Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 20

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 848
Dernière décision affichée17 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 848 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 juillet 2026, 23/05182

Cour d'appel

La société [2] fabrique des machines d'étiquetage pour les industriels. Elle emploie plus de 10 salariés. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 janvier 2000, elle embauchait Monsieur [P] [E] en qualité de technicien. Au dernier état de la relation salariale, ce dernier occupait les fonctions de responsable d'agence, au statut cadre. Le 23 mai 2020, il adressait un courrier à son employeur dans lequel il évoquait des difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail. Le 28 mai 2020, la société [2] le convoquait à un entretien préalable au licenciement, fixé au 12 juin 2020, et prononçait sa mise à pied à titre conservatoire. Par requête reçue au greffe le 11 juin 2020, Monsieur [P] [E] faisait

Montant détecté : 320 012 €Licenciement+14
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230

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juillet 2026, 24/00513

Cour d'appel

M. [V] [L] a été embauché le 10 janvier 1982 par les Hospices Civils de [Localité 1] (ci-après l'employeur)en qualité de vigneron salarié selon un contrat-type valant statut des vignerons des Hospices Civils de [Localité 1]. Le 1er février 2020, il a fait valoir ses droit à la retraite. Considérant qu'au terme de la relation de travail il n'était pas rempli de l'intégralité de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon par requête du 8 février 2023 aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et de diverses primes. Par jugement du 29 mai 2024 notifié le 4 juin suivant, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'essentiel de ses demandes. Par déclaration formée le 4 juillet 2024, M.

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
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231

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 juillet 2026, 25/00488

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à effet du 8 mars 2021, M. [R] [C] a été engagé par la société [3] en qualité de chef de site. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2022 par lettre du 13 juillet précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2022. Contestant la rupture de son contrat et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le 28 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Coutances, qui, statuant par jugement du 24 janvier 2025, a; In limine litis - déclaré la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté irrecevable ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01832

Cour d'appel

[1] La société [5] a embauché M. [K] [F] en qualité de magasinier, statut ouvrier, à compter du 14 mars 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2'mars'2011. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie ainsi que par celles de la convention collective de la métallurgie des Alpes-Maritimes. Le salarié a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel à compter du 2'septembre'2015 et ce pour une durée de 4'ans. Le 2'janvier 2017, il a été promu responsable logistique, statut ETAM coefficient 270, puis a été réaffecté au poste de magasinier, statut ETAM coefficient 270, à compter du 1er février 2018. [2] Le 20 septembre 2018, le salarié

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00944

Cour d'appel

Il résulte des termes de l'article L.1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 42. En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une telle clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, nº 00-45.135, nº 00-45.387, nº 99-43.336, Bull.

Montant détecté : 80 988 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/03260

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la création et le développement d'une activité de fourniture de services et de produits grâce à l'internet, aux entreprises, collectivités et particuliers l'acquisition la détention et la cession sous quelque forme que ce soit directement ou indirectement de participations ou intérêts de quelque nature que ce soit dans des sociétés ou autres entités commerciales civiles ou autres de droit français ou de droit étranger actives notamment dans le domaine de l'internet des nouvelles technologies ou des nouveaux médias toute activité de services et de conseil se rapportant directement ou indirectement aux nouvelles technologies aux réseaux à Internet et/ou aux…

Montant détecté : 21 743 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 25/00128

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [B] a été engagé par l'association [1] suivant contrat à durée déterminée du 20 septembre 2004 en qualité de consultant juridique. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005. A partir de mars 2009, M. [T] [B] bénéficie du statut de salarié protégé en sa qualité d'administrateur d'une structure mutualiste gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale. Le 20 juin 2019, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, obtenir la réparation des conséquences financières de la rupture des relations de travail ainsi que diverses sommes tenant à l'exécution du contrat de travail.

Montant détecté : 10 720 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/01528

Cour d'appel

L'EURL [2] (la société [2] ou la société) a engagé Mme [O] [J] [U] née [X], née en 1960, à compter du 19 mai 2014 en qualité d'assistante administrative. Elle devenait directrice d'exploitation à compter du mois d'avril 2017. Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement tenu le 22 février 2018. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 6 mars 2018. Le contrat de travail a été rompu par un courrier du 12 mars 2018. Mme [U] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche précisée à la lettre de licenciement par lettre du 12 mars 2018. Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de LILLE par requête reçue le 05/04/2018. L'affaire a été retirée du rôle le 08/10/2021. Mme [U] a été citée par l'

Montant détecté : 32 537 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00211

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [2] devenue [1] a engagé M. [K] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021 en qualité de chargé de clientèle, statut agent de maîtrise, niveau MP3. Il était rattaché à l'agence de [Localité 3] située à [Localité 4]. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par lettre datée du 14 novembre 2022 puis du 3 décembre 2022, M. [K] [R] a « démissionné aux torts exclusifs de l'employeur ». Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [K] [R]

Montant détecté : 19 495 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00127

Cour d'appel

Mme [E] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 15 septembre 2014, en qualité de chef de secteur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de gros. Mme [E] s'est vue notifier une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 24 septembre 2019. Elle a été placée en temps partiel pour motif thérapeutique du mois de février 2019 au mois de décembre 2020 (60 %), puis du mois de janvier 2021 jusqu'à son licenciement (80 %). Mme [E] a été placée en arrêt de travail le 7 octobre 2021. Selon avis du 20 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Montant détecté : 36 704 €Licenciement+19
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239

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00266

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans les analyses, essais et inspections techniques dans le domaine de la sécurité et de la construction. Elle est soumise à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseil ([2]). Mme [F] [R] a été engagée par contrat de professionnalisation daté du 16 juillet 2021 pour la période du 6 septembre 2021 au 31 juillet 2022 dans le cadre de son Master 2 Génie civil-parcours bâtiment infrastructures voiries et réseaux divers, puis par travail à durée indéterminée du 17 mai 2022 à effet au 1er août 2022 en qualité de responsable d'opération au statut de cadre, position 2.1, coefficient 105.

Montant détecté : 8 514 €Licenciement+11
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240

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00202

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [2] a engagé M. [L] [N] par contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er au 30 septembre 2016 en qualité de préparateur de commande. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de gros. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2016. Le contrat de travail de M. [N] a fait l'objet de plusieurs transferts sur le fondement de l'article L1224-1 du code du travail. Au dernier état de la relation contractuelle, l'employeur de l'intéressé était la société [1]. M. [L] [N] a été sanctionné de deux avertissements respectivement les 23 novembre 2017 et 3 mai 2021. Par lettre datée du 7 janvier 2022, M.

Montant détecté : 8 789 €Licenciement+13
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