Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 446

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée21 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5341

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/03463

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2023. MOTIFS M. [X] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reproche à son employeur. Il prétend en premier lieu avoir fait l'objet de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5342

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02836

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 janvier 2023, puis renvoyée à l'audience du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimée communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [E] [X] transmises le 3 mai 2021 et dit que Mme [E] [X] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 7 296 €Licenciement+14
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5343

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02831

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 janvier 2023 puis renvoyée à celle du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimée communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [W] [C] transmises le 3 mai 2021 et dit que Mme [W] [C] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 4 100 €Licenciement+10
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5344

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02830

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022, puis renvoyée à l'audience du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimé communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [G] [J] transmises le 3 mai 2021 et dit que M. [G] [J] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 12 164 €Licenciement+12
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5345

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02826

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022 puis renvoyée à celle du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimée communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [K] transmises le 3 mai 2021 et dit que Mme [K] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 4 100 €Licenciement+12
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5346

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mars 2023, 19/08152

Cour d'appel

La société d'économie mixte SEM-VFD exerce une activité de transports interurbains de voyageurs sur les département de l'Isère et du Rhône. A ce titre, elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Du 14 novembre 2011 au 2 décembre 2011, puis du 3 décembre 2011 au 5 janvier 2012, Mme [P] [H] a travaillé pour le compte de la SAS VFD en qualité de conducteur-receveur, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel. A compter du 6 janvier 2012, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, Mme [H] occupant toujours un poste de conducteur-receveur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5347

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 mars 2023, 21/02447

Cour d'appel

M. [N] [Y] a été embauché à compter du 19 juin 1984, d'abord en contrat à durée déterminée puis, en contrat à durée indéterminée par la société Mutant Distribution aux droits de laquelle s'est trouvée la SASU SNDD (Société Normande de Distribution) puis la SCA (société coopérative anonyme) les Coopérateurs de Normandie Picardie. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de second de magasin. Placé en arrêt maladie à compter du 9 septembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste le 14 septembre 2017 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 octobre 2017. Le 15 mars 2018, il a demandé à ce que soit reconnue l'existence d'une maladie professionnelle. La CPAM a fait droit à sa demande le 25 janvier 2019 Le 18 décembre 2019, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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5348

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2010, Mme [B] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Val d Oise. Ce recours a été implicitement rejeté le 21 juin 2010. Mme [B] a saisi le Tribunal des Affaires Sociales de Sécurité Sociale du Val d'Oise qui par jugement du 10 mars 2014, a déclaré la demande recevable mais non fondée. Il a été relevé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 1er décembre 2016, la Cour d'appel de Versailles a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de picardie et a sursis à statuer. Par arrêt en date du 15 novembre 2018, la Cour d'appel de Versailles a avant dire droit sur la demande de Mme [B] sollicité l'avis d'un autre comité.

Condamnation : 23 628 €Licenciement+13
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5349

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/07253

Cour d'appel

Par lettre du 25 Septembre 2015, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique à la suite de la suppression annoncée de son poste. M. [J] a quitté effectivement l'entreprise le 18 octobre 2015 et a bénéficié d'un CSP à compter du 2 octobre 2015. Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, lequel a par jugement en date du 7 avril 2017: - ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée consenti à M. [Z] [J] en contrat de travail à durée indéterminée; -déclaré le licenciement dont M. [Z] [J] a fait l'objet le 25 septembre 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse; -condamné la société Transavia France à payer à M. [Z] [J] les sommes

Condamnation : 300 €Licenciement+11
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5350

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [E] [T] a été engagée par la société LA CHOCOLATINE pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2010, en qualité de vendeuse, avec reprise d'ancienneté à compter du 20 octobre 2009 compte tenu d'un contrat à durée déterminée antérieur. Le 11 juin 2013, elle bénéficiait d'un transfert de son contrat avec reprise d'ancienneté par la SARL PLATINIUM. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de vendeuse. La relation de travail est régie par la convention collective de «'Boulangerie ' pâtisserie ' entreprises artisanales'».

Condamnation : 12 996 €Licenciement+14
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5351

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04819

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [X] a été embauché par la SAS BAUER PARIS par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 avril 2000, avec effet au 3 avril 2000, en qualité de mécanicien. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile. Par lettre remise en mains propres le 16 décembre 2015, Monsieur [W] [X] était convoqué pour le 23 décembre 2015 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 29 décembre 2015 pour faute grave, caractérisée par la tentative de soustraction de onze batteries usagées appartenant à l'entreprise, destinées au recyclage, faits ayant eu lieu le 16 décembre 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5352

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06724

Cour d'appel

Mme [T] a été engagée par la Société Citya Back Office, à compter du 4 juillet 2011, en qualité de «Responsable de gestion locative'', à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 692,31 €. A compter du 1er janvier 2013, Mme [T] était embauchée par la Société Citya Cogesim en qualité de «Responsable du service Gestion Locative '', statut cadre, moyennant un salaire de 2792,31€ brut par mois. En 2015 un avenant au contrat de travail de Mme [T] est rédigé pour le poste de « Responsable administratif et financier '', statut Cadre et un salaire brut de 3 000 € sur 13 mois. Cet avenant transmis à Mme [T] le 17 février 2016 n'était pas signé par la salariée.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+16
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