Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 848
Dernière décision affichée3 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 848 décisions
277

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00611

Cour d'appel

La société SARL [4], spécialisée dans le transport de personnes en situation de handicap, exerçait son activité dans le cadre de divers marchés publics. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. À compter du 2 septembre 2021, M. [D] [C], né le 17 octobre 1950, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée non daté en qualité de chauffeur scolaire, coefficient 115V, groupe 3 de la convention collective applicable, pour une rémunération calculée sur la base d'un taux horaire brut de 10,25 euros, contre un volume annuel de 540 heures de travail pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'est appliquée à la relation de travail.

Montant détecté : 7 623 €Licenciement+14
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278

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00696

Cour d'appel

La SAS [J] France intervient dans le domaine de la construction aéronautique et spatiale, plus particulièrement de la conception et la fabrication de propulseurs de missiles et roquettes. Elle emploie plus de onze salariés. À compter du 4 janvier 2023, M. [H] [V], né le 2 mars 1975, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2023 en tant que chargé de qualité, niveau 5, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective applicable, à raison de 38h30 de travail effectif par semaine, contre une rémunération brute mensuelle de 2 700 euros, outre une prime annuelle et le bénéfice de 12 jours de repos au titre des heures de travail effectuées entre 36 et 38 heures, et de 3 jours d'ATT collectifs au titre du temps de travail réalisé entre 38h et 38h30.

Montant détecté : 9 189 €Licenciement+16
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279

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00859

Cour d'appel

La SAS [1] [Localité 1] intervient, sous l'enseigne commerciale '[3]', dans le domaine de la fabrication et de la vente de menuiseries et dispose d'un point de vente à [Localité 2] (58). Elle employait moins de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 2 novembre 2020, M. [E] [I], né le 19 juillet 1985, a été embauché par cette société, alors en cours de création, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 octobre 2020 en qualité de responsable d'agence et commercial chargé de la représentation commerciale de l'agence de [Localité 1], statut cadre VRP, pour un salaire mensuel forfaitaire de 2 750 euros brut, versé sur 12 mois. Il bénéficiait en outre d'une part de rémunération variable, d'une prime de vacances et d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule.

Montant détecté : 43 097 €Licenciement+14
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280

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00232

Cour d'appel

, Monsieur [P] [C] a été embauché à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1990 en qualité d'ouvrier spécialisé [2] par la société [3]. Souffrant d'épicondylite droite et gauche au niveau du coude, il se voyait notifier par l'Assurance Maladie la prise en charge de ces affections au titre des maladies professionnelles. A compter du 18 mai 2020, le contrat de travail a été repris par la société [1]. Le 28 octobre 2020, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec dispense de reclassement. Le 12 novembre 2020, l'employeur lui notifiait son impossibilité de procéder à un reclassement et le 19 novembre suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 suivant. Le 4 décembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 23 918 €Licenciement+13
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281

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 24/00051

Cour d'appel

Le 19 novembre 2018, Mme [R] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 19 novembre 2018 en qualité de secrétaire comptable, catégorie ETAM, position 2.1 coefficient 275 de la convention collective [2] à temps plein pour un salaire mensuel de 1 700 euros brut par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire était de 2 100 euros brut. Le dirigeant cherchant à céder ses parts lors de son départ en retraite, l'un des salariés, M. [J] [L] a été nommé, le 18 juillet 2019, président de la société tout en conservant ses fonctions techniques au sein de l'entreprise. A compter de décembre 2020, la société n'a compté plus que deux personnes, le dirigeant et la salariée.

Montant détecté : 8 300 €Licenciement+14
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282

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/07552

Cour d'appel

Par requête du 28 février 2017, M.[Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par lettre du 27 juillet 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant à la société divers manquements. Selon jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M.[Y] [I] et la société [1] produit les effets d'une démission. Déboute M.[Y] [I] de l'intégralité de ses demandes. Déboute la société de ses demandes reconventionnelles. Condamne M.[Y] [I] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Montant détecté : 3 607 €Licenciement+17
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283

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/16722

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 29 janvier 2019, la société a adressé à M.[J] une proposition de modification partielle de ses attributions, lui demandant une réponse sous un mois en application de l'artice L.1222-6 du code du travail. Le salarié ayant refusé cette modification, l'employeur l'a convoqué le 06 mars pour le 18 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement, a expliqué les motifs du changement dans une lettre du 21 mars, puis fait des propositions de reclassement personnalisées. Après refus du salarié de ces propositions et du contrat de sécurisation professionnelle, la société l'a licencié pour motif économique par lettre recommandée du 10 avril 2019. Par requête du 04 juin 2019, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de ce licenciement.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+12
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284

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/13542

Cour d'appel

Par requête du 21 mars 2019, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, par invalidation du forfait jours. Selon jugement du 09 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que la convention en forfait jours est valable Dit qu'il n'y a pas d'existence de travail dissimulé Déboute M.[V] de l'ensemble de ses demandes Condamne M.[V] à verser à la société [1] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M.[V] aux dépens. Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 23 septembre 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 11 février 2022, M.[V] demande à la cour de : « Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille.

Montant détecté : 12 231 €Licenciement+11
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285

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 24/01408

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [1], exerçant sous l'enseigne [2], à compter du 02 septembre 2020, en qualité de manager producteur du service de gestion/location. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. Par courrier du 06 janvier 2022, la salariée a été notifiée de sa mise à pied Par courrier du 14 janvier 2022, Madame [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2022. Par courrier du'28 janvier 2022, Madame [O] [M] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 25 mai 2022, Madame [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins': - de

Montant détecté : 1 897 €Licenciement+17
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286

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/06117

Cour d'appel

Monsieur [E] [D] [G] a été engagé par la société [2], devenue [3], pour une durée indéterminée à compter du 6 juin 2002, en qualité de chef de poste. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de poste statut agent de maîtrise, niveau 2 échelon 2, coefficient 200. Monsieur [D] [G] a été désigné représentant du personnel du 7 novembre 2007 au 1er juillet 2012. Il a ensuite fait l'objet d'un mandat de conseiller prud'homal à [Localité 3] et de secrétaire général et membre fondateur du syndicat [4] nouvelle. Entre-temps, le 18 décembre 2007, Monsieur [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a, par jugement du 31 août 2009, notamment condamné la société à lui payer 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

Montant détecté : 7 000 €Licenciement+14
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287

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/02899

Cour d'appel

M. [V] [D] a été embauché par la SA [2] (société d'équipements, manutentions et transports) par contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016 en qualité de Technicien itinérant SAV, statut non-cadre, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie de la Charente Maritime. Le 28 février 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 mars 2023, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 22 mars 2023, M. [D] a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 9 mai 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en contestation du bien fondé du licenciement. Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Dax a : - Jugé le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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288

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 24/01854

Cour d'appel

Par requête du 9 mars 2023, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux aux fins de voire dire que M. [W] n'avait pas respecté sa clause de non-concurrence et obtenir en conséquence le paiement de la clause pénale prévue en cas de non-respect. M. [W] a pour sa part sollicité différents rappels de salaires, primes et commissions. Par jugement du 23 avril 2024, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - dit que M. [W] n'avait pas respecté les termes de la clause de non-concurrence et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 4 708,99 euros au titre de la compensation pécuniaire de la clause de non-concurrence, - pris acte de ce que M. [W] reconnaissait un trop-perçu de 869 euros au titre de l'année 2019, - condamné la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 5 279 €Licenciement+11
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