Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 942

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée12 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.634

Cour de cassation

l'employeur lui a accordé à titre exceptionnel un congé en avance sur l'exercice suivant ce qui contredit une volonté de mettre fin au contrat de travail ; que de plus, le certificat de la sage-femme certifiant que tout déplacement en voiture était contre-indiqué du fait de la grossesse, daté du 24 mars 2014, n'a été posté que le 27 mars 20131 et n'a pu être reçu au plus tôt que le lendemain ; qu'or, le licenciement a été notifié le 27 mars si bien que l'employeur ne pouvait avoir à cette date réceptionné le certificat ; que Mme Z... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a informé verbalement l'employeur de la contre-indication de la conduite automobile en raison de son état de grossesse ; que de plus la lettre d'accompagnement ne fait pas mention d'une information orale précédemment délivrée ;

11294

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.694

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2012, remise en mains propres, M. Vincent X... informe la société Y... Courtage Assurance et M. Dominique Y... de sa décision de quitter son poste de chargé de clientèle professionnelle qu'il occupe depuis le 2 octobre 2006 et que la fin de son contrat sera effective à la fin du préavis de trois mois soit le 31 décembre 2012 ; dans un document intitulé « protocole de rupture du contrat de travail » signé par les parties le 19 octobre 2012, celles-ci conviennent de mettre fin par accord mutuel au contrat de travail à durée indéterminée qui les lie depuis le 2 octobre 2006 à la suite de la lettre de démission de M. Vincent X... et que la rupture interviendra le 31 décembre 2012 ; la cour constate qu'il est mentionné dans ce

11295

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-14.786

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la promesse d'embauche établie sous l'égide de la société E... X... précisait clairement que l'employeur serait la SAS TARA ; qu'aucune des clauses que comportait cette lettre ne permettait de créer une ambiguïté quant à la désignation de l'employeur, sur laquelle le bénéfice d'un plan d'intéressement ou de participation au capital étendu aux sociétés du groupe ne saurait avoir d'incidence ; qu'il en résulte que la société E... X... n'était pas le promettant, mais un simple intermédiaire et qu'elle n'était pas personnellement engagée par la promesse ; qu'en jugeant que la lettre du 12 mars 2009 adressée par la société E... X... à M. Y... constituait une promesse d'embauche obligeant cette dernière envers M.

11296

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.628

Cour de cassation

il résulte de l'attestation pôle emploi versée aux débats, que Monsieur X... percevait, au moment de son licenciement, une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 916,76 euros ; qu'en conséquence, le centre Antoine Y... sera condamné à régler la somme de 6 x 1 916,76 = 11 500,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 150,05 euros au titre des congés payés y afférents ; 1° ALORS QUE le juge est saisi par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié avait demandé la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis pour manquement à son obligation de reclassement du fait de son inaptitude calculée sur la base du salaire mensuel de référence fixé par l'employeur à la somme de 9 170 euros ;

11297

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.488

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces de la société que celle-ci versait aux débats, sous le numéro 28 la « liste des entrées et sorties du personnel du 1er juin au 31 décembre 2013 » et sous le numéro 36, le « registre d'entrées et de sorties du personnel » ; qu'en affirmant, pour dire que la société ne démontrait pas l'impossibilité de reclassement de la salariée faute de poste disponible compatible avec son état de santé, que l'employeur ne produisait pas le registre des entrées et sorties du personnel portant sur l'ensemble des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le bordereau susvisé et ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de…

11298

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.811

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que la modification de l'affectation de la salariée, bien qu'elle n'ait pas eu d'incidence sur sa qualification, excédait le simple pouvoir de direction de l'employeur en ce qu'elle ne concernait pas l'exécution d'une tâche annexe non contractuellement prévue et avait pour conséquence une baisse substantielle de la rémunération de la salariée. Le préjudice de cette dernière résultant, non pas du défaut de paiement des primes, mais d'une perte de chance de les percevoir, les dommages et intérêts alloués ne peuvent pas être égaux au montant de celles-ci. En raison notamment du caractère fluctuant des commissions selon les années, il lui sera alloué la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la période de ruai 2010 à février 2012.

11299

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-18.462

Cour de cassation

il résulte des différentes pièces du dossier, et en particulier du courrier de proposition de poste de reclassement que le poste soumis à l'approbation du salarié est celui de promoteur de ventes à temps complet au salaire mensuel de 1 332,50 euros ; qu'il est spécifié « ce travail s'exercera sur le département 33, ce secteur pourra évoluer en fonction des nécessités de la politique commerciale de la société SDBG se réservant le droit de vous confier toute autre fonction correspondant à vos aptitudes et compétences qui serait de même niveau ou de niveau supérieur en contrepartie de l'exécution du travail » ; que la description du poste proposé est plus qu'évasive puisqu'elle ne mentionne aucunement le contenu des tâches à accomplir ; que seules sont mentionnées les conditions d'exercice de la fonction avec…

11300

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.735

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... n ‘a pas été embauché ensuite de ces contrats de mission sur un poste similaire à celui qu ‘il occupait et qu ‘il ne peut prétendre déduire de la période d'essai stipulée dans le contrat de professionnalisation, la durée des missions accomplies au sein de l'entreprise utilisatrice, laquelle a donc valablement rompu ledit contrat par courrier du 19 mars 2013, soit durant la période d'essai qui s ‘achevait le 25 mai 2013. Par conséquent, la décision déférée sera aussi infirmée en ce qu'elle a jugé que l'appelante avait rompu abusivement le contrat de travail de Monsieur X...

11301

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.718

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. X..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

11302

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-14.409

Cour de cassation

l'employeur, ne signifie pas que l'intéressé avait la qualité de salarié ; que l'application de l'article L.1243-11 du code du travail supposant que le contrat initial ait été un contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le jugement mérite confirmation sur ce point également ; que l'employeur n'étant pas tenu au paiement des émoluments dont il est établi et non contesté qu'ils ont été payés, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande reconventionnelle » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « l'Association de santé au travail de l'arrondissement de Fourmies a signé une convention de stage avec l'école de santé publique et l'université libre de Bruxelles ; que cette convention de stage affecte le docteur A..., inscrit en D.E.S.

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11303

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-19.802

Cour de cassation

l'employeur, justifie une sanction disciplinaire ; que l'avertissement notifié à M. X... est une sanction adaptée aux faits reprochés et au parcours professionnel du salarié qui n'avait aucun antécédent disciplinaire ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions et M. X... et le syndicat Sud Rail seront déboutés de leurs demandes ; 1° ALORS QUE les agents en service facultatif doivent être commandés avant le commencement de leur repos et ce n'est qu'en cas d'impossibilité technique de connaître assez longtemps à l'avance l'ordonnancement de certains trains facultatifs, qu'il y a lieu, de commander les agents après la fin leur repos, lorsque l'heure de prise de service est suffisamment postérieure à la fin de ce repos ;

11304

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-16.224

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que Mme Edith X... est mal fondée à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Que sur les conséquences de l'absence d'accord de substitution, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, l'article L.2261-13 du code du travail dispose que "les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai", ces avantages s'incorporent alors au contrat de travail du salarié ; que ne peuvent bénéficier du maintien desdits avantages que ceux qui sont salariés au jour de la dénonciation de l'accord…

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