Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 7 juillet 2026RG n° 26/00655

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · 16 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [H] [Z], né le 26 octobre 1973, a effectué une formation en alternance à compter du 19 septembre 1994 au sein de la SAS [1] (RCS [Localité 3] [n° SIREN/SIRET 1]), puis a été embauché le 19 novembre 1995 suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de technicien.
  • Éléments du litige : La cour n'a nullement entendu modifier pour le surplus les dates d'exigibilité applicables légalement à chaque type de créance, notamment s'agissant d'une indemnité mensuelle de non concurrence exigible chaque mois pendant quatre années à compter de la cessation du contrat de travail, créance calculable en son montant global uniquement à l'échéance de cette période de quatre ans.
  • Solution: Déboute la société [1] de sa demande, présentée sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, afin que la cour procèd'à l'interprétation de son arrêt du 2 décembre 2025 (RG 22/02329); Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand
  2. Appel formé Monsieur [H] [Z]
  3. Conclusions notifiées et déboute la SAS [1] de sa
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom

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Document officiel

Texte intégral

170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

07 JUILLET 2026

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 26/00655 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GP3T

[H] [Z]

/

S.A.S. [1]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 novembre 2022, enregistrée sous le n° f21/00411

Sur requête en interprétation de l'arrêt rendu le 02 décembre 2025

RG N° 22/02329

Arrêt rendu ce SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller

Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Khaled AZZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Appelante dans l'affaire au fond

Défendeur à la requête en interprétation

ET :

S.A.S. [1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat constitué, substitué par Me Aude MILLIAT-FREREJEAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Intimée dans l'affaire au fond

Requérante en interprétation

M. RUIN, Président, et M. DESCORSIERS, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 1er juin 2026 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [H] [Z], né le 26 octobre 1973, a effectué une formation en alternance à compter du 19 septembre 1994 au sein de la SAS [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]), puis a été

embauché le 19 novembre 1995 suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de technicien.

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 8juillet 2021, la SAS [1] a licencié Monsieur [H] [Z] pour faute sérieuse.

Le 13 octobre 2021, Monsieur [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la SAS [1] au paiement de différentes sommes (rappel

de salaire sur rémunération variable, rappel de salaire sur classification, rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2021, indemnité de non-concurrence), constater que son licenciement a été prononcé en suite d'une procédure éthique ayant méconnu ses droits de la défense ainsi que le

principe de contradiction et juger nul la rupture de son contrat de travail et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, pour circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture, pour perte de retraite supplémentaire, pour perte d'indemnité de départ à la retraite et perte de trajectoire professionnelle, et obtenir la communication sous astreinte des documents sociaux de fin de contrat dûment rectifiés.

Par jugement (RG 21/00411) rendu contradictoirement le 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Jugé que les libertés fondamentales de Monsieur [H] [Z] n'ont pas été violées et que son licenciement est valide,

- Jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

* 173 000 euros ci titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 41,27 euros ci titre de rappel sur 13ème mois,

* 3 385,84 euros titre de solde d'indemnité de licenciement,

* 563,91 euros a titre de rappel de salaire d'octobre 2021 outre 56.39 euros au titre des congés pavés afférents,

* 18 730,72 euros au titre de la rémunération variable outre 1873,07 euros au titre des congés payés afférents,

- Rejeté les demandes ci-dessous :

*qualification/requalification professionnelle,

* caractère vexatoire du licenciement,

* traitement discriminatoire,

* résistance abusive de l'employeur,

* rappel de congés payés et jours de repos,

- Fixé le salaire de référence de Monsieur [H] [Z] a la somme de 9 367,22 euros,

- Rejeté les attestations anonymisées et les demandes de production de pièces complémentaires,

- Constaté l'absence de clause de non-concurrence et Condamné Monsieur [H] [Z] à rembourser à la SAS [1] la somme de 11 720,17 euros perçue a tort a ce titre,

- Condamné la SAS [1] a rectifier les documents de fin de contrat conformément a la présente décision,

- Dit ne pas avoir lieu a exécution provisoire,

- Rejeté les demandes d'astreinte,

- Condamné la SAS [1] au remboursement Pôle Emploi dans la limite des 6 mois,

- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux règles légales,

- Condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance,

- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.

Le 16 décembre 2022, Monsieur [H] [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 18 novembre précédent. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/02329.

Par arrêt (RG 22/02329) rendu contradictoirement le 2 décembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a :

- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les libertés fondamentales de Monsieur [H] [Z] n'ont pas été violées et que son licenciement par la SAS [1] est régulier et valide ;

- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [Z] de ses demandes :

* de rappel de salaire sur classification et congés payés afférents, dans le paiement de l'indemnité de non-concurrence,

* de dommages et intérêts pour discrimination,

* de rappel de congés payés et jours de repos,

* de nullité du licenciement ;

- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [H] [Z] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [1] aux dépens de première instance ;

- Infirmant le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,

- Débouté Monsieur [H] [Z] de ses demandes de:

* rappel de salaire sur rémunération variable 2021,

* rappel de salaire sur treizième mois,

* rappel de salaire sur mois d'octobre 2021,

* solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Fixé la rémunération mensuelle brute de référence de Monsieur [H] [Z] à 9.898,20 euros ;

- Condamné la SAS [2] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 377.929,52 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, outre la somme de 37.792,95 euros au titre des congés payés afférents ;

- Dit que le licenciement de Monsieur [H] [Z] par la SAS [1] est fondé sur une cause réelle et, en conséquence, débouté Monsieur [H] [Z] de toutes ses demandes relatives à la rupture

du contrat de travail ;

- Débouté Monsieur [H] [Z] de sa demande de remise de documents sociaux et de fin de contrat rectifiés ;

- Dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021, et dit que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;

Y ajoutant,

- Dit recevables les conclusions et les pièces 175 à 180 de Monsieur [H] [Z] notifiées à la SAS [1] le 29 août 2025 et déboute la SAS [1] de sa demande tendant à les voir déclarer irrecevables ;

- Déclaré recevables les pièces à 3 à 5, 19 à 24 et 60 à 67 de la SAS [1] et débouté Monsieur [H] [Z] de sa demande tendant à les voir déclarer irrecevables ;

- Condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [H] [Z] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamné la SAS [1] aux dépens d'appel ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans le cadre de l'instance d'appel RG 22/02329, Monsieur [H] [Z] était représenté par Me Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Khaled AZZI, avocat au barreau de PARIS, alors que la société [1] était représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et Me Aude MILLIAT-FREREJEAN, avocat au barreau de LYON.

Le 27 mars 2026, la société [1], représentée par Me Aude MILLIAT-FREREJEAN et Me Laurent LIGIER, a présenté une requête en interprétation concernant l'arrêt (RG 22/02329) du 2 décembre 2025. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 26/00655.

Le 26 mai 2026, Monsieur [H] [Z] a notifié des conclusions en réponse à la demande d'interprétation de la société [P].

L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, ce dont les avocats des parties ont été avisés le 20 avril 2026.

À l'audience du 1er juin 2026, les avocats des parties ont plaidé et l'affaire a été mise en délibéré pour une décision à rendre le 7 juillet 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures de requête en interprétation sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :

Vu l'article 461 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1231-6 et 1240 du Code civil,

Vu l'article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

- Juger que les intérêts au taux légal, s'agissant de l'indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents versés mensuellement, sont dus à compter du 19 octobre 2021, mais uniquement, pour chaque somme mensuellement due, à partir de sa propre date d'exigibilité ;

- Condamner Monsieur [Z] au paiement des sommes suivantes :

- 10.000€ à titre de dommages et intérêts

- 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens comprenant l'intégralité des frais d'exécution engagé.

La société [1] expose notamment que :

- La société [3] n'a d'autre choix que de solliciter une interprétation de son dispositif par la Cour d'appel de RIOM, dans la mesure où Monsieur [Z] soutient que les intérêts légaux seraient dus sur la totalité de la somme, soit le montant net correspondant aux 377.929,52€ bruts d'indemnité de non-concurrence, outre 37.792,95€ bruts de congés payés afférents, et ceci dès le 1er mois de versement de l'indemnité de non-concurrence, autrement dit dès le mois d'octobre 2021;

- Or, une telle position est parfaitement erronée, dès lors que l'indemnité de non-concurrence, et les congés payés afférents, sont versés mensuellement et que l'exigibilité de la totalité de la somme ne peut donc aucunement être fixée à la date du 1er mois de versement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence. Comment Monsieur [Z] peut-il, dans ce cadre, sérieusement soutenir que les intérêts devraient être calculés, dès le mois d'octobre 2021, sur la somme de 331.233,88€, alors même que le 6 juillet 2022, date de l'audience de jugement devant le Conseil de prud'hommes, il confirmait clairement que l'indemnité de non-concurrence n'était exigible et donc due que « du 10 octobre 2021 jusqu'à l'audience de jugement » . La mauvaise foi de Monsieur [Z] est absolument manifeste ;

- Dans ce contexte, il est parfaitement clair, que ce soit à l'appui de la motivation de l'arrêt d'appel, ou à l'appui des demandes formulées par Monsieur [Z] lui-même que l'indemnité de non-concurrence et les congés payés afférents sont versés mensuellement, au fur et à mesure de l'exécution de la clause, qu'à la date du mois d'octobre 2021, ce n'était nullement les sommes de 377.929,52€ bruts d'indemnité de non-concurrence et de 37.792,95€ bruts de congés payés afférents qui étaient dues. Or, pour rappel, les intérêts ne sont évidemment dus que sur une créance exigible. Ils ne peuvent donc être calculés, dès le mois d'octobre 2021, sur la globalité de la condamnation, correspondant à la somme des 48 indemnités de non-concurrence et congés payés afférents, qui n'est due qu'à l'issue de la période d'exécution de la clause de non-concurrence. Il ne fait nul doute que chaque indemnité mensuelle de non-concurrence, accompagnée des congés payés afférents, génère des intérêts uniquement à partir de sa propre date d'exigibilité ;

- Ainsi, le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM rendu le 2 décembre 2025, selon lequel « les sommes allouées au titre de l'indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 » doit s'entendre de la manière suivante : « Les sommes allouées mensuellement au titre de l'indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021, et uniquement, pour chaque somme mensuellement due, à partir de sa propre date d'exigibilité. » ;

- Enfin, le comportement de Monsieur [Z] doit être sanctionné. Ce dernier, en dépit des nombreuses explications adressées par la société [3] et son Conseil a persisté dans sa position, dont il ne peut ignorer le caractère erroné et, qui plus est de mauvaise foi.

Dans ses conclusions en réponse à la requête en interprétation, Monsieur [H] [Z] demande à la cour de :

- Dire et juger la société [3] irrecevable et mal bien fondée en ses demandes ;

- Débouter la société [3] de sa demande d'interprétation irrecevable et mal fondée ;

- Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société [3] à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice cause par la mauvaise foi avérée, l'inertie délibéré et résistance abusive de la société [3] à exécuter l'arrêt parfaitement clair du 2 décembre 2025 ;

- Condamner la société [3] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile ;

- Condamner la société [3] aux entiers dépens.

Monsieur [H] [Z] fait valoir notamment que :

- La motivation et le dispositif de l'arrêt d'Appel sont clairs. La Cour s'est prononcée sur les demandes de Monsieur [Z] et contestations de la société [3]. La Cour s'est prononcée sur les demandes figurant aux dispositifs des conclusions des parties, ce que feint d'ignorer la société [3], comme elle ne peut ignorer que le dispositif prime sur les motifs.

Le dispositif de l'arrêt du 2 décembre 2025 est clair sur la condamnation globale prononcée et non par mensualités, ce qui n'a pas été demandé ni discuté par les parties devant la Cour de céans. Il l'est, également, clair sur les intérêts portant sur les sommes allouées globalement Il l'est, tout autant, sur la capitalisation des intérêts portant sur la condamnation globale. Une demande d'interprétation d'une partie ne saurait avoir pour but, objet ou effet de modifier les dispositions claires fixées par le Juge. Le juge ne peut pas plus modifier les dispositions claires de sa décision.

- La Cour a : - Prononcé une condamnation judiciaire portant sur une somme globale - Qui produit intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2021 - En accordant la capitalisation conformément aux dispositions de la décision. La Cour vise dans son dispositif les sommes allouées globalement et non par mensualités. La société [3] ne peut demander à la Cour, au prétexte d'une « interprétation », de « rejuger » le litige et les questions de droit déjà tranchées par l'arrêt d'Appel du 2 décembre 2025. La Cour a statué par une décision définitive dans le cadre de laquelle elle a fixé une condamnation judiciaire globale, et non par mensualités, productrice d'intérêts à compter du 19 octobre 2021. Il importe peu que l'indemnité de non-concurrence soit due mensuellement dans son principe, la Cour a répondu aux demandes qui lui ont été soumises et prononcé une condamnation judiciaire globale. La société [3] ne peut alléguer d'une « logique contractuelle » pour demander une modification de la décision puisque la Cour s'est clairement prononcée et a répondu à la question par une motivation et dispositif parfaitement clairs et explicites. Les conclusions d'appel des parties visées par l'arrêt d'appel le confirment.

- La société [3] n'a pas demandé à la Cour d'apporter la précision qu'elle prétend demander au prétexte d'une interprétation pour tenter de modifier la décision rendue à présent définitive. La Cour n'a pas statué sur ce qui n'a pas été demandé par la société [3] ni par Monsieur [Z]. Il suffit de se reporter à la décision d'Appel dans laquelle la Cour a repris et rappelé les demandes des parties en particulier sur l'indemnité de non-concurrence. La demande globale à ce titre de Monsieur [Z], telle que visée au dispositif de ses conclusions, est expressément rappelée et reprise, en page 12 et 13, de l'arrêt par la Cour de céans. La contestation de la société [3] à ce titre est reprise en pages 19 et 20 de l'arrêt par la Cour. La demande globale est, également, reprise pour être contestée par la société [3] dans ses conclusions d'appel (voir notamment ses conclusions d'appel n°3 du 28.05.2025 en pages 81)

Si elle vise le caractère mensuel de l'indemnité en page 86 de ces mêmes conclusions, elle a uniquement conclu à l'inexistence de la clause de non-concurrence et au débouté des demandes. Elle n'a pas conclu sur une quelconque demande subsidiaire ni demandé à la Cour de limiter les intérêts au taux légal sur chaque somme mensuelle. La société [3] a uniquement conclu à « l'inexistence » de la clause de non-concurrence et n'a pas contesté le calcul de l'indemnité de non-concurrence et sommes globales sollicitées par le salarié. La société [3] n'a pas demandé à la Cour de « juger » que les intérêts seraient calculés sur une « somme mensuelle » « à partir de sa propre date d'exigibilité » ;

- La société [3] tente d'obtenir une modification en ouvrant un débat qui n'a pas eu lieu et ne peut pas avoir lieu dans le cadre d'une demande d'interprétation sur le fondement de l'article 461 du CPC. La Cour a fixé un montant global et un point de départ des intérêts, en statuant définitivement sur le « mécanisme contractuel » visé par la société [3] et les intérêts de retard. La société [3] ne peut demander à la Cour de modifier et d'ajouter à sa décision pour en réduire les effets en prétendant viser des « mensualités » en méconnaissance de la motivation, dispositif de la décision d'Appel et en violation des articles 461 et 480 du Code de Procédure Civile. Or, la Cour de cassation rappelle régulièrement que « les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci » (30 mars 1965 - n°63-10.370). Au surplus, la jurisprudence a déjà précisé qu'il est indifférent que les dispositions de la décision déférée au juge pour interprétation soient « erronées » (Cass. 28 mai 2008, n°07-16.990 et 20 janvier 2021 - n°19-18.979). La demande de la société [3] tend en réalité, sous couvert d'une prétendue interprétation, à modifier substantiellement la décision rendue dont le dispositif est exempt d'une quelconque disposition obscure ou ambiguë ;

- La Cour a prononcé une condamnation globale qui est parfaitement claire et dénuée d'ambiguïté avec condamnation aux intérêts à compter du 19 octobre 2021 et capitalisation. La demande de la société [3] revient à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. Il convient donc de rejeter la tentative de la société [3] de modifier le dispositif de la décision et les droits des parties tels que fixés par la Cour d'Appel par arrêt du 2 décembre 2025, en violation des articles 461 et 480 du CPC. Il est donc demandé à la Cour de céans de rejeter la demande d'interprétation irrecevable et mal fondée et la demande de modification de la société [3].

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

Par exception au principe de dessaisissement du juge, le code de procédure civile permet de saisir à nouveau le juge qui a rendu la décision en cas d'erreur ou omission matérielle (article 462),d'omission de statuer (article 463), ou s'il y a nécessité d'interprétation (article 461). Les dispositions des articles 461 à 463 du code de procédure civile ne constituent pas des voies de recours mais des exceptions au principe de dessaisissement du juge qui a rendu une décision.

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile : 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'

La contradiction entre des chefs du dispositif d'une décision judiciaire peut donner lieu à une requête en interprétation, mais ne saurait ouvrir la voie de la cassation.

Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. Les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées. Si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes.

Il est loisible au juge d'interpréter sa décision : - en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif ; - en replaçant dans le dispositif la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs.

L'accord des parties ne suffit pas à fixer le sens d'un arrêt.

Une cour d'appel peut interpréter son arrêt alors même qu'il est frappé de pourvoi.

Le juge est saisi par une requête en interprétation. Lorsqu'il s'agit d'une procédure avec représentation obligatoire, la requête en interprétation doit être présentée par un avocat. Cette requête en interprétation n'est soumise à aucune condition de délai.

La cour ne peut se saisir d'office en matière d'interprétation.

Les décisions interprétatives ont, quant aux voies de recours, les mêmes caractères et sont soumis aux mêmes règles que les décisions interprétées.

La décision sur interprétation s'incorpore à la décision qu'elle interprète et ne peut, sauf s'il lui est reproché une violation ou une dénaturation de la chose précédemment jugée, faire l'objet d'une voie de recours séparée.

En l'espèce, dans le dispositif de son arrêt (RG 22/02329) du 2 décembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a notamment :

- Condamné la SAS [4] [P] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 377.929,52 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, outre la somme de 37.792,95 euros au titre des congés payés afférents ;

- Dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021, et dit que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Dans les motifs de cet arrêt, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a considéré que l'employeur était tenu d'exécuter les termes d'une clause de non-concurrence actée le 1er avril 1999 et, en conséquence, était redevable à l'égard du salarié d'une indemnité de non-concurrence exigible et payable mensuellement pendant une durée totale de quatre années entières à compter de la date de cessation du contrat de travail (licenciement du 8 juillet 2021).

Au jour où la cour d'appel de Riom a statué dans le cadre de l'arrêt précité, la période de quatre années avait expiré et la somme globale représentée par une indemnité mensuelle de non-concurrence due sur une période de quatre années entières, soit pendant 48 mois consécutifs, a pu ainsi être calculée et faire l'objet d'une condamnation à créance mentionnée de façon totale ou globale à hauteur de 377.929,52 euros.

Le calcul fait par la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a bien été mentionné pour une créance exigible chaque mois pendant une période totale de quatre années.

S'agissant du cours des intérêts moratoires, la cour a simplement rappelé le principe en matière prud'homale selon lequel les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat, portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, valant citation et mise en demeure, soit à compter du 19 octobre 2021 en l'espèce, ce qui était applicable aux sommes allouées, exigibles chaque mois, au titre de l'indemnité mensuelle de non-concurrence, représentant une somme globale de 377.929,52 euros (outre congés payés y afférents) à l'expiration de la période totale d'échéance de quatre années.

La cour n'a nullement entendu modifier pour le surplus les dates d'exigibilité applicables légalement à chaque type de créance, notamment s'agissant d'une indemnité mensuelle de non concurrence exigible chaque mois pendant quatre années à compter de la cessation du contrat de travail, créance calculable en son montant global uniquement à l'échéance de cette période de quatre ans.

Le fait que, dans le cadre de la présente instance en interprétation, les parties prétendent interpréter de façon différente les dispositions de l'arrêt du 2 décembre 2025 sur les intérêts légaux, chacune évidemment dans le sens qui lui est le plus favorable, n'enlève en rien au dispositif de cet arrêt son caractère précis et clair.

La cour ne voit donc pas a priori en quoi il y aurait lieu à une interprétation des dispositions parfaitement claires et précises de l'arrêt rendu le 2 décembre 2025, notamment s'agissant des intérêts moratoires.

La chambre sociale de la cour d'appel de Riom, comme bien d'autres cours d'appel, n'a pas pour habitude de rappeler d'office dans ses arrêts tous les principes juridiques et jurisprudences qui pourraient être utiles à la bonne connaissance du droit par les parties, en tout cas lorsqu'elle n'est pas directement saisie d'un litige particulier ou d'une quelconque contestation en la matière, sauf à donner à ses arrêts la longueur et le caractère assez indigeste d'un annuaire ou d'un dictionnaire en format papier.

La règle d'exigibilité mensuelle de l'indemnité de non concurrence apparaît d'ailleurs clairement dans les motifs de l'arrêt précité et ne semblait nullement faire litige dans le cadre de l'instance d'appel ayant conduit à l'arrêt du 2 décembre 2025.

La cour, même après le rappel des principes juridiques susvisés, ne voit toujours pas en quoi il y aurait lieu à une interprétation des dispositions parfaitement claires et précises de l'arrêt rendu le 2 décembre 2025, notamment s'agissant des intérêts moratoires.

Il n'appartient pas à la cour saisie d'une requête en interprétation de vérifier les comptes établis par les parties, notamment s'agissant du calcul des intérêts moratoires sur les sommes allouées, dans le cadre de l'exécution de sa décision.

Pour le surplus, si les parties estiment que la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a commis une erreur de droit dans son arrêt rendu en date du 2 décembre 2025, notamment s'agissant des dispositions relatives aux intérêts moratoires, il leur appartient de former un pourvoi en cassation en invoquant une anomalie de raisonnement juridique ou erreur intellectuelle.

En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande, présentée sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, afin que la cour procède à l'interprétation de son arrêt du 2 décembre 2025.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente procédure sur requête en interprétation.

Il n'y a pas lieu en l'espèce à condamnation à dommages-intérêts ou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt de cette cour en date du 2 décembre 2025,

- Déboute la société [1] de sa demande, présentée sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, afin que la cour procède à l'interprétation de son arrêt du 2 décembre 2025 (RG 22/02329) ;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · 16 novembre 2022
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6a4f7f8893c619cd1f9a191c
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