Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 848
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 848 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 juin 2026, 26/00585

Cour d'appel

Le 23 décembre 2021, Mme [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir juger son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la SASU [Y] [T] [5], son employeur, au paiement de diverses sommes. Par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 21 avril 2022, la société [Y] [T] France a été déclarée en liquidation judiciaire et la SELARL [B] [E] [P] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [G] [V] reposait sur une faute grave, fixé le montant de la créance de Mme [G] [V] au passif de la société [Y] [T] représentée par la SELARL [B] [E] [P] ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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374

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 juin 2026, 26/01157

Cour d'appel

Le 31 mai 2013, M. [X] a été engagé en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, chargé de l'inspection et du filtrage des personnes, des bagages cabines et de soute, ainsi que du fret et du courrier, par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. Par courrier du 10 novembre 2016 et suite à un entretien préalable tenu le 7 novembre 2016, la SAS [1] a notifié à M. [X] une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours avec retenue correspondante du salaire à compter du 21 novembre 2016. A compter du 1er janvier 2017, la société a cessé de fournir du travail et de payer la rémunération de M. [X] au motif qu'il ne disposait plus de la certification d'agent de sûreté aéroportuaire en cours de validité. Le 14 mars 2017, M.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/07117

Cour d'appel

M. [P] [O] a été embauché le 9 septembre 2013 par la société [1] en qualité de responsable du contrôle de gestion. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 11 903,36 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952. Le contrat de travail a été rompu au terme de l'adhésion par le salarié à un dispositif de congé mobilité. Le 10 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 4 469,86 euros au titre des salaires pour la période du 1er juillet au 15 juillet 2018, 11 777,11 euros au titre des salaires pour la

Montant détecté : 48 710 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/09312

Cour d'appel

M. [A] a été engagé par la société de droit algérien [2], filiale du groupe [3], selon un contrat d'expatrié à durée déterminée du 15 avril 2015 au 14 avril 2017. Le 1er août 2015, il est devenu directeur général de cette même société par contrat à durée indéterminée. Parallèlement, le 26 juillet 2015, M. [A] a conclu avec la société [1], filiale française du groupe [3], un'contrat de travail international à durée indéterminée à temps partiel'prenant effet au 1er août 2015. Il y occupait les fonctions d'ingénieur principal avec le statut de cadre (position 3.3, coefficient 210), pour être expatrié en Algérie auprès de la société [4]. Les relations contractuelles entre M.

Montant détecté : 1 830 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 22/09627

Cour d'appel

La société [2] [Localité 3] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport de personnes par autocar, a été créée le 15 septembre 2015 et immatriculée le 26 janvier 2016. Mme [F] [K] a été engagée par cette société en qualité de responsable d'exploitation, groupe 4, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 février 2016. Elle est propriétaire d'une action de la société. Elle a par ailleurs fondé et immatriculé la société de transports par autocar [Localité 3] car & coach le 20 septembre 2016. Cette société était connue de son employeur, qui lui sous-traitait certaines prestations. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers de voyageurs. La société compte moins de 11 salariés.

Montant détecté : 13 554 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 23/00153

Cour d'appel

de cet arrêt ; - un procès-verbal établi par M. [H], conseiller du salarié, l'ayant accompagné le 23 juillet 2019 lors de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle dont il ressort que le salarié a fait appel à lui à 13h30 suite à sa convocation à 17h00 le même jour. M. [H] relate : 'Dans les faits : la partie de rodéo en préambule de l'entretien, la volonté patente de l'employeur à refuser la présence d'un tiers, la précipitation mise pour réaliser cette 'rupture conventionnelle et l'acceptation ("contrainte") du salarié en phase de licenciement, jettent un doute certain sur cette intention commune. Mais : est-ce la réalité ' Arrivé au lieu de l'entretien (dans un bureau installé à mi-hauteur d'un entrepôt), Monsieur [B], ouvrant la marche, nous fait pénétrer dans le bureau en me présentant alors M.

Montant détecté : 32 684 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 23 juin 2026, 23/00485

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL [1] est une société de conseil en organisation et systèmes d'information, essentiellement à destination d'établissements financiers (banques/finance de marché). Elle recrute des consultants (développeur, maître d'ouvrage, chef de projet') et propose leurs services à ses clients en les facturant à la journée. Mme [W] [L], née en 1984, a été engagée par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2013, en qualité de « business manager », statut cadre, position 2.3, coefficient 150. En 2017, elle est devenue actionnaire minoritaire de la SAS [2], laquelle détient 10% du capital social de la SARL [1].

Montant détecté : 73 €Licenciement+18
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380

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 23 juin 2026, 23/04193

Cour d'appel

M.[Z] [F] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] en qualité d'agent de sécurité coefficient 130 par contrat en date du 8 décembre 2014 aux conditions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par courrier en date du 28 mars 2019, la société [1] a licencié M.[F] pour motif économique Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, M. [F] a de nouveau été engagé pour une période allant du 14 mai 2019 au 30 juin 2020 par la société [1] en qualité d'agent de sécurité mobile coefficient 140, niveau 1, échelon 1. Par avenant du 29 juin 2020, le contrat de travail a été transformé en un contrat de travail à durée indéterminée. M.

Montant détecté : 126 418 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03198

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la réalisation d'études, de logiciels, de systèmes d'informations, de bases de données, de conseil de formation et d'assistance aux entreprises, aux organisations, de fourniture de données et de création de sites internet. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 septembre 2001, M. [K] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable service clients, statut cadre, à temps plein, position 2.2, coefficient hiérarchique 130. Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait les fonctions de [2] & QA Director, et percevait une

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+15
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382

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 juin 2026, 24/00061

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée en date du 19 avril 1999, en qualité de maquettiste stagiaire, moyennant une rémunération brute mensuelle de 125 000 F CFP. Le 30 juin 2016, la SA [1] a fusionné avec la SAS [2]. A la suite de plusieurs avenants contractuels, le salarié a été employé par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable mise en page, agent de maîtrise niveau 2 coefficient 273 de la convention collective commerce et divers, moyennant une rémunération brute mensuelle de 314 099 F CFP, à laquelle s'ajoutait une prime d'ancienneté à hauteur de 65 961 F CFP. La société a été placée sous procédure de sauvegarde judiciaire à compter du 26 avril 2021 et la SELARL [B] [O] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Puis le 17

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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383

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 22 juin 2026, 25/01267

Cour d'appel

Mme [Q] [G] a été embauchée par la Sas [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013, en qualité d'agent commercial. Le contrat de travail a pris fin par la signature entre les parties d'une rupture conventionnelle le 15 janvier 2025, avec effet au 21 février 2025. Les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel le 5 mars 2025. Mme [Q] saisissait le 1er septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de référé, aux fins de voir : condamner la Sas [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes : . 4499,07 euros au titre du reliquat dû sur le solde de tout compte, . 562,27 euros au titre des congés payés acquis et non payés, .

Montant détecté : 10 000 €Rupture conventionnelle+6
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384

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/16552

Cour d'appel

Mme [D] [R] a été engagée à compter du 14 juillet 1998 par la SARL [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de chargée de contrôle, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.932,67 euros. Par requête reçue au greffe le 12 août 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour obtenir un rappel de salaire fondé sur une modification unilatérale de sa rémunération contractuelle et une indemnisation en raison de l'absence de fixation de contreparties pour les temps d'habillage et de déshabillage.

Montant détecté : 6 058 €Discipline / sanctions+10
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