Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 805

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée12 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9649

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.045

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée reproche à l'employeur d'avoir refusé d'appliquer la convention collective des journalistes, de lui avoir imposé une cohabitation dans son logement de fonction, d'avoir modifié ses horaires de travail, et de lui avoir infligé un avertissement infondé, que l'employeur a, dès qu'il en a été avisé par la direction du travail appliqué à la salariée la convention collective des journalistes, qu'il n'y avait donc pas de volonté délibérée de nuire à la salariée, qu'il lui a demandé à titre exceptionnel de partager son logement de fonction avec un salarié qui n'avait pas

9650

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-10.737

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 12 octobre 2017), à compter des mois de juin et juillet 2004, Mme U... a publié des articles pour la revue mensuelle l'Arche et a également fourni des prestations pour le site Akadem, site numérique enregistrant des conférences d'associations et les diffusant sur internet. 2. Par courrier du 23 février 2011, le directeur général du Fonds social juif unifié (le FSJU), association déclarée d'utilité publique regroupant diverses associations adhérentes qu'il représente dans les domaines du social, de la culture, de l'enseignement et de la jeunesse, également directeur de publication de l'Arche, l'a informée de la suspension de leur collaboration. A partir du mois de mars 2011, Mme U... n'a plus été sollicitée. 3.

9651

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-19.149

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2018), Mme T..., engagée le 29 août 2005 en qualité de directrice de style enfant, par la société Du Pareil au même a été licenciée par lettre du 30 avril 2014 remise en main propre contre décharge. Les parties ont conclu une transaction le 14 mai 2014 dont la salariée, qui a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, a contesté la validité. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La salariée fait grief à l'arrêt de constater la validité de la transaction, de la débouter en conséquence, de ses demandes de paiement d'indemnités et de dommages-intérêts, alors « qu'une transaction, ayant pour l'objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute

9652

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.457

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 septembre 2018), Q... F... engagé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saône-et-Loire à compter du 24 janvier 2011, en qualité d'assistant juridique, a été licencié le 30 avril 2012 pour insuffisance professionnelle. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 2. La relation de travail relevait de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. 3. Q... F... est décédé le 2 novembre 2013 et l''instance a été reprise par ses ayants droit. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit Enoncé du moyen 4.

9653

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.166

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors que la demande du salarié est étayée, c'est à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout d'abord jugé – à bon droit – sans effet la convention de forfait en jours appliquée donc de manière illicite par l'employeur, lequel avait ainsi à tort soustrait M. C... du régime de droit commun du décompte de la durée du travail en heures, avec droit à rémunération majorée des heures supplémentaires ; qu'elle a encore constaté la production par M. C... de tableaux indiquant pour chaque jour ouvré les horaires travaillés et les heures supplémentaires accomplies entre le 30 août 2010 et le 28 octobre 2013, de plannings établis

9654

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.707

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail que la possibilité de faire valoir ses droits auprès de l'entreprise utilisatrice n'exclue pas celle d'agir contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 1251-16 lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre n'ont pas été respectées ; que, sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée : selon les termes de l'article L.

9655

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.336

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au soutien de sa demande, M. N... produit : - une pièce 15 dite « décompte des trajets » dans le bordereau de communication de pièces qui, chaque jour, mentionne le nombre d'heures accomplies en temps de trajet et en temps de travail et fait la somme, chaque semaine, du cumul des heures de trajet et de travail ; - une pièce 14 dite « décompte des heures supplémentaires

9656

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.023

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. S... travaillait plus de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives compte tenu des interventions pendant ses astreintes et des huit heures supplémentaires déjà réalisées chaque semaine hors astreinte ; que ce dépassement lui a causé un préjudice en ce qu'il n'a pu être disponible pour sa vie personnelle, lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 € ; que le préjudice résultant du dépassement de la durée maximale de 10 heures par jour n'étant pas distinct ne sera pas rémunéré distinctement ; 1) ALORS D'UNE PART QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer des heures de travail effectuées non rémunérées entraînera l'annulation de la condamnation au

9657

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-19.544

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Laboratoire Science et Nature ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, de sorte qu'elle ne renverse pas la présomption simple de travail à temps complet ; et qu'il n'est dans ces conditions pas nécessaire d'examiner le second critère relatif à la disposition permanente de la salariée ; Que le jugement déféré ayant débouté MME V... de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein est par conséquent infirmé ; 1.2 Sur les conséquences financières Attendu que la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein entraîne l'obligation pour l'employeur de rémunérer la salariée sur la base d'un temps de travail complet ;

9658

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-19.543

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Laboratoire Science et Nature ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, de sorte qu'elle ne renverse pas la présomption simple de travail à temps complet ; et qu'il n'est dans ces conditions pas nécessaire d'examiner le second critère relatif à la disposition permanente de la salariée ; Attendu que le jugement déféré ayant fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à temps plein est par conséquent confirmé ; 1.2 Sur les conséquences financières Attendu que la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein entraîne l'obligation pour l'employeur de rémunérer la salariée sur la base d'un temps de travail complet ;

9659

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.469

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1226-4 du code du travail que Mme G..., licenciée pour inaptitude due à une maladie non professionnelle n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis. 1° ALORS QUE les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur connaît la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir, preuves à l'appui, qu'elle avait informé la société Lidl par lettre du 19 avril 2013 – soit antérieurement à son licenciement – de son intention de faire reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie auprès de la CPAM ; qu'en écartant les dispositions de l'article L.

9660

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.191

Cour de cassation

il résulte des développements précédents que les manquements de l'employeur à ses obligations sont établis, ces manquements étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il s'ensuit que la démission de M. F... doit être requalifiée en prise d'acte de rupture de la prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse La décision entreprise sera en conséquence réformée, et la Société Canaudis condamnée à verser à M. F... les sommes de 3368 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 336 euros au titre des congés payés y afférent. L'employeur sera en outre condamné à verser au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 1347 euros, conformément à la demande de M.

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