Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-13.764
Arrêt du 8 mars 2023Pourvoi n° 21-13.764
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 5 février 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10188
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° V 21-13.764 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023
La société Cepasco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-13.764 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cepasco, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cepasco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cepasco et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Cepasco
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [H] par la société CEPASCO était sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société CEPASCO à payer à M. [H] les sommes de 3 844 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 384,40 euros, et de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1°) ALORS QUE seuls les juges peuvent délibérer secrètement d'une affaire qui a été débattue devant eux ; qu'en indiquant, après avoir mentionné les noms des juges ayant participé aux débats et au délibéré, « Greffiers : lors des débats : [Z] [M], lors du délibéré : [E] [C] », mention dont il ressort que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [H] par la société CEPASCO était sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société CEPASCO à payer à M. [H] les sommes de 3 844 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 384,40 euros, et de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1°) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées par l'employeur jusqu'à la date du licenciement ; qu'en relevant, pour juger que le licenciement économique de M. [H] était sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, que l'employeur avait embauché en mai, juin, août et septembre 2017, postérieurement au licenciement économique de M. [H] notifié le 28 février 2017, un responsable export, un chef des ventes, un assistant marketing et un directeur des achats, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur ces embauches survenues après le licenciement de M. [H], a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017 applicable au litige.
2°) ALORS (subsidiairement) QU' en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les postes de responsable export, chef des ventes, assistant marketing et directeur des achats pourvus postérieurement au licenciement de M. [H] étaient compatibles avec la qualification professionnelle de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017 applicable au litige.
3°) ALORS QU'en tout état de cause, les possibilités de reclassement doivent être recherchées par l'employeur jusqu'à la date du licenciement ; qu'en constatant que la société CEPASCO a produit la page du registre du personnel relative aux embauches effectuées entre mars 2016 et septembre 2017, dont il ressort l'absence de poste disponible en interne avant la notification du licenciement économique de M. [H], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017 applicable au litige.
4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour juger que le licenciement économique de M. [H] était sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, que la société CEPASCO qui, par courrier du 23 janvier 2017, avait interrogé la société Dulfrance s'est contentée de sa réponse du 31 janvier 2017 sans interroger la SA Dulfrance sur les autres postes disponibles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 23 janvier 2017 et violé le principe précité.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 5 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10188
- Identifiant source
- 64085cb766b1bafb02f120be
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 64085cb766b1bafb02f120be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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