Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 16 juillet 2026RG n° 25/00488
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Coutances · 24 janvier 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par conclusions remises au greffe le 6 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] venant aux droits de la société Etablissements Pitard Frères demande à la cour de: confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: * déclaré la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté irrecevable; * débouté M. [C] de cette demande.
- Éléments du litige : Dans ses premières conclusions d'appel, la société a ajouté d'autres chefs.
- Solution: Déclare que les éléments énoncés par M. [C] pour se défendre sont inopérants. Néanmoins le Conseil déclare que le licenciement pour faute gravec de M. [C] n'est pas bien fondé tant en droit qu'en fait. Le Conseil requalifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse ». Les premiers juges ont souligné les difficultés d'adaptation de M. [C] aux nouvelles procédures mises en place. Il sera en outre relevé que M.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Coutances
- Appel formé la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/00488
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSZT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 24 Janvier 2025 - RG n° 23/00063
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1] [1] venant aux droits de [2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie BAUDET, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS : A l'audience publique du 26 mars 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé par défaut publiquement le 16 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat à durée indéterminée à effet du 8 mars 2021, M. [R] [C] a été engagé par la société [3] en qualité de chef de site.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2022 par lettre du 13 juillet précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2022.
Contestant la rupture de son contrat et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le 28 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Coutances, qui, statuant par jugement du 24 janvier 2025, a;
In limine litis
- déclaré la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté irrecevable ;
- débouté M. [C] de cette demande ;
Sur le fond
- constaté que M. [C] devait bien être classé coefficient C10, niveau VII, statut cadre de la convention collective applicable ;
- constaté que l'ancienneté devant être prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté remonte au 8 mars 2021 ;
- déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [C] de ses demandes ;
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 27 février 2025, la société a formé appel de cette décision « en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la société Etablissement Pitard Frères de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions remises au greffe le 6 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] venant aux droits de la société Etablissements Pitard Frères demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté irrecevable ;
* débouté M. [C] de cette demande ;
Sur le fond
* constaté que M. [C] devait bien être classé coefficient C10, niveau VII, statut cadre de la convention collective applicable ;
* constaté que l'ancienneté devant être prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté remonte au 8 mars 2021 ;
* débouté M. [C] de ses demandes ;
* débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
* débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [C] aux dépens ;
- infirmer le jugement entreprise pour le surplus en ce qu'il a :
* déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
* débouté la société Etablissements Pitard Frères de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau :
IN LIMINE LITIS :
- constater que la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté n'était pas sollicitée au stade de sa requête ;
- constater que cette nouvelle demande n'a pas de lien suffisant entre les demandes originaire et cette demande additionnelle ;
- dire et juger que la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté est irrecevable ;
- en conséquent, débouter M. [C] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ;
SUR LE FOND
Sur les demandes portant sur l'exécution de son contrat de travail
A titre principal,
- constater que M. [C] devait bien être classé coefficient C10, niveau VII, statut cadre de la Convention collective applicable ;
- constater que l'ancienneté devant être prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté remonte au 8 mars 2021 ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait entrer en voie de condamnation, ramener à de plus justes proportions le montant des rappels de salaire et des dommages et intérêts sollicités,
Sur les demandes portant sur la rupture de son contrat de travail
A titre principal,
- juger que le licenciement de M. [C] est fondé sur une faute grave,
- en conséquence, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence :
- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - limiter les condamnations de la société au paiement des sommes suivantes : 1.631,59 € au titre d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire outre 163,15 € au titre des congés payés y afférents, 7.986,21 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 798,62 € à titre de congés payés y afférents et 1.087,46 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire,
- si par impossible la Cour devait entrer en voie de condamnation, limiter à la somme de 2.747,26 euros soit 1 mois de salaire, le montant des dommages et intérêts sollicités,
En tout état de cause
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
M. [R] [C] qui s'est vu signifier par actes du 2 mai 2025 délivré autrement qu'à personne la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
La déclaration d'appel limite la critique du jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses premières conclusions d'appel, la société a ajouté d'autres chefs du dispositif du jugement mais qui ne sont nullement critiqués puisqu'elle en sollicite confirmation et qu'elle demande l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs en application de l'article 954 dernier alinéa « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Dès lors, la cour est liée par la décision des premiers juges en ce qu'elle a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes y compris celles fondées sur l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire.
Le litige se limite en conséquence à vérifier sir les faits reprochés à M. [C] peuvent être qualifiés de faute grave.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Vous avez à plusieurs reprises estimé être méprisé par l'entreprise, notamment lorsque votre responsable vous a fait des commentaires le 17/06/22, sur les plannings horaires que vous aviez préparé pour vos collaborateurs.
Vous avez par la suite et à plusieurs reprises dénigré l'entreprise et certains de ses dirigeants devant certains de vos collaborateurs.
Le 5/07/22, lorsque la responsable administrative a demandé qui vous aviez prévu pour ouvrir et fermer le magasin le lendemain, vous lui avez répondu qu'elle n'avait qu'à se débrouiller car le 6/07/22 était votre jour de repos.
Ce n'est pas la posture que nous sommes en droit d'attendre d'un responsable.
De plus, depuis notamment le 27/06/22, vous ne répondez plus sur votre téléphone portable lorsque votre responsable essaie de vous joindre. Vous n'avez jamais mis en service le téléphone portable professionnel qui vous avez été commandé par votre responsable, malgré les demandes répétées de celui-ci.
A la demande de votre responsable, vous deviez également participer au séminaire de directeurs de magasin qui avait lieu du 21 au 23 juin 2022. Vous ne vous y êtes pas rendu, sans prévenir personne, malgré les demandes répétées de votre responsable au préalable. Au-delà des frais qui ont été engagés inutilement, cette attitude caractérise une volonté de ne pas appliquer les consignes qui vous sont données.
Vous étiez également convoqué à une réunion de débrief « ouverture magasin » le 5/07/22 par le directeur marketing de l'enseigne. Sans prévenir, vous ne vous êtes pas rendu à cette réunion et vous étiez injoignable quand nous avons tenté de vous joindre pour savoir où vous étiez.
Le DRH vous a également fixé deux rendez vous (les 6/07/22 et le 11/07/22) que vous n'avez pas voulu honorer.
Invité à vous expliquer, vous nous indiqué ne pas vouloir faire de commentaires.
Nous ne pouvons plus accepter un tel comportement qui altère la confiance que nous et, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
L'employeur produit aux débats :
-une attestation du 23 janvier 2024 de M. [O] [B] directeur régional selon laquelle le magasin [4] à a été repris le 14 mars 2022 par la société [2], qu'il est devenu le responsable hiérarchique de M. [C], qu'auparavant ce dernier lui avait dit qu'il n'avait aucun accompagnant et qu'il était totalement livré à lui-même. Le témoin indique que lors de leur rencontre le 17 mars 2022 pour faire le point, M. [C] lui a demandé immédiatement une revalorisation de son salaire, réitéré à plusieurs reprises en avril, mai et juin alors qu'il lui avait dit qu'il fallait au moins une année d'exploitation, et qu'à chaque fois il s'emportait.
M. [B] précise également que le 16 juin 2022, il lui a fait des remarques sur les plannings horaires qui présentaient des incohérences et qu'ils ont refait les plannings ensemble. Il indique qu'à la moindre difficulté ou remarque M. [C] le prenait personnellement et s'emportait, y voyait une volonté de sa hiérarchie (M. [P] et M. [E]) qu'il quitte la société. Il indique encore qu'il lui rapportait ainsi qu'aux membres de son équipe des propos négatifs de la direction et de la centrale d'achat : « des personnes incapables qui n'attendaient que son départ ».
Le témoin fait également état des relations tendues entre M. [C] et son équipe, celle-ci indiquait qu'il ne sortait pas de son bureau, ne gérait pas les litiges clients, n'adressait pas la parole à la comptable et tenait au vouvoiement alors que tout le monde se tutoyait dans l'entreprise. Il précise que Mme [Z] (la comptable) lui a indiqué que M. [C] lui avait dit de se débrouiller seul avec les plannings du 6 juillet 2022 car ce jour là il était en congés.
Il indique par ailleurs qu'il avait remis un portable professionnel à M. [C] en mars 2022, qu'il lui a demandé à plusieurs reprises de l'activer pour pouvoir le joindre facilement ce qu'il n'a pas fait.
Il indique enfin qu'il a été convié avec M. [C] à une réunion de débrief à [Localité 3] le 5 juillet 2022, que M. [C] ne s'est pas présenté sans prévenir de son absence, qu'il a réussi à lui parler le jour de la réunion et qu'il lui a dit qu'il ne viendrait pas car c'était trop loin.
-un compte rendu de réunion du 29 avril 2022 entre « [F], [R] et [O] » concernant les régles de fonctionnement à mettre en place ;
- un compte rendu de M. [N] ayant pour objet « visite de magasin » adressé à [R] mais non daté ;
- un courriel adressé le 22 juin 2022 par M. [B] à M. [C] dans lequel il lui communique les sujets qu'il souhaite voir avec lui lors de sa visite du magasin ;
- une lettre adressée le 23 juin 2022 à M. [P], président de la société par M. [C] se plaignant depuis le 17 mars 2022« du mépris de sa hiérarchie comme je n'ai jamais eu l'occasion de le vivre », indiquant avoir été reçu le 17 mars par M. [B] pour un entretien, qu'il a à cet occasion demandé que son salaire soit revalorisé, puis à plusieurs reprises et qu'il n'a reçu aucune réponse, que M. [B] ne lui a jamais dit qu'il en parlerait avec vous ou le Drh ou qu'il fallait subir une période de mise à l'épreuve, se plaignant de ne disposer d'aucune autonomie, se plaignant d'avoir été jugé avant même qu'on le connaisse, d'avoir été sondé par des collègues directeurs de magasin envoyés en service commandé pour le jauger. Il indique également dans cette lettre qu'il ne veut plus travailler dans cette ambiance délétère qui ressemble à du harcèlement pernicieux et sournois, qu'il ne démissionnera pas et que si certaines personnes sont convaincues qu'il n'est pas à la hauteur, une décision de le licencier doit être prise ;
- une deuxième attestation de M. [B] qui indique que le séminaire de directeurs de magasin a été fixé les 21, 22 et 23 juin 2022, que M. [C] lui a demandé à plusieurs reprises de ne pas y participer car c'était loin de [Localité 4], ce qu'il a refusé, que M. [C] n'est pas venu à ce séminaire et ne l'a pas prévenu.
- une troisième attestation de M. [B] qui indique qu'il ne s'est jamais opposé à ce que M. [C] suive une formation, qu'il ne lui a jamais été demandé de prendre en charge certaines missions au détriment de formations organisées.
- un courriel de M. [C] adressé le 7 juillet 2022 à 9h14à M. [E] dans lequel il lui indique qu'il ne pourra venir à leur rendez vous de ce jour à 11h, ce après réflexion et vu son faible pouvoir d'achat, d'autant qu'il a un rendez vous médical à la même heure. Il précise qu'il a bien compris que depuis le mois de mars dernier tout est fait pour le décourager, le démotiver ou le frustrer, qu'il a même entendu des propos qui avaient pour but de l'humilier afin qu'il fasse un abandon de poste ou qu'il démissionne, ce qu'il se refuse de faire.
- un courriel en réponse de M. [E] à 11h45 indiquant qu'il souhaite vivement parler de tous ces sujets de vive voix, ce qui était l'objet du rendez vous, qu'aucune décision n'a été prise en son absence, et qu'il lui demande de venir ce même jour à14h30 afin que « nous puissions échanger sur ta situation et tes souhaits ».
Dans leur motivation les premiers juges ont relevé que « il est constaté que M. [C] a été embauché par M. [M] et que les conditions d'exercice ne semblent pas être identiques à celles présentées par la société Modis. Ceci laisse supposer les difficultés que cela a pu générer auprès de M. [C] quant aux changements dans la gestion, stratégie et tenue du magasin. En conséquence la conseil déclare que les éléments énoncés par M. [C] pour se défendre sont inopérants. Néanmoins le Conseil déclare que le licenciement pour faute gravec de M. [C] n'est pas bien fondé tant en droit qu'en fait. Le Conseil requalifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Les premiers juges ont souligné les difficultés d'adaptation de M. [C] aux nouvelles procédures mises en place. Il sera en outre relevé que M. [C] s'est plaint le 23 juin 2022 auprès de son employeur notamment du comportement à son égard de son supérieur hiarchique, qu'il n'est pas établi que l'employeur ait réagi à cette lettre autrement que par un entretien avec le directeur des ressources humaines plusieurs semaines après, entretien qui n'a pas eu lieu et qui a été repoussé de quelques heures le même jour, sans nouvelle autre date alors que le lieu de rendez vous était distant de 200 kms du domicile du salarié et a été ensuite suivi de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
A vu de ces éléments, l'employeur n'établit pas que les faits reprochés au salarié aient revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a disqualifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société [1] qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen en ce qu'il a disqualifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la société Modis Modena Distribution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
Déboute la société Modis Modena Distribution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Coutances · 24 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a5b114a84f14adac9629ed3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5b114a84f14adac9629ed3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juillet 2026.
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