Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 451

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée8 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5401

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 20-21.848

Cour de cassation

Il appartient à la partie qui produit une preuve illicite de soutenir, en substance, que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Le juge doit alors apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

5402

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 mars 2023, 20/02685

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [F] [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 21 mai 2019 rédigé dans les termes suivants : "Monsieur, Vous avez été déclaré inapte à votre poste par le Docteur [P] [N], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical du 25 avril 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2019 nous vous avons convoqué à un entretien préalable avant licenciement. Nous vous avons reçu en entretien le jeudi seize (16) mai deux mille dix-neuf ( 2019) à 17 heures pour vous expose le motif de cette rupture. A la suite de cet entretien,

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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5403

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2019, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement disciplinaire et en réclamant des rappels de salaires pour des absences injustifiées. La formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué par jugement contradictoire du 27 janvier 2021 comme suit : ''Requalifie le licenciement de M. [Z] [K] en un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : Condamne la SARL Luxant Sécurity Grand Nord prise en la personne de son gérant à payer à M. [K] les sommes suivantes : 1 322 € brut au titre de rappel de salaire pour les mois de février, septembre, octobre et novembre 2018 132

Condamnation : 10 669 €Licenciement+12
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5404

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 3 mars 2023, 20/02318

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 20.12.2022 par la SAS Agis Conseil qui demande de : > INFIRMER le jugement du conseil de prudhommes de Douai du 9 octobre 2020, EN CONSEQUENCE et statuant a nouveau : > DIRE et JUGER que le licenciement notifié à Madame [B] est bien fondé sur une faute grave, > DEBOUTER Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions. > CONDAMNER Madame [B] à payer à la société AGIS CONSEEL, les sommes de : * 1 723,11 € au titre du préjudice financier, * 2 500 € e titre de dommages et intérêts pour le prejudice d'atteinte à son image, * 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile pour les frais irrépétibles issue de la première instance, * 3 500 € au titre des

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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5405

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 mars 2023, 21/08038

Cour d'appel

M. [M] [O] a été engagé par la SAS Panavi (aujourd'hui Vandemoortele Bakery products France) suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2017. Il exerçait les fonctions de directeur général France et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 20 769,24 euros. M. [O] était titulaire de plusieurs mandats sociaux au sein du groupe Vandemoortele. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie. Par courrier en date du 30 avril 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 19 mai 2019. Par courrier recommandé en date du 18 juin 2020, la société a notifié à M. [O] un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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5406

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mars 2023, 22/02326

Cour d'appel

ne reprenant que les faits constants, que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 10 août 2020, validant ainsi l'hypothèse du dépôt de la requête ; - la date du 8 août, qui ne correspond pas même aux déclarations de M. [K], a été retenue sans viser une pièce quelconque du dossier, sans même aucune explication, et sans qu'il ne résulte du jugement qu'un document en la possession du conseil de prud'hommes ait été portés à la connaissance des parties avant l'audience ou en cours de délibéré afin de leur permettre un débat, étant souligné qu'aucun bordereau d'envoi ou enveloppe ne figure d'ailleurs dans le dossier de première instance ni aucun élément permettant de vérifier la date retenue. Ainsi, au terme de l'analyse de l'ensemble

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5407

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 21/01406

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [N] a été embauché par la société SECANTE en contrat à durée indéterminée le 26 octobre 2015 pour un emploi d'administrateur des ventes. La convention collective est celle de la métallurgie mécanique et connexe de la région parisienne pour les entreprises de plus de 10 salariés. Un avertissement a été prononcé à l'encontre de M. [N] le 11 janvier 2019, en raison de son comportement à l'égard de ses collègues. M. [N] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 20 mars 2019 ; par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 mars 2019 il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 3 avril 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2019, M. [N] a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+13
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5408

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 20/07061

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le GIE Agrica Gestion est devenu le 1er février 1997 l'employeur de M. [J] [O], né en 1962, directeur délégué aux services clients en dernier lieu, dont l'ancienneté remontait au 7 novembre 1983 et a prononcé son licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2018. Par un jugement du 4 décembre 2019 devenu définitif faute d'appel, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M. [O] au GIE Agrica Gestion, a notamment rendu la décision suivante : « Dit que licenciement est dénué de motifs réels et sérieux. Condamne le GlE AGRlCA GESTION à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5409

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 mars 2023, 20/04065

Cour d'appel

Madame [R] [N] était embauchée suivant contrats à durée déterminée en date du 1er janvier 2012 poursuivis par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 4 février 2015 par l'EHPAD [4] en qualité d'agent de service moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 999,35 €. La salariée était en mi-temps thérapeutique suite à un cancer. Le 14 février 2019, elle faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour avoir amené son linge personnel pour le laver dans la laverie dans laquelle elle était affectée. Le 5 mars 2019, elle était placée en arrêt de travail. Le 2 mai 2019, le médecin du travail la déclarait inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Le 22 mai 2019, elle était licenciée pour inaptitude.

LicenciementNullité du licenciement+11
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5411

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.186

Cour de cassation

l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'il s'ensuit qu'est réputée non écrite la clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié tout ou partie des frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle ; que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de travail prévoyait un plafonnement du remboursement des frais professionnels à hauteur de 16 € pour le repas du midi, 86 € pour la soirée étape et 125 € pour les frais divers, d'autre part, que « la demande de M.

5412

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.833

Cour de cassation

Mme [U] n'était pas prescrite le 26 mars 2018, jour où elle a saisi le conseil de prud'hommes » ; que, pour ce faire, elle a relevé que « le délai de carence n'a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de l'accroissement temporaire d'activité, ce qui d'ailleurs n'est contesté ni par la société SKF France, ni par la société Manpower France » et que « l'entreprise utilisatrice a eu recours entre le 18 novembre 2013 et le 31 mai 2017 pour pourvoir au même poste à des contrats de mission qui se sont succédé, sans respect du délai de carence, afin d'assurer le remplacement de salariés absents ou de faire face à un accroissement temporaire d'activité », puis

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