Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 944

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée5 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
11317

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-19.820

Cour de cassation

Selon l'article 14 du code civil, l'étranger, même non résidant en France, peut être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. Selon l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

11318

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.883

Cour de cassation

par courrier du 24 août 2011 de la façon suivante : « mon travail consiste désormais en des tâches mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles, ce qui implique comme vous vous en doutez, une inoccupation de mes journées la plupart du temps, comme celles de Mme B..., puisque mathématiquement, vous avez attribué 2 personnes à un seul poste, sans pourvoir au temps inoccupé » ; que Mme Z... était placée en arrêt de travail à compter du 28 juin 2011, consécutivement à une altercation du 27 juin 2011 avec le directeur que le tribunal des affaires de sécurité sociale qualifiera d'accident du travail le 30 juillet 2013 ; que deux contrôles médicaux étaient diligentés pendant les arrêts de travail, les 28 juin 2011 et 24 novembre 2011, à la demande de l'employeur ;

11319

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.571

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la société Docapost DPS s'était substituée à la société VIM dans la conduite de la procédure d'information des représentants du personnel, de sorte qu'il s'estime fondé à invoquer l'existence d'une situation de co-emploi ; que cependant, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

11320

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.383

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'association à verser au salarié un rappel de salaire, l'arrêt retient que compte tenu des écarts de salaires entre ceux prévus par la convention collective et ceux effectivement versés, M. Y... est en droit de percevoir la somme de 7 856,17 euros à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association, reprises oralement à l'audience, qui faisaient valoir que la demande du salarié était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

11321

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.594

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 16 juin 1992 en qualité de vendeur de véhicules d'occasion par M. A... aux droits duquel se trouve la société Ornallia et occupant, en dernier lieu, les fonctions de directeur du site de Flers, a été mis à pied à titre conservatoire le 5 juin 2013 et licencié pour faute grave par lettre du 27 juin suivant ; Attendu que pour requalifier le licenciement notifié au salarié pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de condamner la société à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que les propos à connotation raciale et dévalorisant retenus à charge du salarié, s'ils étaient

11322

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.063

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait procédé à un contrôle de l'activité de la salariée, à l'origine de son licenciement, cinq jours après la saisine par cette dernière de la juridiction prud'homale ; qu'après avoir énoncé « qu'il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit d'agir en justice », la cour d'appel a écarté « toute volonté de rétorsion » au seul regard de l'assertion de l'employeur selon laquelle le contrôle opéré aurait été un contrôle régulier ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de déterminer, sans pouvoir se retrancher derrière les assertions d'une partie, si le contrôle

11323

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.726

Cour de cassation

par requête reçue au greffe le 8 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Nice aux fins, notamment, de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que cette demande, compte tenu de son antériorité, doit être examinée en priorité, Attendu que M. Georges Y..., embauché le 1er janvier 2009 par la Snc Des Parrans en vue d'exercer les fonctions d'agent hospitalier de nuit au sein d'une maison de retraite située à Contes, soutient à titre principal, à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail, qu'il lui a été imposé de venir travailler à compter du 30 août 2013 au sein de l'établissement « Les Citronniers » situé à Roquebrune-Cap Martin et appartenant à la société Orpéa dont il conteste la qualité d'employeur, les appelantes objectant que le contrat de travail de M.

11324

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.128

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner divers griefs relatifs à des dossiers non traités dans les délais, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée une violation continue et répétée de ses obligations professionnelles, soit la persistance d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant alloué à la salariée un solde de congés payés ;

11325

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.044

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1161-1 du code de travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi, soit à son employeur soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ; qu'en cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit

11326

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.913

Cour de cassation

par jugement du 17 mai 2011, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société Brouard-Daudé étant désignée liquidateur ; que Mme Y... a été licenciée par le liquidateur le 31 mai 2011 ; que l'AGS ayant refusé de garantir ses créances au titre de salaires dus et d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir leur fixation au passif de la société ; Attendu que pour la débouter de ces demandes, l'arrêt retient qu'il revient à la cour d'appel de déterminer si la relation de travail s'est trouvée suspendue par la nomination au poste de gérante de la société ou si l'intéressée justifie d'un emploi effectif, de fonctions distinctes exercées au titre de ses fonctions

11327

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.389

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 5 décembre 2018 Rabat d'arrêt M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1751 F-D Pourvoi n° Q 17-18.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 1167 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 septembre 2018, dans le litige opposant : - la société Aplus santé et ayant comme non commercial Groupe Aplus santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] à - Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] , défenderesse au pourvoi ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M.

11328

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.687

Cour de cassation

par requête du 7 février 2013, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt de demandes au titre de l'inégalité de traitement ; que cette requête a été notifiée à la Société d'édition Canal Plus le 14 février 2013, l'audience de conciliation étant fixée au 23 avril 2013 ; que M. Y... a été convoqué par courrier du 5 mars 2013 à un entretien préalable fixé au 14 mars 2013 et licencié par lettre du 28 mars 2013 ; que dès lors que les griefs allégués au soutien du licenciement ne sont pas établis, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice ; que la Société d'édition Canal Plus, qui se borne à

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