Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 804

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée26 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9637

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.969

Cour de cassation

Mme W... a été licenciée par un courrier du 21 janvier 2010 pour un motif économique tenant à la liquidation judiciaire de l'ARAST suite à l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail ; que ce licenciement est nul suite à l'annulation de l'autorisation administrative par le juge de l'excès de pouvoir ; que le jugement est critiqué tant par Mme W... que par l'AGS en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un transfert au département de l'entité économique constituée par l'ARAST ; qu'à l'inverse des autres dossiers dans lesquels les salariés ne se prévalent pas de ces dispositions et où l'AGS est irrecevable, du fait de son absence de droit propre en la matière, la question doit ici être tranchée ; que l'article L. 1224-1 du Code du travail

9638

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.968

Cour de cassation

l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; qu'en énonçant, pour débouter M. O... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qu'il avait accepté une convention de reclassement personnalisé et que son préavis avait été versé au Pôle emploi, sans rechercher si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.321-4-2 et L.122-14-3 devenus L.1233-67 et L. 1235-1 du code du travail.

9639

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-14.153

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2012, puis présenté une demande de résiliation judiciaire le 10 juin 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave au motif de son absence injustifiée depuis le 2 mai 2012, par lettre datée du 10 décembre 2012, dont il a eu connaissance le 23 avril 2013 ; Sur le septième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en

9640

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 février 2020, 18/03187

Cour d'appel

Par jugement du 29 mai 2013, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELASU MJ LEX, prise en la personne de Maître G..., en qualité de liquidateur judiciaire. Convoqué à un entretien préalable par lettre du 31 mai 2013, M. M... a été licencié pour motif économique par lettre du 13 juin 2013. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin, sans préavis, le 1er juillet 2013. Saisi par M. M... de réclamations relatives au paiement d'heures supplémentaires et de notes de frais impayées, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a, par jugement du 18 novembre 2015, fait droit à ses demandes et fixé ses créances au passif de la S.A.R.L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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9641

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 février 2020, 18/01002

Cour d'appel

Madame [T] [E] a travaillé dans la pâtisserie de Monsieur [U] [O] à compter du 2 avril 2002 en qualité de vendeuse. Le 1er septembre 2014, Madame [T] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 3 novembre 2014, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [O] et a désigné la SELARL [R] en qualité de liquidateur judiciaire. Madame [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins d'obtenir diverses sommes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Suivant jugement du 30 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Libourne a : - fixé la créance de Madame [T] [E] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [O] comme suit

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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9642

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2020, 15/07452

Cour d'appel

Madame [Z] [G] a été engagée par la SARL CGM Constructions à compter du 27 mai 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire commerciale, niveau 1, échelon 1, coefficient 100, relevant de la convention collective de la promotion immobilière, moyennant une rémunération horaire de 9,43 € pour sept heures de travail hebdomadaire ainsi que des commissions s'élevant à 3,5 % sur les ventes réalisées. Ce contrat n'est pas signé par madame [G]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2013 Madame [G] réclamait à l'employeur son contrat de travail ainsi qu'une commission d'un montant de 2852,50 euros correspondant à un contrat de vente portant sur un montant de 81 500 €. Le 13

Condamnation : 681 €Licenciement+12
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9643

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-23.186

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant…

9644

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-13.812

Cour de cassation

par courrier en date du 4 mai 2012, « une nouvelle fois, de graves dysfonctionnements au sein du service de nuit », la direction se soit contentée de répondre, le 9 mai, qu'une réunion serait organisée et qu'elle l'ait été pendant ses congés à lui ; qu'il l'avait signalé à son employeur mais la date n'avait pas été modifiée ; que la cour ne peut que constater que, encore une fois à supposer même que cette circonstance soit établie, elle ne saurait constituer un harcèlement moral ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. C... n'établissant pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il doit être débouté de sa demande à cet égard ; que, sur le manquement de l'association à son obligation de sécurité : M. C... fait ici valoir

9645

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.337

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 134-1 du Code de commerce, que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; qu'il résulte de l'article L. 8221-6 du Code du travail, que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...

9646

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-10.263

Cour de cassation

Il résulte des documents versés aux débats et notamment des relevés d'honoraires que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur L... s'élevait à 1.811,51 euros. Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Aux termes de l'article L7112-3 du même code, la durée du préavis pour les journalistes professionnels est de deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans. En conséquence, il convient d'allouer à Monsieur L... la somme 3.623,02 euros, outre les congés afférents. Le jugement déféré sera infirmé s'agissant du quantum alloué. A la date du licenciement, Monsieur L...

9648

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.831

Cour de cassation

l'employeur à établir unilatéralement le programme indicatif de modulation et à s'affranchir du délai de prévenance afférent à la modification de ce programme en cas de « contraintes de circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité » ; que ce faisant, le salarié admettait en revanche, nécessairement, que la modulation annuelle prévue par l'accord collectif était, sur le principe, applicable, et ne contestait nullement ce point au motif de l'absence d'accord d'entreprise ; qu'en jugeant dès lors que « l'application de l'article 6.4 de l'accord du 4 mai 2000, en sa version modifiée en 2008, et applicable entre 2002 et 2015, date d'exécution du contrat, exigeait qu'un accord d'entreprise soit signé », pour en déduire que « la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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