Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 943

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée12 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
11306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.697

Cour de cassation

considérant que dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. A... de sa demande d'annulation de l'avertissement litigieux et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; Et AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'augmentation de la charge de travail à raison de la suppression de l'assistance d'un collègue de travail, si M. A... verse aux débats plusieurs attestations de copropriétaires indiquant que ce dernier était aidé par une autre personne dans sa tâche mensuelle de nettoyage des containers et locaux à ordures, aucune de ces attestations n'établit l'identité de cette personne ni qu'il s'agissait d'un salarié de la société Chris Propreté ni encore le volume de travail en résultant ; que la réalité de l'augmentation de la charge de travail alléguée n'est donc pas établie ;

11307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.210

Cour de cassation

par lettre du 15 octobre 2014, Monsieur X... a argué de la nullité de la convention de forfait et réclamé à la société ELIXIS DIGITAL le paiement d'un rappel de salaires de 76 089 euros en rémunération d'heures supplémentaires. Les parties s'entendent en effet sur la nullité de la convention de forfait et sur le fait que Monsieur X... était rémunéré sur la base de 35 heures par semaine. Suite à la demande de la société ELIXIS DIGITAL, Monsieur X... lui a alors adressé, le 22 décembre 2014, un tableau de calcul et a estimé que seule restait due la somme de 7 554,27 euros bruts qu'elle lui a ensuite réglée par chèque du 12 mars 2015. Devant le conseil de prud'hommes, Monsieur X... réclamait un rappel de salaires, non plus de 76 089 euros, mais de 39 123,78 euros.

11308

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-23.704

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que B... X... a été engagé le 18 octobre 1999 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Guigard déménagement devenue la société Guigard et associés (la société) ; que consécutivement à trois accidents du travail survenus les 18 mai 2005, 15 mai 2006 et 5 octobre 2009, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste mais inapte au port de charges lourdes ; qu'après la perte du marché auquel le salarié était affecté, l'employeur a proposé à celui-ci un poste de chauffeur-déménageur à compter de décembre 2010 ; qu'à l'issue de deux examens des 22 décembre 2010 et 6

11309

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-27.537

Cour de cassation

l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Beliflor aux dépens ;

11310

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-25.716

Cour de cassation

il résulte qu'elle ne s'était pas contentée de prendre acte de la décision de l'employeur, mais qu'elle l'avait approuvée ; qu'ainsi, elle a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme A... X..., intervenue le 30 août 2012, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société D-MUTE NETWORK à lui payer les sommes de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.180 € au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, de 6.360 € au titre d'indemnité compensatrice de

11311

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.644

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2014 ; que le salarié a ensuite contesté les appréciations du médecin du travail, lui reprochant de minimiser son intolérance au bruit, tant dans un courrier du 8 mars 2014 qu'en saisissant l'inspecteur du travail deux jours après ; que M. X... ne démontre pas avoir subi une modification de son état de santé en raison de ses troubles auditifs ; qu'en l'absence de toute constatation faite par un médecin spécialiste, les arrêts de travail prescrits par deux médecins généralistes n'ayant pas constaté personnellement ses conditions de travail ne suffisent pas à apporter cette preuve ; qu'alors que les avis d'inaptitude du médecin du travail ont été consécutifs à un relativement long arrêt étranger au travail et à la révélation d'

11312

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 décembre 2018, 17-17.361

Cour de cassation

il résulte de la nouvelle règle prétorienne énoncée par cet arrêt que le délai de contredit prévu par l'article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu une notification du jugement mentionnant une voie de recours erronée ; que cette nouvelle règle prétorienne a permis, dans la présente espèce, à M. X... de former un contredit contre le jugement du 1er octobre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Tours s'était déclaré incompétent ; que, dès lors, cette nouvelle règle prétorienne prive de fondement juridique l'arrêt attaqué, qui doit être annulé en toutes ses dispositions. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société TOURS FC la somme de 502.486, 28 €, d'AVOIR condamné la société TOURS FC à payer à M.

11313

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 11 décembre 2018, 13/07586

Cour d'appel

Madame [L] [S] a travaillé pour la société SAINT CLAIR à compter du 23 juillet 2007. Un contrat de travail à durée déterminée a été signé entre les parties pour la période du 19 octobre 2007 au 18 janvier 2008 visant ses fonctions d'employée polyvalente,. Elle a conclu un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008. Madame [S] a, le 12 septembre 2011, adressé à la société SAINT CLAIR la lettre suivante : 'Monsieur, j'ai un contrat avec vous depuis le 5 mai 2008 et vous ne l'avez pas respecté. Pour cela je vous informe que je quitte votre entreprise et je vous prie d'en prendre acte'. Par jugement rendu le 18 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a pris acte de ce que la société SAINT CLAIR

Condamnation : 70 078 €Licenciement+13
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11314

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 7 décembre 2018, 17/03295

Cour d'appel

par lettre du 27 août 2007. Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 1er octobre 2007 aux fins de demander la requalification du contrat à durée déterminée d'origine en contrat à durée indéterminée, de voir reconnaître la violation du statut protecteur des élus du personnel, de dire nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de solliciter le paiement d'une provision sur les sommes dues au titre de l'intéressement 2007 et la production des documents nécessaires à l'établissement de ses droits à l'intéressement. La société SOCOMA a soulevé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes en invoquant l'absence de lien de subordination et de fonction technique accomplie par Monsieur [K] détachable de ses mandats de dirigeant.

Condamnation : 324 054 €Licenciement+14
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11315

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 décembre 2018, 17/00772

Cour d'appel

Selon un contrat à durée déterminée en date du 14 novembre 2005, Mme [Y] a été embauchée par la société Télécom Italia. Un second contrat à durée déterminée a été conclu le 14 février 2006. A partir du 1er septembre 2006, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée. A partir du 1er mars 2007, Mme [Y] a occupé les fonctions d'animatrice de ventes. En 2009, la société Télécom Italie a été rachetée par la société Equaline. A partir du 31 mars 2010, elle a occupé le poste de support métier confirmé. Au début de l'année 2015, le service acquisition dans lequel a travaillé Mme [Y] a été fermé. Elle a été affectée au service assistance commerciale et fidélisation. A partir du 10 août 2015, elle a été placée en

Condamnation : 21 798 €Licenciement+16
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11316

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 décembre 2018, 16/04302

Cour d'appel

M. Jean-Pierre X... a été embauché par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest (CMSO) à compter du 3 avril 1984 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable clientèle. M. Jean-Pierre X... a occupé différentes fonctions syndicales en qualité de délégué du personnel, membre du comité d'établissement, membre du comité central d'entreprise, membre du comité de groupe et délégué syndical central. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 27 juillet 2012. Le 22 août 2012 l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licencier le salarié protégé. Par décision en date du 25 octobre 2012 l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M. Jean-Pierre X...

Condamnation : 180 073 €Licenciement+18
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