Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 941

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée18 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-27.739

Cour de cassation

par courrier électronique du 18 avril 2103, il s'était inquiété auprès de la société Castillo de son bonus de l'année 2012 ; qu'il lui appartenait en conséquence, alors que son nouvel employeur était présent dans la cause, de formuler toutes les demandes dérivant de son contrat de travail nées et connues de lui à la date de la transaction et de la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes ; qu'au contraire, il apparaît du jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2013 que M. Y... s'est désisté de son instance contre la société Castillo ; qu'il en résulte que la demande relative à la prime réclamée au titre de l'année 2012 se trouve irrecevable ; AUX MOTIFS adoptés QU'il ressort de l'analyse des éléments produits au débat et des

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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11282

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 décembre 2018, 17/01216

Cour d'appel

Estimant son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame Y... a saisi le 9 novembre 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et de rappels de salaire. Par un jugement rendu contradictoirement le 2 août 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, a : Reçu la demande de la partie demanderesse ; Jugé que le licenciement de Mme Y... Catherine était sans cause réelle et sérieuse Condamné la société Génération Intérim en la personne de son représentant légal à payer à Mme Y... Catherine la somme de 43 678.59 € au titre de la prime pour intéressement de l'année 2013, sous déduction des sommes déjà versées. Condamné la société Génération Intérim à payer à Mme Y...

Condamnation : 21 091 €Licenciement+15
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11283

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 décembre 2018, 16/00811

Cour d'appel

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants. Un contrat de conducteur de travaux indépendant était conclu entre M. Damien Y... et la SARL CONCEPT ARCHITECTONIQUE le 10 avril 2014, pour une durée indéterminée. Par courrier du 9 septembre 2014, la SARL CONCEPT ARCHITECTONIQUE confirmait à M. Y... qu'elle mettait fin au contrat à la date du 9 décembre 2014, conformément au préavis contractuellement fixé. M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 19 décembre 2014, afin de solliciter la requalification du contrat de prestation de service conclu avec la SARL CONCEPT ARCHITECTONIQUE en un contrat de travail, et d'obtenir le paiement de diverses indemnités, de dommages et intérêts, ainsi que la remise des documents de fin de contrat.

11284

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 décembre 2018, 17/02012

Cour d'appel

Vu les conclusions n°2 de l'appelante du 7 novembre 2017, la SAS DIP Diffusion Importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Société DIP Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 13 mars 2017 en ce qu'il a jugé que la Société Keeway France avait transféré son activité à la Société DIP Importation, et a considéré que la Société DIP Importation aurait dû reprendre l'exécution du contrat de travail de M. [K] [P] sous le visa de l'article L 12241 du code du travail.

LicenciementLicenciement économique / PSE+13
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11285

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 décembre 2018, 16/03380

Cour d'appel

Vu le jugement du 19 mai 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a : - fixé la créance de M. [C] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SAS [S] [X] prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [E] [O], et de son administrateur judiciaire, [I] [C] aux sommes de: - 35 000,00 euros bruts (trente-cinq mille euros) au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement; - 12 153,43 euros bruts (douze mille cent cinquante-trois euros et quarante-trois centimes) au titre des commissions dues pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015; - 4 898,00 euros bruts (quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros) au titre des congés payés dus pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015; - 2

Condamnation : 2 290 €Licenciement+16
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11286

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 décembre 2018, 18/02620

Cour d'appel

constants La SAS Autoactu.com est une société qui exploite un journal en ligne spécialisé dans le secteur de l'automobile. Mme [K] a été embauchée par cette société en qualité de rédactrice reporter, par contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2004. En cette qualité, elle était notamment chargée de la réalisation d'articles pour la lettre quotidienne d'informations professionnelles automobiles sur le site internet de la société. La salariée a été promue au poste de rédactrice en chef le 1er janvier 2012. Au dernier état, sa rémunération était composée d'une partie fixe égale à 4 009,08 euros brut, outre une prime de treizième mois et une prime d'ancienneté, soit un total brut mensuel de 4 616,60 euros. La convention

Condamnation : 62 939 €Licenciement+9
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11287

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.680

Cour de cassation

L'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

11289

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.684

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié, a débouté M. X...de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ; Alors 1°) que méconnait l'obligation de reclassement l'employeur qui, dès le lendemain de l'avis définitif d'inaptitude du salarié à son emploi, affirme, auprès du médecin du travail que le reclassement est impossible ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors 2°) que seules les recherches de reclassement effectuées postérieurement à la seconde visite médicale de reprise permettent à l'employeur de justifier de l'exécution de son obligation de reclassement ;

11290

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 15-27.817

Cour de cassation

l'employeur de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle n'emporte pas une requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant, pour considérer que la rupture conventionnelle de contrat de travail intervenue entre M. Y... et M. X... le 6 octobre 2010, régulièrement homologuée par l'administration le 26 octobre suivant, devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier n'a pas versé d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.1237-13 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.1232-1 du même code, par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.290

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. B... pour abandon de poste n'était pas fondé sur une faute disciplinaire du salarié, qui restait en toute hypothèse en droit de refuser un poste de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (cf. conclusions d'appel de la société Le Parisien, p. 5 in fine), si n'était pas abusif et constitutif d'une faute disciplinaire le refus par M. B... d'occuper un poste de reclassement dont le médecin du travail avait constaté qu'il était conforme aux capacités du salarié (arrêt p.

11292

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.157

Cour de cassation

par courrier du 27 mai 2013, qu'elle était placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2013 ; que ce défaut d'organisation d'une visite de reprise n'a pas permis au médecin du travail de statuer sur l'aptitude de Mme Y... Z... à reprendre son travail ; qu'elle sollicite en conséquence, outre le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, le paiement de ses indemnités de rupture et de justes dommages et intérêts en relation avec son ancienneté et l'important préjudice subi ; que la société Pelras conclut à la confirmation et au débouté de la demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail ; qu'elle conteste les manquement prétendus ; que lors du retour dans l'entreprise du 19 mars 2012, Mme Y... Z... n'avait pas

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