Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 447

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5353

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06222

Cour d'appel

La société Chutextrem immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 novembre 2008, a pour activité le transport aérien de passagers. La société Skydive Flyzone immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 février 2011 a pour activité : activité de prestation de services en matière de saut en parachute, formation et enseignement du parachutisme sportif, l'organisation de manifestations sportives, la vente de matériel de parachutisme, la vente de produits dérivés et liée à l'exploitation d'un centre de parachutisme. Le 26 avril 2017, la société Skydive Flyzone a effectué une déclaration préalable à l'embauche au nom de M. [V]. Le 26 mai 2017, M. [V] adressait à la société Skydive Flyzone un courrier dans lequel il

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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5354

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de M. [V] n'a pas une origine professionnelle », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude n'avait pas, au moins partiellement, pour origine, comme le soutenait le salarié, son affection de l'épaule droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5355

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-15.044

Cour de cassation

il résulte qu'à partir de cette date la requalification du contrat en contrat à temps plein s'imposait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-17 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] épouse [P] de sa demande au titre du travail dissimulé ; Au motif que la demande en paiement des heures supplémentaires ayant été écartée, les prétentions de Mme [R] au titre du travail dissimulé sont dépourvues d'objet (arrêt, page 9) ; Alors qu'est réputé travail dissimulé le fait, pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;

5356

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.437

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 2016 et qu'en conséquence, cette mention n'était pas probante, la cour d'appel a dénaturé par omission les courriels de M. [X] des 23 et 29 février 2016 (pièces n° 30, 33 et 34) et violé le principe susvisé ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, au soutien de sa revendication de la qualification de directeur d'agence, M. [X] avait invoqué, pièces à l'appui, le courriel du directeur d'agence parti à la retraite annonçant que M. [X] était le futur responsable de l'agence et demandant à BNP Paribas l'installation du site internet des études financières sur l'ordinateur de celui-ci, comme le fait qu'à l'instar de son

5357

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-19.366

Cour de cassation

l'employeur, et confirmant le manque total d'implication de Monsieur [E] auprès du personnel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN à lui payer les sommes de 152.000 euros à titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 51.271 euros bruts à titre de rappel de part variable de salaire et de 5.127,18 euros bruts à titre de congés payés afférents ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 64 et 65), la société avait fait valoir que, « le préjudice

5358

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.103

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail de Mme [N] n'était ni irrégulière ni abusive, tout en constatant « qu'aucun courrier de notification de rupture (n'était) parvenu à Mme [N] de la part de M. [B], préalablement au retrait effectif de l'enfant » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 423-24 et L. 423-5 du code de l'action sociale et des familles ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L.

5359

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.732

Cour de cassation

l'association Les Nids L'association Les Nids fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur[L] [B] constitue une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la fondation à payer à Monsieur [B] les sommes de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 55 091,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 1. ALORS QUE, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié aux torts de l'employeur ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que s'il est caractérisé un ou plusieurs manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en

5360

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.705

Cour de cassation

Il résulte des pièces n°35 et 36 produites par Monsieur [I] qu'à la suite d'une réunion du 25 mai 2016 tenue en présence de Monsieur [F], chef de site Nord, responsable hiérarchique du salarié et de Madame [L], directrice des ressources humaines, cette dernière lui a adressé une lettre transmise par voie électronique ainsi libellée : « Pour faire suite à notre entretien de ce matin qui s'est déroulé en présence de votre supérieur hiérarchique nous vous confirmons notre décision de vous dispenser d'activité à compter de ce jour. Cette dispense n'aura aucune incidence sur votre rémunération. Je ne manquerai pas de revenir vers vous fin de semaine prochaine pour faire un point sur les opportunités actuellement vacantes au sein du groupe ».

5361

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.416

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3171-2, -3, et -4 du code du travail combinés, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'

5362

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-14.150

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Mata'Utu, 8 janvier 2020) rendu en dernier ressort, M. [D] a été engagé en qualité de médecin généraliste ou de médecin urgentiste par l'Agence de santé des îles Wallis-et-Futuna (l'agence de santé) au cours de la période allant du 18 septembre 2016 au 15 janvier 2018 par une succession de contrats de travail à durée déterminée. 2. Le salarié a saisi le 21 mars 2017 la juridiction du travail de Mata'Utu, sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'agence de santé à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen,

5363

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 22-10.685

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2021), Mme [N] a été engagée en qualité de fleuriste le 3 mars 2003 par la société Aux jardins d'Amélie suivant contrat de travail à temps partiel. 2. Licenciée le 6 décembre 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2007 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. 3. Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce du 28 septembre 2016, M. [T] [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057

Cour de cassation

À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

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