Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 17 mars 2023RG n° 19/08152
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 28 octobre 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 29 juillet 2016, Mme [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une contestation de son licenciement.
- Procédure: Le 27 novembre 2019, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, critiquant toutes ses dispositions, sauf celle qui a rejeté la demande reconventionnelle de la société VFD.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé Mme [H]
- Conclusions notifiées Mme [P] [H]
- Conclusions de l'intimé la société VFD, intimée,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08152 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MW5S
[H]
C/
Société VFD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Octobre 2019
RG : F16/02863
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MARS 2023
APPELANTE :
[P] [H]
née le 15 Février 1964 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société VFD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER,et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société d'économie mixte SEM-VFD exerce une activité de transports interurbains de voyageurs sur les département de l'Isère et du Rhône. A ce titre, elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Du 14 novembre 2011 au 2 décembre 2011, puis du 3 décembre 2011 au 5 janvier 2012, Mme [P] [H] a travaillé pour le compte de la SAS VFD en qualité de conducteur-receveur, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel.
A compter du 6 janvier 2012, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, Mme [H] occupant toujours un poste de conducteur-receveur.
Le 20 mai 2013, Mme [H] a été victime d'un accident domestique et a été placée en arrêt de travail, lequel s'est prolongé de manière continue.
Le 8 mars 2016, à l'occasion de la visite de reprise après accident non professionnel, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte temporaire à son poste de travail. Le 21 mars 2016, il a confirmé l'avis d'inaptitude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2016, la société VFD a informé Mme [H] que, compte tenu des précisions complémentaires fournies par le médecin du travail, la recherche de reclassement effectuée au sein de la société et de ses filiales n'avaient pas pu aboutir et que son licenciement était envisagé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2016, Mme [H] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 29 avril 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2016, la société VFD notifiait à Mme [H] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
Le 29 juillet 2016, Mme [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [H] de toutes ses demandes ;
- débouté la SAS VFD venant au droits de la SEM VFD, de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance.
Le 27 novembre 2019, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, critiquant toutes ses dispositions, sauf celle qui a rejeté la demande reconventionnelle de la société VFD.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, Mme [P] [H] demande à la Cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'apple interjeté par Mme [H] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 28 octobre 2019,
- réformer l'entier jugement,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de Mme [P] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société VFD à verser à Mme [P] [H] les sommes suivantes :
- 2 697,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 269,76 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 093 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société VFD à verser à Mme [P] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société VFD aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.
L'appelante fait valoir que la recherche de reclassement effectuée par l'employeur n'a pas été sérieuse, car il résulte du registre des entrées et sorties qu'une personne a été embauchée en avril 2016 pour occuper un poste d'assistant administratif, sans que la société VFD n'ait consulté le médecin du travail sur la capacité de Mme [H] à occuper cet emploi, ni ne lui ait proposé ce poste.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, la société VFD, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 28 octobre 2019 et débouter Mme [P] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner Mme [P] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société VFD fait valoir qu'elle a mené des recherches de reclassement sérieuses, tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe et qu'elle ne pouvait pas, au vu de l'avis du médecin du travail, proposer à Mme [H] le poste d'assistante administrative que celle-ci revendique dans ses écritures. Subsidiairement, elle affirme que la salariée n'a en aucun cas le droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant donné que son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
L'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au 4 avril 2016, dispose :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».
En l'espèce, le premier avis du médecin du travail, établi le 8 mars 2016, est rédigé en ces termes, pour conclure à l'inaptitude temporaire de Mme [H] : « Vu ce jour dans le cadre de invalidité de catégorie 2. Inaptitude à la conduite de bus à prévoir. Limiter le temps d'activité à 8 h par semaine. Pas de travail avec de la conduite, travail administratif envisageable après aménagement du poste de travail. Une étude de poste est à faire pour confirmer l'inaptitude » (pièce n° 4 de l'appelante).
Le second avis du médecin du travail, établi le 23 mars 2016 et déclarant Mme [H] inapte au poste, est rédigé en ces termes : « Vue ce jour pour 2 avis d'inaptitude au poste de chauffeur de bus suite à décision d'invalidité en date du 1er février 2016. 1er avis le 8 mars 2016. Inaptitude confirmée ce jour. Les restrictions sont : Pas de conduite de véhicule, quel que soit le type de véhicule professionnel. Pourrait éventuellement occuper un poste de travail administratif avec aménagement du poste de travail et des horaires limités à 8 h par semaine » (pièce n° 5 de l'appelante).
Par mail du 26 mars 2016, le médecin du travail a apporté à l'employeur les précisions suivantes, pour l'étude des possibilités de reclassement de Mme [H] : « la durée de travail hebdomadaire de 8 h 00 doit être fractionnée sur plusieurs jours avec une durée quotidienne max de 2 h 00. Le poste doit être aménagé avec l'aide du maintien dans l'emploi et la mise en place d'un tutorat. Il ne pourrait être confié à Mme [H] des tâches complexes comme la création d'un planning ou des tâches stressantes comme un contact avec du public. (') Un poste administratif pourrait être imaginable sur une activité sans contact avec clientèle et sur un rôle d'assistant avec un tuteur désigné dans le cadre de l'aménagement de poste par le maintien de l'emploi » (pièce n° 8 de l'intimée).
Avec effet à compter du 18 avril 2016 et jusqu'au 14 octobre 2016, la SEM VFD a embauché Mme [Y] [M] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité d'assistante administrative, pour pallier l'accroissement temporaire d'activité lié au déploiement des nouveaux accords d'entreprise au sein du service des ressources humaines. Les missions confiées à la salarié étaient les suivantes : rédaction de courriers divers, classement et archivage, création de bases de données, tableaux croisés dynamiques sous Excel ».
La Cour relève que, d'une part, il s'agit d'un emploi à temps complet, alors que le médecin du travail a expressément demandé que la durée de travail hebdomadaire de Mme [H], fixée à 8 heures, doit être fractionnée sur plusieurs jours, avec une durée quotidienne maximale de 2 heures. D'autre part, Mme [M] s'est vue confier la tâche de créer des bases de données et tableaux croisés dynamiques sous Excel, alors que le médecin du travail a expressément précisé que l'employeur ne pourrait pas confier à Mme [H] « des tâches complexes comme la création d'un planning ».
Dès lors, Mme [H] ne saurait faire valablement grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé ce poste, qui ne correspond manifestement pas aux préconisations du médecin du travail relatives aux possibilités de reclassement.
S'agissant du seul moyen développé par Mme [H] à l'appui de sa critique du jugement déféré, en ce qu'il a dit que son licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'appelante par ailleurs n'imputant à la société VFD aucun autre manquement à son obligation de recherche de reclassement, le rejet de l'ensemble de ses demandes mérité d'être confirmé.
Sur les dépens
Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément au principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, les demandes de l'appelante et de l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [P] [H] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes de Mme [P] [H] et de la société VFD en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 28 octobre 2019
- Identifiant source
- 641566455d939604f544ce8a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 641566455d939604f544ce8a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2023.
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