Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 848
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 848 décisions
241

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/13366

Cour d'appel

considérant que Mme [V] n'établissait pas la réalité de la violation par l'employeur de ses obligations relatives au maintien de salaire et de la prévoyance de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande indemnitaire au titre du maintien de salaire et de la prévoyance. 1 - Sur l'exécution fautive du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité - sur l'avertissement du 17 juillet 2019 Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2019 (pièce n°14), l'employeur a notifié à la salariée un avertissement dans les termes suivants : 'Vous n'ignorez pas, pour y être associée, l'audit réalisé dans le cabinet afin d'évaluer l'organisation interne du cabinet et les performances et les motivations de chacun.

Montant détecté : 38 647 €Licenciement+17
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242

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/10730

Cour d'appel

par courrier du 24 juin 2016, d'être classée au poste d'employée, ce qu'elle a accepté selon un avenant contractuel du 28 juin 2016 qui est bien signé contrairement à ce qui est soutenu par celle-ci. Lors du transfert du contrat de travail au sein de la société [1], la salariée occupait comme le rappelait l'avenant du 11 avril 2016, un poste d'adjointe de magasin avec le statut agent de maîtrise au niveau 5. Il est produit par les parties intimées un avenant au contrat du 28 juin 2016 qui est bien signé contrairement à ce qu'affirme Mme [D] [I] qui modifie l'emploi occupé en celui de caissière confirmée au niveau 4B, statut employé pour un salaire mensuel brut de 1 645,58 euros. Cette rétrogradation fait suite à un courrier de la salariée du

Montant détecté : 24 631 €Licenciement+20
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243

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juillet 2026, 26/00294

Cour d'appel

Par jugement du 18 février 2026, le conseil de Prud'hommes de Marseille saisi par M. [L] [J] le 4 septembre 2024 a rendu la décision suivante: « DIT et JUGE que Monsieur [L] [J] devait être positionné au coefficient 310, position 2.2, en application de la [2] [3] ; DIT que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [L] [J] s'élève à la somme brute de 1831 €; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [L] [J] les sommes suivantes : - 2016 € bruts de rappel de salaire au coefficient 310, position 2.2, - 201,6 € bruts d'indemnité de congés payés y afférents, - 433,17 € bruts à titre de rappel sur la prime contractuelle, - 4238 € nets au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, - 2496,98 € au titre de

Montant détecté : 1 000 €Rupture conventionnelle+6
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244

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/02000

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [4] 'de sa demande reconventionnelle de condamner M. [M] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 25 juin 2024, M. [M] [K] a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [K] demande à la cour: - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société

Montant détecté : 30 388 €Licenciement+17
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245

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 25/00001

Cour d'appel

M. [H] a été engagé en qualité de directeur adjoint, le 26 juin 2006, par l'Association polynésienne d'aide aux insuffisants respiratoires (Apair Tahiti) et par l'association polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile (Apurad). La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du 31 octobre 1951 (CCN 51 FEHAP). Il a fait l'objet d'un entretien préalable à un licenciement de nature personnelle, assorti d'une mise à pied conservatoire immédiate, puis d'un licenciement pour faute grave par lettre du 25 janvier 2011, signée par les présidents des deux associations.

LicenciementOrdonnance de radiation+11
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246

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/08608

Cour d'appel

Mme [C] [X] a été engagée en qualité d'analyste confirmée par le [1] ( centre d'automatisation pour le management au grade de technicien supérieur, statut cadre, le 15 mai 1986. Le CAM est devenu le Gie CDC informatique ( ci-après la société [2]). Cette société est opérateur global de services informatiques qui assure l'hébergement, le développement et l'exploitation des systèmes informatiques et d'information de ses membres dont la Caisse des dépôts. En 1992, à la suite de l'obtention d'une maîtrise information et communication scientifique et technique elle a été promue au grade CP1( cadre position 1). A compter du 1er février 1994, la salariée a travaillé à 80 %. Elle a été en congé parental d'éducation du 16 octobre 1996 au 31 août 1997.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+13
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247

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07205

Cour d'appel

Monsieur [L] [D] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 21 décembre 2017, en qualité de "key account manager", avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de "chief business officer". La relation de travail est régie par la convention collective des cadres du bâtiment de la Région parisienne. Par lettre du 15 février 2021, Monsieur [D] a déclaré démissionner et demandé à être dispensé de son préavis. Par courriel du 18 mars suivant, la société l'en a dispensé à compter du 19 mars 2021.

Montant détecté : 275 747 €Licenciement+16
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248

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09294

Cour d'appel

Mme [N] [H] a été engagée par la société [1] par contrat 'initiative emploi' du 21 août 2017 au 4 mai 2018, en qualité de téléprospectrice, puis d'assistante de recrutement. Elle a été engagée à nouveau par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019, au même poste, statut ETAM, position 1.3.1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Elle a informé la gérante de l'entreprise, Mme [I] épouse [J], le 22 juillet 2019 d'un harcèlement sexuel dont elle se disait victime de la part du directeur des opérations, ayant eu lieu le 12 précédent. Elle a déposé plainte le 22 juillet à l'encontre de M. [S] [J].

Montant détecté : 330 €Licenciement+18
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249

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07138

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [S] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2012, en qualité de chef comptable. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. La société emploie moins de 11 salariés. La société [1] a été rachetée en avril 2020 par la société [2] et le siège social a été déplacé de [Localité 1] en Gironde. Par lettre du 2 août 2021, Mme [S] était convoquée pour le 16 août suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 août 2021 pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par le non-respect de la clause de mobilité. Le 12 août 2022, Mme [S] a

Montant détecté : 5 605 €Licenciement+13
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250

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/06652

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 janvier 2003, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] [Z] a été engagé en qualité d'attaché technico-commercial par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la plasturgie. Après avoir été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 2021, M. [Z] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 19 octobre 2021 dans le cadre d'une visite à la demande, le médecin du travail indiquant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Montant détecté : 118 761 €Licenciement+20
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251

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/07958

Cour d'appel

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires Moyens des parties : La salariée relève qu'aucune convention individuelle de forfait n'est intervenue, l'employeur n'ayant d'ailleurs organisé aucun entretien annuel sur la charge de travail ou le temps de travail. Elle estime à 359,70 heures le nombre d'heures de travail effectuées en plus des 35 heures hebdomadaires contractuelles, auxquelles s'ajoutent 459 heures de pause déjeuner dont elle a été partiellement privée et verse aux débats un tableau récapitulatif totalisant 818 heures supplémentaires pour lesquelles elle demande la somme de 39 100 euros au titre d'une majoration de 25%, et 3 910 euros au titre des congés payés afférents.

Montant détecté : 207 551 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03584

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat 1.1 Sur la demande de rappel de salaire de novembre 2019 et de mars 2020 Moyens des parties La SARL [W] [1] conteste les demandes de rappel de salaire pour novembre 2019 et mars 2020 et affirme que M. [B] a été rémunéré comme il le devait. Concernant le mois de novembre 2019, l'employeur soulève la prescription de la demande en application de l'article L 3245-1 du code du travail, c'est à dire un délai de 3 ans à compter du paiement du salaire. Si la demande n'était pas déclarée prescrite, il indique que le salarié a déjà été rémunéré pour

Montant détecté : 1 745 €Licenciement+21
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