Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 803

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée26 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9625

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.316

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que l'employeur ne fournit pas de raison objective étrangère à tout harcèlement moral pour justifier la réduction des attributions de M. Z... et l'arrivée d'un successeur alors qu'aucun autre poste n'était disponible à ce moment-là pour lui. En outre, la société affirme, sans le démontrer que le salarié n'avait pas respecté les règles de validation et de prise en charge des frais liés aux voyages, pour justifier que l'autorisation de se rendre en Allemagne en juillet 2014 ne lui avait été donnée qu'après le départ de l'avion. M. I... n'avait, par ailleurs, pas accepté un déplacement prévu le 30 juin 2014, indiquant dans un courriel « aussi longtemps que ta situation n'est pas claire, je ne veux pas l'approuver ». La société ne donne pas d'explications à ce sujet.

9626

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-19.021

Cour de cassation

il résulte des explications de M. V... et des pièces produites par les parties que le salarié a été informé du motif économique de son licenciement le 26 février 2014, jour de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'appelante ne démontrant pas, comme elle le prétend dans la lettre de licenciement, que cette acceptation est intervenue le 5 février 2014 ; que les règles susvisées ayant été respectées dès lors que l'information attendue sur le motif économique a été délivrée au plus tard au moment de l'acceptation, par le salarié, du contrat de sécurisation professionnelle, il n'y a pas lieu de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un défaut sur ce point » (arrêt, p.5) ; - ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture

9627

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-21.201

Cour de cassation

l'employeur, et celle de 2 392 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire ; que le jugement déféré doit, ainsi, être confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt p. 2-4) ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « la SAS MGS n'apporte pas au conseil la preuve exacte que les pièces ont été usinées le vendredi 20 février 2015 pendant les heures de travail ; Attendu que M. C..., supérieur hiérarchique de M. E..., atteste que chaque salarié avait l'autorisation de travailler pour lui en dehors des heures de travail et disposait du parc machine et de la matière de l'entreprise au rebut. Attendu que M. C... atteste : « concernant l'ignoble accusation dont fait l'objet M. E..., c'est une machination de toutes pièces. Le 9 février 2015 M.

9628

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-16.169

Cour de cassation

considérant que si la sanction est un blâme, sanction qui n'a pas d'incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié , elle a été cependant motivée : attitude non conforme aux normes de courtoisie et confraternité caractérisée par un comportement agressif vis-à-vis d'un confrère et en présence d'un patient, comportement agressif et irrespectueux envers une assistante dentaire. Considérant sur le fond que si le climat social dans le Centre était effectivement mauvais et qu'il y avait une grande insatisfaction du personnel vis-à-vis de la gestion du centre, M. V... n'établit pas qu'il ait été particulièrement actif dans la contestation et qu'il y aurait des mesures de rétorsion de la

9629

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-15.447

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le changement d'employeur est intervenu le 1er juillet 2010 en application des dispositions conventionnelles et que Mme B... avait accepté ce changement d'employeur ; que cette novation du contrat de travail interdisait à Mme B... de se prévaloir à l'égard de son nouvel employeur, la société TFN Propreté Nord et Est, d'une quelconque protection résultant de mandats révolus exercés au sein de la société Nettoyage de l'Ostrevant ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave notifié à Mme B... par la société TFN Propreté Nord et Est était nul, en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du

9630

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.697

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 2018), Mme L..., salariée de la société Bricq depuis 1974, occupe des fonctions d'ouvrière polyvalente et est titulaire d'un mandat de représentant du personnel depuis 2002. Elle a été reconnue travailleur handicapé en 2010 et déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail en 2014. 2. Le 1er août 2014, Mme L... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. L'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement, le 7 octobre 2014, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 novembre 2014. L'autorisation de licenciement a été annulée par le ministre du travail le 3 avril 2015. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur Enoncé du moyen 3.

9631

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-17.804

Cour de cassation

l'employeur, exerçant l'art dentaire en association en cabinet dentaire, relevait, pour les relations de travail avec ses salariés, de cette disposition, faisant ressortir par ailleurs que la salariée n'entrait pas dans le champ d'application de l'exception prévue à la seconde phrase de cette disposition pour les chirurgiens-dentistes salariés d'un praticien libéral dont les contrats sont négociés de gré à gré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 19-10.172 : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour harcèlement moral alors, selon le moyen, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement, le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par

9632

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-17.425

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 2018), Mme O..., engagée par la société [...] à compter de janvier 1991 et occupant en dernier lieu le poste de directeur commercial, catégorie cadre, a été licenciée pour faute grave le 4 août 2014. Elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen, pris en sa première branche 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes, avec intérêts au taux légal, à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents,

9633

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-16.663

Cour de cassation

Il résulte de l'attestation de Monsieur R... X..., responsable d'études industrielles, rédigée le 24 octobre 2014 que Monsieur O... qui était son supérieur hiérarchique jusqu'en juin 2014, "était présent aux réunions sans dire un mot, ne prenait jamais de décisions. Il devenait vraiment impossible de travailler sereinement; avec les travaux d'extension de l'unité de production, la charge de travail s'accumulait et son absence de décision rendait leur suivi difficile et même l'architecte émettait des doutes sur notre capacité à assumer ce programme. Si un directeur technique n'avait pas été engagé je prévoyais de donner ma démission. M. O...

9634

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.106

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Delphi France appartient au groupe Delphi qui intervient sur le marché de l'automobile au niveau mondial et que le périmètre d'appréciation de la cause économique est le secteur d'activité de l'automobile du groupe; qu'en retenant que le tassement continu du marché en Europe avait une répercussion sur le chiffre d'affaires de la société Delphi France qui voulait réduire ses coûts et rationaliser son activité pour maintenir une place favorable sur le marché en comparaison avec ses concurrents en Europe, la cour d'appel qui a apprécié la cause économique au niveau de la société et non au niveau du groupe, a violé l'article L 1233-3 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la réorganisation ne

9635

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.102

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Delphi France appartient au groupe Delphi qui intervient sur le marché de l'automobile au niveau mondial et que le périmètre d'appréciation de la cause économique est le secteur d'activité de l'automobile du groupe; qu'en retenant que le tassement continu du marché en Europe avait une répercussion sur le chiffre d'affaires de la société Delphi France qui voulait réduire ses coûts et rationaliser son activité pour maintenir une place favorable sur le marché en comparaison avec ses concurrents en Europe, la cour d'appel qui a apprécié la cause économique au niveau de la société et non au niveau du groupe, a violé l'article L 1233-3 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la réorganisation ne

9636

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.280

Cour de cassation

par jugement du 20 septembre 2013, Mme H... étant désignée liquidateur ; que le 14 avril 2016, celle-ci, ès qualités, a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail du salarié par la société s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances du salarié à diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de déclarer sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen : 1°/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;

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