Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/10815
- Solution
- Ordonnance de radiation
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 août 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 22 janvier 2026, Mme [H] notifiait par RPVA des conclusions d'incident aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
- Éléments du litige : Le jugement du conseil de prud'hommes a été assorti de l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile.
- Solution: Constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile s'apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision pour empêcher la suppression de l'affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées RPVA le 27 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 25/10815 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFJU
Ordonnance n° 2026/
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL de l'AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [N] [H] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2025, la société [1] a relevé appel de la décision rendue le 22 août 2025 par le conseil de prud'hommes de Martigues.
Le 3 décembre 2025, la société [1] notifiait ses premières écritures par RPVA.
Le 22 janvier 2026, Mme [H] notifiait par RPVA des conclusions d'incident aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif d'une absence d'exécution intégrale du jugement exécutoire par provision et de condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 27 mai 2026, la société [1], faisant valoir qu'elle avait réglé le principal des condamnations mises à sa charge pour un montant total de 137 715,50 euros et concédant qu'elle était toujours redevable du paiement des intérêts mais estimant toutefois que si la salariée réclamait 20'150,71 euros à ce titre, elle ne lui devait en réalité que17.369,27 euros, elle demandai au conseiller de la mise en état de constater qu'elle avait payé l'ensemble des sommes mises à sa charge par le jugement du Conseil de Prud'hommes de Martigues, de prendre acte qu'elle reconnaissait devoir à Mme [H] la somme de 17.369,27 euros au titre des intérêts, et qu'elle s'engageait à les régler. Elle sollicitait le débouté de Mme [H] de sa demande de radiation ainsi que de ses autres demandes.
L'affaire était appelée à l'audience d'incident du 27 mai 2026.
SUR QUOI
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile s'apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision pour empêcher la suppression de l'affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.
Les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, de sorte qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est raisonnablement envisageable et que l'accès effectif du requérant au juge s'en est trouvé entravé.
La demande de l'intimée ayant été formée dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l'appelant, aucune irrecevabilité de la demande de radiation pour non-respect des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 ou 911 du code de procédure civile n'est encourue.
Le jugement du conseil de prud'hommes a été assorti de l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile.
En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à payer à la salariée avec exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, différentes sommes pour un montant total de 137'715,19 euros en principal dont il n'est pas discuté qu'il ait été payé.
Si la société [1] ne conteste pas rester devoir à la salariée sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile la somme de 17.369,27 euros, elle ne justifie pas pour autant au jour des débats du règlement de cette somme ou de sa consignation et ne prétend pas non plus que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle ait été dans l'impossibilité d'exécuter la décision alors qu'il n'est justifié d'aucun élément susceptible de laisser supposer qu'il puisse exister une disproportion entre la situation matérielle de la requérante et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel,
C'est pourquoi, il y a lieu d'ordonner radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire n'imposant pas de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel ;
Réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Fait à [Localité 2], le 26 juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Références
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- Conseil de prud'hommes · 22 août 2025
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4783bf93c619cd1f325d8a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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