « les marchandises volées étaient peu coûteuses » alors que la perquisition au domicile de l'auteur du vol effectuée le 8 mars 2021 a retrouvé notamment du matériel multimédia de valeur (enceintes, tablettes'), une trottinette électrique et du matériel électro-ménager et de cuisine (pièce Sadispin n°7).
23. Le salarié soutient aussi qu'il « n'avait pas pour mission de vérifier les allées et venues des autres salariés et encore moins de vérifier si les marchandises sorties par un collègue de travail étaient payées ou non ». S'il est exact que sa mission principale ne consistait pas à surveiller le magasin, son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur lui imposait de faire un usage vigilant de ses prérogatives quant à la commande du rideau électrique du drive. A ce titre, il n'aurait pas dû ouvrir ce rideau à une personne, y compris à un agent de sécurité, qui procédait à des achats en dehors de ses fonctions et qui n'avait aucune raison de se rendre dans le local du drive en emportant un chariot plein de marchandises.
24. En sa qualité d'employé de commerce, M. [W] est sensibilisé à la nécessité de prévenir les vols, y compris de la part d'employés et de prestataires externes travaillant sur site. M. [W] est notamment informé que les achats sur place par les personnes précitées sont autorisés, mais cependant soumis à des conditions rigoureuses de surveillance et de contrôle pour dissuader toute indélicatesse de la part des intéressés.
25. Cette obligation de vigilance trouvait particulièrement matière à s'appliquer à M. [R] poussant un chariot particulièrement chargé de marchandises diverses vers l'arrière du magasin, dans la zone dédiée au drive, c'est-à-dire manifestement sans être passé par la ligne de caisse qui constitue le passage obligé pour à l'encaissement des achats de tous les clients, y compris des salariés et prestataires externes du supermarché.
26. Lors de l'entretien préalable du 24 mars 2021, M. [W] a contesté toute responsabilité dans les vols en affirmant avec une certaine désinvolture que « ce n'était pas (son) travail de vérifier s'il avait payé ou non ces articles ». Après avoir étonnamment informé M. [R] de sa convocation à l'entretien préalable, M. [W] n'a pas hésité à se prévaloir devant l'employeur du SMS en réponse reçu de M. [R] lui expliquant que l'employeur « n'avait rien contre (lui) » (pièce M. [W] n°6).
27. En ouvrant volontairement à deux reprises le rideau métallique du drive à M. [R] qui sortait du magasin sans justifier de ses multiples et coûteux achats, M. [W] a commis des fautes de négligence.
28. Ces fautes de négligences sont d'autant plus caractérisées que l'enregistrement vidéo révèle que M. [W] a disposé de tout le temps nécessaire pour voir les chariots pleins de marchandises. Au lieu d'intervenir pour éviter les vols, M. [W] a semblé au contraire faciliter le cheminement suspect de M. [R] en se livrant à des allers-retours entre la surface de vente et le local cloisonné du drive utilisé par l'auteur du vol pour évacuer son butin.
29. Ces fautes de négligence traduisent de la part de M. [W] un comportement déloyal de sa part. Ses propos tenus lors de l'entretien préalable, dont il a étrangement informé par SMS M. [R] de sa convocation, ont confirmé qu'il n'avait jamais pris conscience de la gravité de ses manquements. De tels agissements ne permettaient pas son maintien dans les effectifs de l'entreprise et constituent donc une cause réelle et sérieuse à son licenciement.
30. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions ayant déclaré le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement,
31. Le licenciement de M. [W] étant bien fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement doit être infirmé en sa disposition ayant alloué au salarié une indemnité de 7 541,04 euros pour licenciement abusif.
32. L'indemnité légale de licenciement doit être calculée à partir du salaire de référence calculé conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail incluant tous les éléments de rémunération ayant un caractère de salaire, y compris la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. En revanche, la participation aux résultats de l'entreprise n'est pas prise en compte s'agissant d'un mécanisme d'épargne salariale ne relevant pas du régime des salaires.
33. Il en résulte, après ajout de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 875 euros versé à M. [W] en avril 2020 et après déduction de la participation de 1 291,26 euros versée en mai 2000, un salaire moyen annuel de 1 777,65 euros et un salaire moyen trimestriel de 1 653,16 euros, ce dernier résultat intégrant la prime de treizième mois proratisée omise par l'employeur dans son calcul.
34. L'ancienneté de M. [W] dans l'entreprise étant de 3 ans et 5 mois, son indemnité légale de licenciement s'élève donc à : ¿ x 1 777,65 euros x (3 + 5/12) = 1 518,41 euros.
35. Lors de son licenciement, M. [W] a perçu une indemnité de licenciement de 1 608 euros qui est donc supérieure au montant résultant de l'application stricte du code du travail. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a retenu que le salarié avait perçu une indemnité de licenciement inférieure à l'indemnité minimum légale
36. Le jugement est aussi infirmé en sa disposition ayant condamné la société [1] à payer à M. [W] « la somme de 1 885,26 euros à titre de l'indemnité de préjudice » (sic) sans aucun fondement juridique permettant d'en comprendre le sens ni l'objet.
37. Le jugement est également infirmé en sa disposition ayant « validé le calcul de la somme demandée par M. [W] soit la somme de 80,65 euros » (sic) ne correspondant à aucuns motifs du jugement.
38. Enfin, le jugement est infirmé en sa disposition ayant « condamné la société [1] à verser à M. [L] [W] la somme de 277,76 euros à titre de l'indemnité supplémentaire de licenciement » (sic) motivée par les termes tout aussi sibyllins suivants :
« Sur la demande d'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail :
M. [L] [W] réclame une indemnité plus élevée que le barème légal selon les circonstances de son licenciement.
Par conséquence,
Le Conseil condamne la société [1] à verser la somme de 277,76 euros. »
39. Les trois demandes précitées, dont M. [W] lui-même renonce à solliciter la confirmation dans ses écritures d'appel, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les demandes accessoires,
40. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
41. M. [W] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
42. L'équité commande en outre de condamner M. [W] à payer à la société [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que le licenciement de M. [L] [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [L] [W] de sa demande de 7 541,04 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [L] [W] de ses autres demandes d'indemnités de rupture ;
Condamne M. [L] [W] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [L] [W] à payer à la société [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47810b93c619cd1f31e6b3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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