Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 449

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée8 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5377

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 mars 2023, 20/03522

Cour d'appel

l'employeur), le 27 mai 2014. Le 2 novembre 2015 le Conseil de prud'hommes de Montpellier se déclare territorialement incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Béziers. Le 30 octobre 2015 le Groupe Ciléo (ci-après l'employeur) notifie à M [D] [C] (ci-après le salarié) son licenciement pour faute grave. Le 6 juillet 2016 la Cour d'appel de Montpellier déclare recevable le contredit introduit par l'employeur mais confirme la décision du 2 novembre 2015. Le 29 septembre 2016 le Conseil de prud'hommes de Béziers est saisi. Le 24 avril 2017 le Conseil de prud'hommes de Béziers ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours et décide que la demande pourra être réinscrite à la demande de la partie

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5379

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.563

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que compte-tenu de la nature des fonctions qui lui étaient confiées, impliquant la réalisation de missions chez des clients, M. [E] était contractuellement tenu d'effectuer toutes les missions qui lui seraient demandées dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié tirée de son refus de son affectation sur la mission à Paris, au motif inopérant qu'il n'était pas justifié de la durée de la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que le refus d'une mission par le salarié

5380

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.513

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° T 21-21.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 La société Express Catalan, exerçant sous l'enseigne France express Perpignan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-21.513 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

5381

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.238

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu d'indiquer la date des faits reprochés au salarié ; qu'en reprochant à Mme [C] des faits précis de maltraitance à l'encontre des résidents placés sous sa surveillance, consistant en des insultes, non-respect des procédures de douche, non-respect des procédures d'hydratation, absence de réalisation des changements de position la nuit, les griefs invoqués par la Fondation Delta Plus dans la lettre de licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi ; qu'en décidant du contraire, et en reprochant à la Fondation de ne pas avoir daté les faits reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'

5382

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.989

Cour de cassation

la salariée les documents sociaux de rupture et les bulletins de paie conformes au présent arrêt et de l'AVOIR condamnée à rembourser à Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à la salariée à hauteur de six mois. 1° ALORS QUE pour apprécier si le licenciement est fondé sur une faute grave, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait plusieurs griefs, reprochait à la salariée « une compensation de [son] absence au rayon par l'équipe, qui du coup devait travailler davantage » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

5383

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.354

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail que l'employeur dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour où il a connaissance d'un fait fautif imputé à un salarié, pour engager une procédure disciplinaire ; que l'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ; qu'ayant relevé que le salarié ayant succédé à M. [B] avait informé sa hiérarchie des faits reprochés à M. [B] au début de l'année 2014, tout en s'abstenant de constater que l'engagement de la procédure de licenciement le 21 juillet 2014 était intervenu au-delà du délai deux mois susvisé, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.

5384

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-23.780

Cour de cassation

l'employeur que lors de leur audition devant M. [X], les 15 et 16 septembre 2016, Mme [C], formatrice, et Mme [Y], chef de service, subordonnée de M. [N], avaient indiqué à la direction avoir été contraintes d'organiser ou de suivre une formation d'une journée, lorsque deux journées étaient nécessaires, et à énoncer que ce rapport interne confirmait en tous points l'attestation de M. [X] qui témoignait que Mme [C], formatrice, avait indiqué avoir réduit la durée de la formation à la demande de M. [N], sans vérifier, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le rapport d'enquête interne sur lequel l'employeur fondait ses accusations avait été établi, à la demande du directeur régional M. [S], par un préposé de l'employeur, M. [X],

5385

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-22.312

Cour de cassation

l'employeur sur la salariée, sur les énonciations d'un duplicata de certificat médical produit par la salariée, dont l'exposante avait dénoncé le caractère illisible, ce qui l'avait empêchée d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 3°) ALORS subsidiairement QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Mme [M] « ... produit également un certificat médical établi ce 8 janvier 2018 aux termes duquel : elle se disait victime d'une agression ;

5386

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-14.297

Cour de cassation

l'employeur des indemnités de chômage éventuellement servies dans la limite de six mois ; alors 1°/ que les juges du fond ont posé pour principe que la règle de l'unicité de l'instance s'applique lorsque la première procédure a été clôturée par un jugement non frappé d'appel, puis conformément à ce principe n'ont vérifié la recevabilité des demandes de Mme [B] qu'au regard de la première des deux procédures antérieures ayant abouti à un jugement non frappé d'appel, à savoir le jugement du 3 mars 2015, et non pas au regard de la seconde des deux procédures antérieures, qui, elle, a donné lieu à un jugement frappé d'appel, à savoir le jugement du 18 décembre 2018 dont il a été interjeté appel le 5 février 2019 ; qu'en statuant ainsi, quand la règle

5387

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.425

Cour de cassation

l'employeur et le salarié le 27 décembre 2011 était sans objet, d'avoir dit que le licenciement de M. [M] notifié le 2 octobre 2013 était fondé sur une faute grave, d'avoir débouté M. [M] de toutes ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement abusif, d'avoir débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat, d'avoir débouté M.

5388

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-24.583

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a indiqué que « la cour observe également que le contrat de travail de la salariée ne mentionne pas qu'elle ait eu connaissance du règlement intérieur applicable dans l'entreprise (arrêt p. 11 §.2.) » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat de travail de la salariée mentionnait expressément le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail de la salariée et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2. ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier si les faits invoqués constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la seule

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