Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 848
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 848 décisions
265

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/06234

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats, Mme [C] a été engagée en qualité de chargée de communication le 5 septembre 2007 par la société [1]. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail a été réduite à un temps partiel de 80% à compter du 20 octobre 2008. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail a été ramenée à un temps complet à compter du 1er mai 2010. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail a été réduite à un temps partiel de 80% à compter du 1er janvier 2013. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail été réduite à un temps partiel de 60% à compter du 1er septembre 2014.

Montant détecté : 108 448 €Licenciement+16
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266

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04153

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] a été engagé en qualité de « voyageur - représentant - placier à certes multiples » (VRP), le 11 mai 2016, à temps partiel, par la société [3], devenue la société [1]. Celle-ci a pour activité la vente à domicile de vins et spiritueux. Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] a été engagé en qualité de « voyageur - représentant - placier à certes multiples » (VRP), le 11 mai 2016, à temps partiel, par la société [2]. Celle-ci a pour activité la vente à domicile de produits gastronomiques. Les deux sociétés ont le même gérant, M. [K]. Par avenant signé le 3 janvier 2017 avec la société [1], M. [R] a été nommé chef de groupe. Par avenant signé le 3 janvier 2017 avec la société [2], M.

Montant détecté : 40 048 €Licenciement+19
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267

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juillet 2026, 23/04329

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande tendant à écarter une pièce des débats : La pièce n° 66 produite par la société [1] [I] est une attestation rédigée par Mme [C] [W], ancienne directrice des ressources humaines du groupe [1] [I], accompagnée d'une photocopie de sa carte d'identité. Ces documents ne sont pas illisibles de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats. La demande formée à ce titre sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son

Montant détecté : 122 063 €Licenciement+17
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268

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 juillet 2026, 26/00655

Cour d'appel

Monsieur [H] [Z], né le 26 octobre 1973, a effectué une formation en alternance à compter du 19 septembre 1994 au sein de la SAS [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]), puis a été embauché le 19 novembre 1995 suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de technicien. Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 8juillet 2021, la SAS [1] a licencié Monsieur [H] [Z] pour faute sérieuse. Le 13 octobre 2021, Monsieur [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la SAS [1] au paiement de différentes sommes (rappel de salaire sur rémunération variable, rappel de salaire sur classification, rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2021, indemnité

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01751

Cour d'appel

Mme [B] [L], née en 1988, a été engagée par la Sasu [2] en qualité de responsable de projets immobiliers, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable développement, statut cadre, niveau IV, échelon 2, coefficient 390 de la convention collective nationale de la promotion immobilière. Mme [L] a été placée en congé maternité le 28 février 2021 puis en congé parental le 20 juin 2021. A la reprise de ses fonctions le 6 septembre 2021, Mme [L] a informé son employeur de son état de santé et de sa volonté de reprendre son poste de responsable de développement dans les mêmes conditions qu'avant son congé maternité.

Montant détecté : 38 500 €Licenciement+16
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270

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01752

Cour d'appel

M. [F] [X] a été embauché en qualité de responsable des programmes promotion, statut cadre, par la SAS [1], laquelle a une activité de promotion immobilière, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2013, à effet le 24 juin 2013. À compter du 1er janvier 2016, M. [X] a été promu directeur de l'agence [1] de [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Par lettre datée du 15 janvier 2020, M. [X] a dénoncé à son employeur une dégradation de ses conditions de travail. Par lettre datée du 28 avril 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 12 mai 2020.

Montant détecté : 72 562 €Licenciement+18
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271

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 23/02203

Cour d'appel

Mme [E] [N] a été engagée par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er février 2019 en qualité de physicienne médicale, statut de cadre, coefficient 245. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des cabinets médicaux et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Le 17 novembre 2020, la société a convoqué Mme [N] à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2020. Par lettre recommandée du 27 novembre 2020, la société [1] a notifié à Mme [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a dispensée d'effectuer son préavis de trois mois.

Montant détecté : 19 008 €Licenciement+7
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272

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05167

Cour d'appel

M. [U] [D], né en 1982, a été engagé par la SAS [3], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 janvier 2018 en qualité de soudeur. A compter du 1er avril 2018, le contrat de travail de M. [D] a été transféré au profit de la SAS [2], devenue la SAS [4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région du Havre. Le 19 mars 2019, M. [D] a été victime d'une altercation sur son lieu de travail qui a été reconnue par la CPAM comme accident du travail. A compter du 26 mars 2019, M. [D] a été placé en arrêt de travail de façon continue jusqu'à la rupture de la relation de travail. Par courrier du 03 mai 2019, M.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05638

Cour d'appel

Mme [B] [X], née en 1981, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité de directrice juridique, statut cadre. Une convention de forfait-jours de 218 jours annuels était prévue à son contrat de travail. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier du 05 juillet 1956. La société [1] et Mme [X] ont signé une rupture conventionnelle, datée du 20 janvier 2021, et fixant la rupture de la relation de travail au 26 février 2021. Après transmission de la convention de rupture à la Direccte, celle-ci a fait l'objet d'une homologation. La relation de travail a pris fin le 26 février 2021. A la date

Montant détecté : 117 727 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/02489

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2012 à effet du 26 mars 2012, la société [4] devenue la société [5] elle-même devenue la société [1], a embauché M. [Z] [P] en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, niveau VIII, échelon 3, moyennant une rémunération annuelle brute de 68 000 euros payée sur treize mois, outre une rémunération variable. Le contrat de travail stipule que, conformément à la convention collective des commerces de gros et à l'accord du 14 décembre 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail qui le prévoit, et compte tenu du niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, M. [P] sera soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par cet accord ;

Montant détecté : 122 638 €Licenciement+13
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275

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 22/08653

Cour d'appel

M. [Y] [Z] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 24 juillet 2019 en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre supérieur niveau X échelon 1 selon la classification de la convention collective nationale des commerces de gros. Ce contrat stipule une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable, une convention de forfait jours et précise que M. [Z] fait partie du comité de direction de la société. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 28 avril 2020, M.

Montant détecté : 153 294 €Licenciement+18
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276

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/13057

Cour d'appel

Mme [G] [E] a été embauchée par la SAS [3] selon contrat à durée indéterminée en qualité d'employée commerciale, niveau I, échelon A de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe dénommée 'prime d'assiduité' d'un montant de 500 euros, outre une rémunération variable constituée de commissions sur les ventes par téléphone, et ce en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles. Selon avenant en date du 1er juillet 2020, la prime d'assiduité a été portée à la somme de 1000 euros brut par mois en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles. Le 2 juin 2021, la relation de travail a pris fin en exécution d'une rupture conventionnelle.

Rupture conventionnelleContrat de travail+4
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