Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 448

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée14 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5365

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02379

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le contrat de travail de M. [H] [C], né le 28 mai 1967, agent d'exploitation, a fait l'objet d'un transfert conventionnel au sein de la SAS City One Bags, ci-après société COB, par avenant du 31 mars 2015 avec une ancienneté reprise au 1er juillet 2011 à la suite de la reprise du marché de manutention des bagages à l'aéroport de [5] jusque-là détenu par la société PMS Multiservices. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention nationale régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne (SAMERA). M. [C] a été titulaire d'un mandat de représentant syndical de la section RSS du syndicat FNAAC et suppléant STAAAP. M. [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du ler mars 2016.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+19
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5366

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02357

Cour d'appel

Mme [D] [R], née le 19 mai 1964, a été embauchée au sein de la SA Easyvista, en qualité de Responsable Ressources Humaines et Administration du personnel, statut cadre, Position 3-1, coefficient 170 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 septembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (Syntec). Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 13 février au 31 mars 2018. Par lettre RAR du 23 février 2018, la société Easyvista a convoqué Mme [R] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé le 5 mars 2018. Par courrier RAR en date du 13 mars 2018, la société

Condamnation : 9 136 €Licenciement+13
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5367

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] [Y] né en 1956, a été engagé par la SAS Sechaud et Bossuyt, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 août 2006 en qualité de conducteur de travaux. A partir du mois de mars 2019, il a occupé le poste de directeur de travaux. Suite à une opération de fusion, son contrat de travail a été transféré à la SA Grontmij en juin 2013, devenue par la suite la SASU OTEIS. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC). A compter du 17 octobre 2014, M. [Y] a été placé en arrêt de travail, et le 27 juin 2016, il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle en raison d'un burn-out, d'une dépression, et d'angoisses.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+17
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5368

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2023, 21/03049

Cour d'appel

M. [K] [O] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée le 12 septembre 2013 par la SAS Exedra Midi-Pyrénées en qualité d'ouvrier canalisateur. Le 7 décembre 2015, M. [O] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Lors de la visite médicale de reprise effectuée le 22 janvier 2018, le médecin a déclaré M. [O] 'inapte définitif au poste de travail'. Le 20 février 2018, la société Exedra Midi-Pyrénées a consulté les délégués du personnel sur l'impossibilité de proposer un reclassement à M. [O]. La décision unanime des délégués du personnel a conclu à l'impossibilité de proposer un reclassement à M. [O]. Par courrier du 21 février 2018, la société Exedra Midi-Pyrénées a informé M.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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5369

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446

Cour d'appel

M. [P] [S] a été engagé par la société EGCB BASSO en qualité de manoeuvre selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 1994. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, il était chef de chantier. Le 18 octobre 2010, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle prolongé jusqu'au 15 novembre 2016. A compter du 16 novembre 2016, il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Condamnation : 33 572 €Licenciement+15
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5370

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/06952

Cour d'appel

Par jugement du 31 mai 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. Courant juin 2012, M.[E] a sollicité la remise au rôle de l'affaire. Le 5 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a de nouveau prononcé la radiation de l'affaire. Le 23 octobre 2014, M.[E] a sollicité la remise au rôle de l'affaire. Selon jugement du 15 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Toulon a déclaré l'action recevable et a rejeté la demande de péremption d'instance formée par la SARL Moulin d'abondance. Le 4 février 2016, la SARL Moulin d'abondance a fait appel de ce jugement. Par jugement du 20 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Par arrêt du 12

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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5371

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit que Monsieur [S] [C] a été victime de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail de la part de la SARL Appydro ; Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [C] a effet au 29 octobre 2018 ; Condamné la SARL Appydro à payer à M [C] les sommes suivantes : - 5 858,90 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, - 585,89 euros brut au titre des congés payés afférent, - 17 580 euros net au titre d'indemnité pour licenciement nul, - 5 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Condamné la SARL Appydro à remettre à Monsieur [S] [C] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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5372

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775

Cour d'appel

La SARL LV Liberté exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Dessange à [Localité 3], géré par Mme [B] [F]. M. [V] [Z] a initialement été engagé par la société LV Liberté selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2005. La société a rompu la période d'essai en septembre 2005. M. [Z] a été réengagé en qualité de coiffeur à compter du 3 octobre 2006, par contrat à durée indéterminée du 28 septembre 2006. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de la coiffure. Au cours de la relation de travail, la société LV Liberté a notifié à M. [Z] plusieurs avertissements liés à son attitude. Le 16 mai 2017, M. [Z] a été placé en arrêt de travail par son médecin généraliste (pour maladie non professionnelle).

Condamnation : 20 000 €Licenciement+18
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5373

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 9 mars 2023, 20/06811

Cour d'appel

M. [I] [T] indique qu'il a été engagé le premier octobre 2012 par Mme [O] [E], en qualité d'aide-ménagère pour une durée indéterminée à raison de 160 heures de travail mensuel et moyennant une rémunération nette de 1 650 euros. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi. Par décision du tribunal d'instance de Nice du 23/01/2014, Mme [O] [E] a été placée sous tutelle et l'Apoge a été désignée en qualité de tuteur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27/04/2017, l'Apoge a convoqué M. [I] [T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11/05/2017 à 10h30. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15/05/2017, l'Apoge a notifié à M. [I] [T] son licenciement. La lettre de notification du

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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5374

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 8 mars 2023, 21/03011

Cour d'appel

M. [M] [P] a été embauché, à compter du 1er septembre 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de clientèle (statut de cadre) par l'OPH Habitat Drouais, ayant le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial et assurant la gestion d'habitations à loyer modéré. Par lettre datée du 22 mars 2017 et remise en main propre le 23 mars suivant, M. [P] a dénoncé auprès du CHSCT un harcèlement moral à son encontre de la part du directeur général et de la secrétaire générale-directrice des ressources humaines de l'office. Par lettre du 24 mars 2017, l'OPH Habitat Drouais a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 10 avril 2017, l'OPH Habitat Drouais a notifié à M.

Condamnation : 63 902 €Licenciement+13
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5375

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 mars 2023, 21/02022

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] a été engagé par la société l'Habitat Social Français par contrat du 9 avril 2018 à compter du 20 avril suivant, en qualité de gardien d'immeuble logé. Il exerçait sur cinq sites différents. M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 29 avril 2019. Par courrier du 16 mai 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 05 août 2019 aux fins de contester son licenciement et demander une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.

Condamnation : 2 857 €Licenciement+10
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5376

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023, 20/01169

Cour d'appel

Monsieur [X] [D] a été embauché le 9 juillet 2007 par la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS (STEF TRANSPORT) en qualité de pointeur 1er degré. Par avenant du 30 août 2013, il a été affecté de manière permanente sur le quai nuit avec des horaires de travail sur la tranche 23h-7h, puis par avenant du 3 juin 2015, été affecté sur le site de [Localité 5] avec des horaires de travail sur la tranche 21h-6h . La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Le 1er août 2017, Monsieur [X] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau pour obtenir la requalification de son emploi, les rappels de salaires correspondants et diverses indemnités notamment pour harcèlement moral.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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