Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 23/02203
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F 21/00688 · 16 février 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 19 008 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [E] [N] a été engagée par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er février 2019 en qualité de physicienne médicale, statut de cadre, coefficient 245.
- Éléments du litige : Sur les motifs du licenciement Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [N] deux manquements: des écarts réguliers et répétés des mesures de distance entre la source de l'accélérateur et l'imagerie postale du clinac « bleu » (dépassement du seuil de tolérance de 2mm).; les écarts réguliers du double calcul des unités moteurs en dépit d'une tolérance de +/-5%.
- Solution: Confirme le jugement en sa disposition ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux intérêts, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L'infirme en ses autres dispositions; Statuant à nouveau; Condamne la société [1] à payer à Mme [E] [N] la somme de 16.508 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Altercation ou incident faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° F 21/00688
- Appel formé la société [1]
Document officiel
Texte intégral
201 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 7 JUILLET 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02203 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLCP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 21/00688
APPELANTE
S.C.M [1]
agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [N] a été engagée par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er février 2019 en qualité de physicienne médicale, statut de cadre, coefficient 245.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des cabinets médicaux et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Le 17 novembre 2020, la société a convoqué Mme [N] à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2020.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2020, la société [1] a notifié à Mme [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a dispensée d'effectuer son préavis de trois mois.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
"Madame,
Nous vous avons reçu le 24 novembre dernier pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
En dépit de vos explications, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison des manquements professionnels suivants.
Comme nous vous l'avons exposé, nous avons été alertés par certains de vos collègues physiciens arrivés au début du mois d'octobre 2020 de dysfonctionnements majeurs inacceptables dans votre pratique de la physique médicale.
En effet, nous avons découvert que les mesures de distance entre la source de l'accélérateur et l'imagerie portale du Clinac « Bleu » dépassaient le seuil de tolérance de 2 mm.
Il a ainsi été mís en évidence des écarts répétés et réguliers de vos mesures entre octobre 2019 et octobre 2020 allant jusqu'à 27 mm.
Cela signifie que vous n'avez fait aucune action correctrice telle qu'une simple vérification visuelle, ni recalibrage de l'imagerie portale et vous n'avez pas informé les médecins en charge.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu que l'écart réglementaire obligatoire était de 2 mm. Cependant, selon vos explications: « le seul élément prioritaire est la mesure de la dose et non pas la qualité du traitement administré au patient. ».
Par ailleurs, s'agissant du double calcul des unités moniteur, la tolérance est de plus ou moins 5%, il a pu être relevé des écarts répétés et réguliers de votre part allant de -27% à +12%.
Là encore, nous ne pouvons que constater la non-conformité de votre travail et l'absence d'information aux médecins.
Pour ce problème également vous avez, lors de l'entretien préalable, reconnu une tolérance réglementaire de 5% et avez soutenu, selon vos propres mots, que le système de mesure est toujours erroné et que selon vous cela ne fonctionne jamais dans aucun centre. Vous avez également admis que cela n'avait pas été porté à la connaissance des médecins.
Vos explications démontrent que vous ne mesurez vraisemblablement pas la gravité de ces erreurs répétées dans votre travail à la fois pour nos patients mais également pour notre Centre.
Vous ne possédez manifestement pas les compétences professionnelles nécessaires à vos fonctions. Votre insuffisance est patente et nous contraint donc à vous notifier votre licenciement.
Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la première présentation du présent courrier. Nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de ce préavis qui vous sera toutefois payé.
L'indemnité compensatrice de préavis vous sera versée aux dates normales de paie et à l'expiration du délai de préavis, nous vous remettrons un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi. (...)".
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 26 juillet 2021.
Par jugement du 16 février 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit que le licenciement de Mme [N] [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 37.968,37 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal a compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné à la société [1] de remettre à Mme [N] les documents de fin de contrat, conformes au présent jugement.
- débouté Mme [N] [E] de sa demande d'exécution provisoire.
et,
-débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.
Par déclaration du 17 mars 2023, la société [1] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
- débouter Mme [N] de son appel incident et par voie de conséquence de sa demande d'infirmation du jugement du chef du quantum de l'indemnité de licenciement et de condamnation de la société au paiement de 119.685,18 euros, comme de toutes ses autres demandes.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] verser à Mme [N] :
* un complément indemnité de licenciement : 37.968,37 euros.
* des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 euros.
* un article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros.
- statuant à nouveau :
A titre principal : débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- condamner la société [1] à verser à Mme [N] la somme de 16.508,30 euros a titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner Mme [N] au paiement de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les de pens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Mme [N] en son appel incident de la décision rendue le 16 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Meaux.
Y faisant droit,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux dont appel en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de Mme [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Condamné la société [1] à payer Mme [N] la somme de 37.968,37 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et assortie cette somme à des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation.
Condamné la société [1] à payer à Mme [N] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- l'infirmer s'agissant du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en ce qu'il a condamné la société à payer 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, et statuant à nouveau du chef réformé.
- débouter la société [1] de ses demandes formulées en cause d'appel.
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 119.685,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir.
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée au pôle emploi) conformes à l'arrêt à intervenir.
- dire et juger que l'intégralité des sommes précédemment exposées produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- condamner la société [1] à verser à Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
Mme [N] fait valoir que, lors de son embauche, il a été convenu d'une reprise de son ancienneté laquelle ne peut pas concerner uniquement le calcul de la prime d'ancienneté dès lors qu'aucune disposition de la promesse d'embauche ou du contrat de travail ne fait état d'une interprétation aussi restrictive et c'est à tort que l'employeur invoque les dispositions moins favorables de l'article 14 de la convention collective des cabinets médicaux.
La société [1] fait valoir que la reprise d'ancienneté n'a été convenue que pour le calcul de la prime d'ancienneté, ce qui est conforme à l'article 14 de la convention collective, et la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaire procède d'une erreur du comptable.
* * *
La convention collective ou le contrat de travail peuvent prévoir la prise en compte de l'ancienneté que le salarié a acquise antérieurement dans une autre entreprise.
Ces dispositions ont pour objet d'ouvrir au salarié un certain nombre de droits liés à l'ancienneté.
Sauf précision contraire, la reprise d'ancienneté produit ses effets à l'ensemble des droits liés à l'ancienneté.
Enfin, un salarié peut se prévaloir de l'ancienneté qui est mentionnée sur son bulletin de paie à moins que l'employeur n'apporte la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail, qui fait loi entre les parties, la stipulation suivante:"Enfin, pour le calcul de la prime d'ancienneté, la totalité de l'ancienneté de Mme [E] [N] sera prise en considération, soit un taux de 16%".
Ce taux de 16% est issu des dispositions de l'article 14 de la convention collective qui prévoit que la "prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes : (...) 16 % après 15 ans".
Il en ressort clairement que les parties ont entendu limiter les effets de la clause de reprise de l'ancienneté au seul calcul de la prime d'ancienneté.
Alors qu'il n'est pas discuté que Mme [N] a été engagée le 1er février 2019, la société [1] produit une attestation de Mme [W], expert comptable, dans laquelle elle indique que les mentions figurant sur les bulletins de salaire concernant l'ancienneté résultent d'une erreur matérielle de son cabinet.
Même si cette attestation ne respecte pas les mentions de l'article 202 du code de procédure civile, compte tenu de la qualité de son auteur, celle-ci présente des garanties probatoires suffisantes pour être retenue par la cour.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [1] apporte la preuve que la reprise de l'ancienneté Mme [N] ne concerne que le calcul de la prime d'ancienneté.
En conséquence, il convient de débouter Mme [N] de sa demande de rappel de l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Sur la qualification des motifs de la lettre de licenciement
La société [1], appelante, conclut qu'elle a licencié Mme [N] pour une cause réelle et sérieuse au motif de son insuffisance professionnelle et, dans le même temps, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, qu'une lecture attentive et non extrapolée de celle-ci permet d'écarter tout motif d' « insuffisance professionnelle » car il est clairement indiqué que Mme [N] n'a pas fait d'action corrective quant aux écarts répétés et réguliers des mesures incriminées alors qu'il ressort de l'entretien préalable qu'elle savait et pouvait les corriger, ce qui caractérisent un comportement volontaire de sa part, alors que seul un comportement volontaire du salarié est susceptible d'être qualifié de faute, l'insuffisance professionnelle ne résultant que d'un comportement involontaire du salarié. Elle conclut également qu'une insuffisance professionnelle, bien qu'involontaire, peut devenir fautive et justifier un licenciement pour motif disciplinaire du fait d'une négligence fautive de la part du salarié.
Mme [N] fait valoir que la société [1] l'a licenciée pour insuffisance professionnelle non fautive et que le réel motif du licenciement est une perte de confiance résultant du fait qu'elle a candidaté pour un poste proposé par un autre cabinet médical. Elle relève par ailleurs que les conclusions de l'employeur mentionnent son attitude délibérée et d'avoir manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité, ce qui relève de la faute disciplinaire.
* * *
L'insuffisance professionnelle se définit comme la mauvaise exécution des tâches confiées au salarié ou la commission d'erreurs dans leur exécution, l'incapacité objective, non fautive et durable, du salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce que tout employeur est fondé à attendre d'un salarié moyen employé pour le même type d'emploi et avec la même qualification. Elle s'attache à l'aptitude, aux erreurs et aux résultats du salarié, indépendamment de tout élément moral.
Lorsqu'elle est avérée, l'insuffisance professionnelle est une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel. Elle ne constitue pas une faute sauf si l'insuffisance professionnelle procède d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention fautive auquel cas les griefs invoqués sont fautifs et donnent au licenciement une nature disciplinaire.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture et c'est le motif mentionné par l'employeur dans la lettre de licenciement qui détermine la nature disciplinaire ou non du licenciement.
Néanmoins, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux faits qui y ont énoncés, elle ne lie pas le juge quant aux qualifications qu'elle contient. Il appartient au juge du fond de qualifier les faits invoqués. Il lui appartient de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement et pour cela les juges du fond disposent d'un pouvoir d'interprétation de la lettre de licenciement.
Il convient enfin de rappeler que si le juge n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'employeur sur les aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi du salarié, il n'en demeure pas moins que l'insuffisance alléguée doit reposer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables et sur des éléments concrets et suffisamment pertinents, être contemporaine du licenciement et perturber la bonne marche de l'entreprise. L'insuffisance professionnelle ne peut procéder d'une seule appréciation subjective de l'employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.
En l'espèce, d'une part, il ressort de la lettre de licenciement que Mme [N] a été licenciée pour le motif suivant : "Vous ne possédez manifestement pas les compétences professionnelles nécessaires à vos fonctions. Votre insuffisance est patente et nous contraint donc à vous notifier votre licenciement.".
Il ne résulte pas de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Mme [N] un manquement à l'obligation de loyauté.
Il est reproché à Mme [N] des écarts répétés et réguliers dépassant les seuils admis, qualifiés d'erreurs répétées graves. Il est également reproché à Mme [N] d'avoir reconnu ces écarts lors de l'entretien préalable, de ne pas avoir effectué d'actions correctrices et de ne pas avoir informé les médecins.
Si la société [1] fait valoir dans ses écritures que le radiophysicien, qui n'est pas un médecin mais un scientifique ayant des compétences spécifiques, est l'interlocuteur privilégié des médecins, qu'il est seul responsable en ce qu'il doit s'assurer que les équipements, les données et les procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer la dose sont appropriés à l'optimisation du rayonnement ionisant, qu'il doit rendre compte et alerter les médecins et que les écarts constatés ont de graves conséquences puisqu'ils entraînent une absence de garantie de l'exactitude de la dose délivrée aux patients, il n'est pas caractérisé dans la lettre de licenciement une mauvaise volonté délibérée ou une abstention fautive de la salariée dès lors que d'une part, il n'est pas mentionné de rappels à l'ordre, d'avertissements ou d'insubordination à un ordre donné et que, d'autre part, la lettre de licenciement mentionne que Mme [N] a répondu par une approche technique aux erreurs qui lui étaient imputées par l'employeur ( « le seul élément prioritaire est la mesure de la dose et non pas la qualité du traitement administré au patient. » ; « le système de mesure est toujours erroné et que selon vous cela ne fonctionne jamais dans aucun centre.» ).
De plus, la société [1], dans la lettre de licenciement, reproche à Mme [N] de ne pas mesurer la gravité de ses erreurs et conclut que la salariée n'a pas pleinement mesuré l'étendue de ses responsabilités.
Il en résulte que les faits énoncés dans la lettre de licenciement relèvent bien de la qualification d'insuffisance professionnelle.
Sur les motifs du licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [N] deux manquements:
- des écarts réguliers et répétés des mesures de distance entre la source de l'accélérateur et l'imagerie postale du clinac « bleu » (dépassement du seuil de tolérance de 2mm).
- les écarts réguliers du double calcul des unités moteurs en dépit d'une tolérance de +/-5%.
Sur les écarts réguliers et répétés des mesures de distance entre la source de l'accélérateur et l'imagerie postale du clinac « bleu »
La société [1] produit :
- la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 27 juillet 2007 fixant les modalités du contrôle de qualité externe des installations de radiothérapie externe.
- un extrait du guide des bonnes pratiques de physique médicale et les critères d'agrément pour la pratique de la radiothérapie externe.
- le compte rendu de la réunion de l'état des lieux ICSM du 26 octobre 2020 qui mentionne «l'absence d'actions correctrices pour des écarts constatés lors des contrôles qualité des équipements. ».
- les rapports de Mme [N] relatifs aux contrôles qualité portal.
- les attestations de M. [P] dans lesquelles il indique : « Pour chacune des performances ou caractéristiques objets du contrôle de qualité, le critère d'acceptabilité de celle-ci est indiqué dans le texte. En cas d'écart constaté, sauf mention contraire, alors précisée dans le texte :
- un écart inférieur à deux fois la limite d'acceptabilité nécessite une remise en conformité dans un délai maximum de deux mois. Dans ce cas, la poursuite de l'exploitation est possible;
- un écart supérieur à deux fois la limite d'acceptabilité nécessite l'arrêt de l'exploitation pour le paramètre concerné jusqu'à remise en conformité et le signalement sans délai de l'anomalie à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre du système national de matériovigilance. » (...) « Les contrôles qualité des accélérateurs de particules et du scanner de dosimétrique est sous la responsabilité des radiophysiciens (art. L.4251-1 du Code de la Santé Publique). » (...) « Nous avons l'obligation de suivre les critères d'agrément de l'INCA pour la radiothérapie. La vérification du nombre de l'unité moniteur par un deuxième système de calcul est le critère n°12 de l'agrément de l'INCA. Cette vérification est obligatoire et non remplaçable.». (...) « Dans le cas d'un dépassement systématique, comme c'était le cas à l'[2], c'est-à-dire que le logiciel est inadapté à la technique du traitement et par conséquence le physicien doit arrêter l'utilisation de cette technique et alerter les médecins. » (...) « J'ai exposé au Dr [U] l'impossibilité de poursuivre la technique avec de tels écarts étant donné le lien direct entre la vérification du nombre d'unité moniteur et la garantie de la dose délivrée aux patients. Cette vérification est une obligation (critère n°12 de l'agrément INCA pour la radiothérapie). ».
- l'attestation de M. [M] dans laquelle il indique : « Je soussigné [M] [T], physicien en charge des contrôles qualité interne (') certifie avoir constaté lors de l'état des lieux du centre une non-conformité à la décision du 27/07/2007 (') Modalité associée : 5.9 : système d'imagerie portale 5.9.2 : affichage de la distance source-détecteur Critère d'acceptabilité auquel doit répondre les caractéristiques du dispositif : 2mm Valeur dûment constatée > 1 cm sur plusieurs mois consécutifs (archives) sans mesure corrective associée. Conformément à l'arrêté du 19/11/2004 (SANY0423939A) et à l'ordonnance n°2017-48 du 19/01/2017 relative à la profession de physicien médical, celui-ci doit s'assurer que les équipements, les données et les procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer la dose sont appropriés à l'optimisation du rayonnement ionisant. ».
- l'attestation du docteur [O] dans laquelle il indique : « Les compétences et les responsabilités des médecins leur sont propres et il en est de même pour les physiciens médicaux : ces responsabilités dans les traitements anticancéreux sont bien définies par les textes légaux et par les sociétés savantes.
Le médecin doit effectuer le diagnostic, définir le traitement alors que le physicien doit impérativement planifier ce traitement en s'assurant de la bonne délivrance au bon endroit pour la dose définie par le médecin.
Le bon contrôle des appareils de radiothérapie incombe pleinement et exclusivement aux physiciens médicaux (').
Seul le physicien médical est compétent pour interpréter ces contrôles dont il doit rendre compte au médecin. Il est de sa mission essentielle d'alerter l'équipe médicale de défaillances ou écarts non acceptables (').
Il est de son ressort d'interdire les séances de radiothérapies pour motifs techniques. ».
- l'attestation du docteur [D] dans laquelle il indique : « Si mon rôle est de poser un diagnostic, définir et valider le traitement, suivre le patient, celui du physicien est de préparer au mieux le traitement, de contrôler que le traitement délivré est conforme à ce qui a été prévu et de calibrer les machines de traitement pour s'assurer que le traitement est bien délivré, au bon endroit, avec la bonne dose.
C'est aussi le physicien qui, de part son expérience, interprète les résultats de contrôle machine. Il doit nous remonter et expliquer ces résultats techniques pour intervenir si besoin.».
- le mail en réponse à M. [H] du 10 juin 2020 dans lequel la société indique : "Nous prenons très au sérieux votre mail. Comme vous, notre priorité est de traiter dans les meilleurs conditions possibles. Nous entendons également les difficultés que vous rencontrez. Le DRH vous rencontrera dès demain pour trouver rapidement une solution à ces différents points".
- un document intitulé "mise en place d'un plan de continuité optimale des soins ICSM - Période de sous effectif équipe physique :15/06-31/2020".
Mme [N] conteste le manquement qui lui est reproché. Elle invoque la prescription de ce manquement. Elle conteste la valeur probante des attestations produites par l'employeur, invoque de nombreux départs de salariés de la société, fin novembre 2019 et en janvier 2020, au sein de l'équipe du service radiothérapie qui a été réduit de moitié, ce qui a engendré une surcharge de travail et un environnement de travail dégradé, fait valoir que les machines doivent faire l'objet de contrôles fréquents, que des contrôles étaient effectués par ses supérieurs hiérarchiques et chacun d'entre eux faisait apparaître ces écarts depuis de nombreux mois, le dépassement du seuil de tolérance existant depuis au moins le mois avril 2019, rappelle que ses rapports de contrôles qualité étaient mis à la disposition du chef de service, en sa qualité de responsable, conformément à ses obligations contractuelles et ses responsables hiérarchiques successifs, en qualité de représentants de l'employeur, étaient parfaitement informés de l'existence des écarts depuis de nombreux mois puisqu'ils constataient eux-mêmes, par leurs propres contrôles, ce dysfonctionnement, soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir outrepassé sa hiérarchie - qui effectuait d'ores et déjà de fréquents contrôles - pour alerter les médecins de la société.
Mme [N] produit :
- des comptes rendus de contrôle qualité effectués par M. [K] en avril 2019, avril 2020, en mai 2020 et en août 2020,
- un mail du 10 juin 2020 que M. [K] a adressé à l'employeur dans lequel il indique : "Je vous écris ce mail afin de vous alerter sur la situation préoccupante de la physique en différents points que je vais vous énoncer dans ce mail.
Nous accusons un retard d'analyse des dosimètres in vivo, qui s'explique par une incompatibilité de Epigray avec ARIA15. L'analyse quotidienne est devenue extrêmement difficile, lourde et donc impossible à réaliser en ce contexte de reprise d'activité soutenue et de sous effectif. Nous sommes actuellement en discussion avec [3] et Dosisoft pour trouver une solution (vous avez pu voir quelques mails passer à ce sujet). Dans tous les cas nous ne pouvons rester dans cette situation car très limite réglementairement et cela va demander du temps physicien conséquent.
Pour les mêmes raisons d'activité soutenue et de sous effectif de la physique, nous commençons à accuser un retard d'analyse et de saisie des contrôles qualité machine réglementaires.
Ces deux derniers points sont obligatoires et doivent être réalisés dans de bonnes conditions.
Je me soucie également de la fatigue générale ressentie dans l'équipe de physique, qui ne ménage pas ses efforts pour répondre aux demandes des postes de traitement et scanners, tout en essayant de tenir la cadence des dossiers patients (Dosimètries, validation des dossiers et CQ Patients).
Les dossiers commencent à être traités à flux tendus, des erreurs ou oublis sont plus fréquents dans la sortie de dossiers, pour le moment heureusement, détectées et corrigées lors de la double vérification physicien. Sachant qu'un nombre non négligeable de stéréotaxies sont fait dans ce contexte.
Des décalages de MEPs vont potentiellement devoir être demandés dans les jours à venir.
(...) L'objectif de ce mail et de cette demande de réunion est de vous alerter et surtout de trouver des solutions ensemble afin de revenir dans des conditions de travail correctes sans risques d'erreurs et conformes avec la réglementation.
En espérant avoir votre écoute et bénéficier de votre aide pour redresser la barre.".
S'il ressort des attestations produites par la société [1] que les attestants ont indiqué qu'ils n'avaient pas de lien de subordination avec la société [1] alors qu'ils sont salariés de celle-ci, cette inexactitude ne remet pas en cause la valeur probante de leur témoignage dès lors que, dans le contenu desdits témoignages, ils indiquent leur qualité de salarié ou le poste occupé au sein de la société [1] ou que cette qualité n'est pas discutée par les parties.
Si dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, qui n'est pas un licenciement disciplinaire, la prescription des faits ne peut être invoquée, il ressort des éléments produits que d'une part, les conditions de travail au sein du service radiothérapie étaient très dégradées en raison d'un sous-effectif qui avait été signalé par le responsable du service lequel avait également signalé "des erreurs ou oublis sont plus fréquents dans la sortie de dossiers".
Il en ressort également que les erreurs reprochées à Mme [N] existaient dès avril 2020 puisqu'elles apparaissaient dans les comptes rendus de contrôle qualité effectués par M. [K].
Les attestations de M. [P] et de M. [M], dans lesquelles il expose les procédures techniques applicables, ne remettent pas en cause ce contexte de travail dégradé et la préexistence de dysfonctionnements et d'erreurs commises par les radiophysiciens.
Alors que Mme [N] était soumise au contrôle hiérarchique de son chef de service, qu'il est établi que la société [1] a été alertée par ce dernier des dysfonctionnements du service et des erreurs de mesure qui en découlaient, lesquelles ressortaient des rapports établis et produits au débat, la société [1], qui n'a pas donné à Mme [N] les moyens d'effectuer son travail correctement, ne justifie pas des mesures prises pour remédier aux erreurs qui lui avaient été signalées, la mise en place effective du "plan pour la continuité optimale des soins" de juin 2020 n'étant pas justifiée dès lors qu'il n'est pas contesté, outre les départs antérieurs, que Mme [F] a quitté la société en juin 2020 et M. [K] en septembre 2020.
Dans ces conditions, la société [1] ne peut reprocher à Mme [N] de ne pas avoir alerté notamment les médecins du service.
Le manquement n'est donc pas établi.
Sur les écarts réguliers du double calcul des unités moteurs
La société [1] produit les attestations de M. [P] et de M. [M] précitées, le compte rendu de la réunion de l'état des lieux [4] du 26 octobre 2020 précité, un extrait du guide des bonnes pratiques de physique médicale et les critères d'agrément pour la pratique de la radiothérapie externe précités, les rapports de Mme [N], un devis de logiciel, le mail 10 juin 2020 précité et le document intitulé "mise en place d'un plan de continuité optimale des soins ICSM - Période de sous effectif équipe physique :15/06-31/2020" également précité.
Mme [N] conteste ce manquement en soutenant que le logiciel installé par la société [1] pour ce contrôle n'était pas compatible avec les techniques de traitement spécifiques dites VMAT; qu'il existait depuis plusieurs années, un dysfonctionnement pouvant faire apparaître des écarts de calculs, entre le premier et le second logiciel, supérieurs aux tolérances et que ces écarts existaient avant son arrivée; que l'intégralité des physiciens du service de radiothérapie et leurs responsables connaissaient de mêmes écarts lorsqu'ils effectuaient le double calcul, notamment Mme [X], M. [K] et M. [P]; que la société avait mis en place une procédure dite « Planification Dosimétrique en Rapid Arc » instaurant un second niveau de validation par contrôle sur machine in vitro ; qu'en plus du contrôle effectué par le second logiciel, chaque préparation de traitement effectuée par un physicien était vérifiée et validée par un autre physicien de l'équipe de sorte qu'il existait en définitive trois niveaux de contrôle du calcul effectué sur le logiciel de Dosimétrie par les physiciens.
Mme [N] soutient qu'elle a scrupuleusement suivi la procédure interne de l'entreprise qui avait été décidée avant même son embauche, que ses calculs étaient systématiquement validés par ses supérieurs hiérarchiques et n'a jamais préparé pour un patient un traitement quantifié de façon erronée via l'application de la procédure de validation sur machine in vitro.
Mme [N] produit : les vérifications planification dosimétrique effectuées par la salariée le 7 février 2020 avec un double-calcul fait par M. [K], les vérifications planification dosimétrique par la salariée le 28 mars 2019 avec un double calcul fait par Mme [X], les vérifications planification dosimétrique par M. [P] le 6 octobre 2020 avec un double calcul fait par Mme [N], le compte rendu de contrôle qualité de M. [K] en avril 2019.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, alors que Mme [N] était soumise au contrôle hiérarchique de son chef de service, qu'il est établi que la société [1] a été alertée par M. [K], responsable du service, des dysfonctionnements du service et des erreurs de mesure qui en découlaient, lesquelles ressortaient des rapports établis et produits au débat. Dans ces conditions, elle ne peut reprocher à Mme [N] de ne pas avoir alerté notamment les médecins du service.
De plus, la société [1], conclut que " M. [P] ayant constaté que le logiciel était inadapté, le 16 octobre 2020, demandait aussitôt un devis pour le remplacer, ce qui fût fait le jour même sans attendre la réunion du 26 octobre 2020" , ce qui établi que la société [1] n'avait pas donné à Mme [N] les moyens d'effectuer son travail correctement.
Le manquement n'est donc pas établi.
Enfin et alors que dans la lettre de licenciement, la société [1] reproche à la salariée de ne pas posséder les compétences professionnelles nécessaires à ses fonctions, elle ne justifie pas des actions d'encadrement, de formation ou d'adaptation mises en place pour permettre à la salariée d'y remédier.
L'insuffisance professionnelle n'est donc pas caractérisée.
Le licenciement de Mme [N] est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (46 ans), de son ancienneté (un an révolu), de sa qualification, de sa rémunération (8.254,15 euros), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient, et par infirmation du jugement, d'accorder à Mme [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 16.508 euros.
La disposition du jugement relative aux intérêts sera confirmée.
Sur la remise des documents de rupture
La remise d'une attestation France travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié, la décision de la Cour de céans ne modifiant pas les dates d'emploi de la salariée, ni la remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées à la salariée à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société [1], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en sa disposition ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux intérêts, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à Mme [E] [N] la somme de 16.508 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [E] [N] de ses demandes au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement, d'une remise d'un certificat de travail rectifié et d'un reçu pour solde de tout compte rectifié,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [E] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F 21/00688 · 16 février 2023
- Identifiant source
- 6a4e0e5093c619cd1f880a95
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0e5093c619cd1f880a95.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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