Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 940

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée18 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-28.126

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié le 30 mars 2012 une suspension de ses fonctions et un changement d'affectation ; que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 avril 2012 ; qu'après avoir été convoqué le 27 avril 2012 à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 4 juillet 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre de la rupture et pour la médaille d'honneur du travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'une garantie conventionnelle ne peut interdire de procéder au licenciement pour motif disciplinaire, d'un salarié en arrêt maladie ; que l'article 30 § 4 de la convention collective

11270

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-27.295

Cour de cassation

par arrêt du 17 juin 2011 la cour d'appel de Lyon a débouté le salarié de ces demandes, qu'aucune des parties n'ayant formé de pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, cette décision a aujourd'hui sur ces différents points l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du code civil, que sont dès lors irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt les mêmes demandes formulées par le salarié dans le cadre de la présente procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu le 17 juin 2011 est la suite de l'arrêt du 29 juillet 2010 qui a été cassé le 25 octobre 2011, de sorte que cette cassation entraînant l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 17 juin 2011, celui-ci n'avait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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11271

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-19.400

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave justifié, et, en conséquence, de la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est nul ; que, sauf mauvaise foi du salarié dans l'exercice de

11272

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-17.377

Cour de cassation

considérant que M. Y... avait consenti au changement d'employeur du fait qu'il avait pris ses fonctions dans une nouvelle structure sans élever de contestation ni émettre d'observation, qu'il lui avait été soumis un protocole d'accord tripartie destiné à assurer son transfert, que les bulletins de paie établis par F... de France Actions mentionnaient une ancienneté de 11 ans et 4 mois et qu'il avait signé en qualité de directeur général adjoint de F... de France Actions les contrats de plusieurs collaborateurs transférés de F... de France, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants, impropres à caractériser la volonté expresse de M. Y... d'accepter un changement d'employeur, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 [1134 ancien] du code civil ;

11273

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.387

Cour de cassation

par courrier par son employeur ; que ce comportement fautif s'inscrit en outre dans la suite d'une précédente absence à un rendez-vous avec la directrice d'exploitation ayant donné lieu à lettre de rappel le 13 août 2014 ; que compte tenu de ce précédent et de la désorganisation générée par des absences imprévisibles pour l'employeur, le manquement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et est constitutif d'une faute grave ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; qu'il ne peut être soutenu que la société aurait tardé à engager la procédure de licenciement, retirant ainsi son caractère de gravité à la faute commise, dès lors d'une part que la procédure a été engagée par remise en mains propres du

11274

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.324

Cour de cassation

Madame Y... a été licenciée alors qu'elle avait presque 14 ans d'ancienneté ; qu'elle a perçu un salaire moyen de 2.488,56 € au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; que le préjudice qu'elle a subi au titre de la perte de son emploi sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 23.400,00 € ; ALORS D'UNE PART QUE la tolérance de l'employeur qui permet d'écarter la qualification de faute grave suppose que la pratique reprochée au salariée soit connue de l'employeur et acceptée par lui ; que le GROUPE MEDICAL ILE VERTE faisait valoir qu'aucune secrétaire n'était autorisée à remplir et signer un certificat médical sans s'assurer que le patient avait été vu par un médecin et qu'il n'existait aucune tolérance quant à l'obligation d'une consultation médicale ;

11275

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-12.505

Cour de cassation

il résulte de ses bulletins de paye du 1er décembre 2004 au 2 août 2011 de M C..., salarié de la société Cinq sur Cinq, produits par M. Y..., que celui-ci percevait une rémunération fixe de 1 070,03 euros bruts et une rémunération variable ; que M. Y... produit également une attestation établie par M. D..., chef des ventes régional pour la société Cinq sur Cinq, par laquelle il déclare que l'ensemble des collaborateurs dont il avait la responsabilité avait une rémunération fixe et une rémunération variable hors les assistants SAV et les renforts de fin d'année ; Que s'il n'est pas discuté qu'aucune grille de prime n'a été cosignée par le salarié et l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'aux termes du contrat de travail M. Y... avait droit à une rémunération variable qui ne lui a jamais été versée ;

11276

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-10.575

Cour de cassation

l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ; que dès lors, c'est à bon droit que Pôle Emploi Limousin réclame à M. Y... le paiement des charges patronales calculées sur l'indemnité de préavis versée à Mme Z... ; que le montant relatif au droit individuel à la formation n'est pas remis en cause par M. Y... ; qu'il en résulte que Pôle Emploi du Limousin a fait une juste application des textes et que sa demande de condamnation de M. Y... à la somme principale de 760,40€ ainsi qu'à la somme de 387,47 € au titre des majorations de retard est fondée ;

11277

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-27.163

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que dans ses conclusions soutenues à l'audience l'intimée a demandé à titre principal à la cour «de débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire « de confirmer le jugement en ce qu'il avait fixé la date de la relation indéterminée ne pouvait être fixée à une date antérieure au mois de juin 2012 » (arrêt p. 3) ; qu'en infirmant le jugement de ce chef et en fixant la date de la relation à durée indéterminée au 15 avril 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

11278

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-26.967

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur." ; Que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fait état de deux griefs: - d'une part la dissimulation par Monsieur Y... d'un grave dysfonctionnement mécanique ; - d'autre part, son comportement à l'égard de la hiérarchie ; Qu'il est ainsi reproché à Monsieur Y... d'avoir volontairement dissimulé le 26 septembre 2014 l'existence d'un grave dysfonctionnement de la machine MAZAK VTC 800 ; Que Monsieur Y...

11279

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-25.801

Cour de cassation

Il résulte de l'attestation de M. Omar B..., coordinateur logistique chantier, que, « le 3 avril 2012 à 9 heures, M. Salem Y... a refusé d'exécuter les consignes de travail de son responsable, M. Z... A... et lui a dit qu'il n'était pas payé pour tirer les chariots et qu'il devait fermer sa "gueule" », qu'il était là pour surveiller et qu'ils allaient bientôt être virés. Il précisait qu'étaient présents M. C..., chef d'équipe, M. Q... et M. O.... S'agissant de l'attestation de M. Z... A..., celui-ci témoigne avoir demandé que tout le personnel chantier décharge les poids-lourds, ce que « M. Salem Y..., chef d'équipe, a refusé catégoriquement, répondant d'un ton énervé qu'il n'était pas là pour tirer les chariots devant l'ensemble des personnels

11280

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.934

Cour de cassation

il résulte cependant de cette situation que M. Y... a en réalité été empêché de travailler pendant plusieurs jours, en l'absence de mise à pied, et qu'il a fait l'objet, en date du 24 janvier 2013, d'un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et qui était nécessairement sans cause réelle et sérieuse faute d'énonciation des motifs du licenciement conformément aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail ; ce licenciement verbal a entraîné la rupture du contrat de travail à cette date, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de la demande tendant à voir déclarer le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la dispense d'

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