Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée8 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5389

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-22.970

Cour de cassation

l'employeur à régler ce reliquat avait généré un manque à gagner indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [W] [F] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Solocal, venant aux droits de la société Pages Jaunes, à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance pour inexécution de l'accord collectif du 20 novembre 2013 ; ALORS QUE constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 22 août 2019, p. 22, alinéas 6 à 11), M. [F] faisait valoir que le retard mis par l'employeur à

5390

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.037

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié les sommes de 1.675,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés y afférents, 10.051,35 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, 10.162,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités et condamné l'employeur à lui remettre les documents conformes aux condamnations ainsi prononcées ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut conclure que le licenciement pour motif

5392

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.797

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), Mme [E] a été engagée, à compter du 10 juillet 2007, en qualité de rédacteur juridique puis d'analyste métier, par l'association D&O, laquelle a fusionné le 2 juillet 2012 avec plusieurs groupes de protection sociale pour devenir l'association Klesia, aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêt économique Klesia ADP. 2. Elle a été licenciée, pour faute grave, le 5 septembre 2017. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis,

5394

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.916

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 octobre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 mars 2019, pourvoi n° 16-27.960), Mme [G] a été engagée à compter du 9 septembre 1993 en qualité d'intervenante en formation par la société Adelfa. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable secteur. 2. Licenciée pour faute lourde le 19 mai 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 septembre 2005 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5395

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.687

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2021), M. [T] a été engagé à compter du 1er avril 2010 par la société BMCE en qualité de chef d'agence avec la qualification de cadre. 2. Licencié pour faute grave le 9 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié

5396

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 22-10.544

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 novembre 2021), M. [M] a été engagé à compter du 1er juillet 2017 par la société DIB 52 (la société) en qualité de directeur général délégué. 2. Par jugement du 5 novembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2018, M. [Y] étant nommé liquidateur judiciaire. 3. Le 1er mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la fixation au passif de la société de diverses indemnités, d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 4] font grief à

5397

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.678

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021), M. [Y] a été engagé à compter du 2 septembre 2002 par la société CCTB en qualité de maçon, maître ouvrier. 2. Le 19 juillet 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il montait un mur sur un chantier, chutant de la benne d'un camion sur laquelle il s'était posté pour travailler. La gendarmerie, rendue sur place a procédé à un dépistage de l'état alcoolique du salarié qui s'est révélé positif. 3. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2017. 4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

5398

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-24.272

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2021), engagée à compter du 1er avril 2008 par l'association Institut régional pour les métiers d'art et la création contemporaine (l'association) en qualité de coordinatrice pédagogique, Mme [V] a été licenciée pour faute grave le 30 janvier 2017. 2. Contestant le bien fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 mars 2017. 3. Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association, la société AJ UP, représentée par M. [C] étant désignée administrateur judiciaire et la société [Y], prise en la personne de M. [Y], mandataire judiciaire. 4. Par actes des 24 et 25 mai 2018, la

5399

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.391

Cour de cassation

Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d'un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail, peu important que le non-renouvellement du détachement résulte de la décision de l'organisme d'accueil. Toutefois, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le refus par l'organisme d'accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte

5400

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-17.802

Cour de cassation

Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

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