Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-18.389

Arrêt du 5 décembre 2018Pourvoi n° 17-18.389

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 23 mars 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01751

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, sur la portée de la cassation entreprise, il n'a pas été indiqué que la cassation portait sur la condamnation de la société Aplus santé, aux droits de laquelle vient la société FJMN, à payer à Mme Y. les sommes de 22 621,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 262,21 euros brut de congés payés afférents, 15 179,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que cette cassation portait sur le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: De l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rabat d'arrêt

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1751 F-D

Pourvoi n° Q 17-18.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 1167 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 septembre 2018, dans le litige opposant :

- la société Aplus santé et ayant comme non commercial Groupe Aplus santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

à

- Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse au pourvoi ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société FJMN, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêt du 12 septembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, sur la portée de la cassation entreprise, il n'a pas été indiqué que la cassation portait sur la condamnation de la société Aplus santé, aux droits de laquelle vient la société FJMN, à payer à Mme Y... les sommes de 22 621,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 262,21 euros brut de congés payés afférents, 15 179,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que cette cassation portait sur le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 12 septembre 2018 et de rectifier le dispositif en conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT partiellement l'arrêt n° 1167 F-D du 12 septembre 2018 sur l'étendue de la cassation prononcée :

RECTIFIE le dispositif comme suit :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Aplus santé à payer à Mme Y... les sommes de 22 621,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 262,21 euros brut de congés payés afférents, 15 179,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 23 mars 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01751
Identifiant source
5fca7e3d6b885c6d5887c126
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7e3d6b885c6d5887c126.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 2018.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.