Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 15 mars 2023RG n° 20/04819
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Section Commerce - Rg N° F19/01989 · 19 février 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [X] a été embauché par la SAS BAUER PARIS par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 avril 2000, avec effet au 3 avril 2000, en qualité de mécanicien.
- Procédure: A l'encontre de ce jugement notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2020, Monsieur [X] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 21 juillet 2020. ****** PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [X] a été embauché par la SAS BAUER PARIS par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 avril 2000, avec effet au 3 avril 2000, en qualité de mécanicien.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Section Commerce Rg N° F19/01989
- Appel formé
- Conclusions notifiées Monsieur [W] [X]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04819 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° F19/01989
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45
INTIMÉE
SAS BAUER PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [X] a été embauché par la SAS BAUER PARIS par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 avril 2000, avec effet au 3 avril 2000, en qualité de mécanicien.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Par lettre remise en mains propres le 16 décembre 2015, Monsieur [W] [X] était convoqué pour le 23 décembre 2015 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 29 décembre 2015 pour faute grave, caractérisée par la tentative de soustraction de onze batteries usagées appartenant à l'entreprise, destinées au recyclage, faits ayant eu lieu le 16 décembre 2015.
Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 août 2016 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et former diverses demandes indemnitaires subséquentes. L'affaire a été radiée puis réintroduite au rôle le 26 juin 2019.
Par jugement du 19 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes.
A l'encontre de ce jugement notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2020, Monsieur [X] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 21 juillet 2020.
******
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, Monsieur [W] [X] demande à la cour de':
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 19 février 2020, en ce qu'il a :
- Confirmé son licenciement pour faute grave,
- Débouté Monsieur [X] [W] de ses demandes':
-d'indemnités compensatrice de préavis (5.527,36 €) et de congés payés afférents (552,73 €),
- d'indemnité légale de licenciement (10.747,64 €),
- d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (66.328,32 €),
- de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (757,12 €),
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 €),
- de voir appliquer les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête initiale et de prononcer leur capitalisation,
En conséquence,
-Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse pour le licenciement diligenté à son encontre,
-Condamner la SAS BAUER PARIS à lui verser les sommes de :
-66.328,32 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
-5.527,36 euros, au titre du préavis non effectué,
-552,73 euros au titre des congés payés sur préavis,
-10.747,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-757,12 euros à titre de rappel pour les salaires non perçus lors de sa mise à pied conservatoire,
-Prononcer l'application des intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter du dépôt de la requête initiale,
-Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter du dépôt de la requête initiale,
-Condamner la SAS BAUER PARIS à verser à Monsieur [X] la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir qu'il n'existe ni faute grave, ni cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement, dans la mesure où le motif tiré du vol de batteries n'est pas caractérisé. Il estime en effet que les batteries constituaient des «'res nullius'» puisqu'elles étaient abandonnées dans une zone déchets située à l'extérieur de l'entreprise et n'étaient récupérées qu'au bon vouloir du recycleur.
Il considère que dans l'hypothèse où il serait retenu l'existence d'un vol, le licenciement ne serait toujours pas justifié au regard du préjudice dérisoire, s'agissant de vieilles batteries, de son ancienneté de 15 ans, et de l'absence de reproches antérieurs de même nature.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, la SAS BAUER PARIS demande à la cour de':
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 février 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave est justifié et donc en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [X] de toutes ses demandes, à savoir :
-indemnité de préavis (5.527,36 €) et congés payés afférents au préavis (552,73 €),
-indemnité légale de licenciement (10.747,64 €),
-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (66.328,32 €),
-rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (757,12 €),
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 février 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 €),
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 février 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [X] de sa demande de se voir appliquer les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête initiale et de prononcer leur capitalisation,
En conséquence,
- Juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié,
- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes (indemnité de préavis (5.527,36 €) et congés payés afférents au préavis (552,73 €) ; indemnité légale de licenciement (10.747,64 €) ; indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (66.328,32 €) ; rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (757,12 €) ; article 700 du code de procédure civile (2.500 €, demande portée à 4.000 € à hauteur d'appel).
Par ailleurs,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 19 février 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [X] aux dépens de l'instance,
En conséquence :
- Condamner Monsieur [W] [X] aux dépens de l'instance, tant en première instance qu'en appel,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 19 février 2020 en ce qu'il a débouté la société BAUER PARIS de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS BAUER PARIS expose que le licenciement pour faute grave est motivé par la soustraction par Monsieur [X] de onze batteries destinées à être retraitées dans le cadre d'une filière de recyclage imposée par le constructeur, qui n'étaient nullement abandonnées et qu'il destinait manifestement à la revente. Elle ajoute que le salarié en avait parfaitement connaissance puisqu'une note de service en ce sens avait été diffusée le 29 octobre 2015 suite à de précédentes disparitions de batteries, et qu'il a par ailleurs avoué les faits.
L'entreprise estime avoir subi un préjudice environnemental et financier. Elle indique également que Monsieur [X] s'était vu à plusieurs reprises rappelé à l'ordre par le passé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la cour se réfère aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie en conseiller rapporteur le 17 mars 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement et les demandes subséquentes
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 décembre 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Suite à notre lettre de convocation en date du 16 décembre 2015 et à notre entretien du 23 décembre 2015, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Au cours de cet entretien, vous avez pleinement reconnu les faits qui vous sont reprochés.
Vous avez été embauché dans notre entreprise le 3 avril 2000 et occupez actuellement la fonction d'opérateur service rapide.
Les faits qui se sont produits sont les suivants :
Le mercredi 16 décembre 2015 au matin, nous avons constaté la disparition de notre stock de batteries usagées. Ce stock était destiné à être retraité par notre sous-traitant VSI dans le cadre de la filière de recyclage imposée par VOLKSWAGEN GROUPE France.
La veille au soir, pourtant, il était bel et bien présent.
Nous avons été amenés à inspecter les abords de la zone de stockage, ce qui nous a conduits à nous rendre sur le parking aérien de l'immeuble, réservé aux autres occupants du site et donc l'accès, comme vous le savez, nous est interdit.
Nous avons alors immédiatement constaté la présence de votre véhicule VOLKSWAGEN POLO. Ce dernier accusait d'ailleurs de manière flagrante une lourde surcharge à l'arrière.
Votre directeur, M. [Y] a alors jugé nécessaire de vous demander de procéder à l'ouverture de votre coffre afin d'en vérifier le contenu.
Il a également demandé à votre collègue M. [V] [U], en sa qualité de délégué du personnel et membre du CHSCT, de bien vouloir y assister.
Après hésitation, vous n'avez eu d'autre choix que de le faire.
C'est alors que nous y avons découvert pas moins de 11 batteries, que vous destiniez de toute évidence à la revente.
Vous avez alors parfaitement reconnu les faits, admettant les avoir chargées le matin même, largement avant le début de votre journée de travail.
Il est à noter qu'un phénomène similaire de disparition de batteries s'était déjà produit quelques semaines auparavant et avait justifié l'émission d'une note de service le 29 octobre 2015, interdisant formellement ce genre de pratique assimilable à du vol.
Vous n'avez donc délibérément par tenu compte de ce rappel à l'ordre.
Au cours de l'entretien vous avez par ailleurs reconnu avoir été l'auteur de la première disparition.
Ces actes créent un double préjudice à la société.
Environnemental d'abord, en ne respectant pas son engagement de retraitement des vieilles matières. Nous nous trouvons en défaut en ne respectant pas la règle visant à les faire recycler de manière stricte et transparente, ce qui ne serait immanquablement reproché en cas de contrôle.
Financier ensuite, en étant pénalisé de points non accordés dans le cadre du bonus « CHARTECO », ce qui réduit d'autant la prime annuelle attendue du constructeur voie peut la supprimer en cas d'insuffisance de points acquis.
Compte tenu de la gravité du fait reproché, nous avions du reste considéré souhaitable de vous faire quitter l'entreprise sur le champ par le biais d'une mise à pied conservatoire.
Ce fait inadmissible est constitutif d'une faute grave et nous contraint à la rupture immédiate de votre contrat.
La présence mesure de licenciement prendra en conséquence effet dès l'envoi du présent courrier. (')'».
Monsieur [X] conteste avoir volé les onze batteries retrouvées dans son coffre de voiture le 16 décembre 2015, au motif qu'elles auraient été abandonnées par son employeur. Toutefois, ces batteries étaient destinées au recyclage, ce qu'il ne pouvait ignorer, et elles se trouvaient dans une zone de stockage dans les locaux de l'entreprise. Par ailleurs, une note de service du 29 octobre 2015, dont il ne conteste pas avoir eu connaissance, a explicitement indiqué aux salariés que la récupération des pièces d'occasion était formellement interdite et pouvait être assimilée à un vol, sauf autorisation expresse. Or, Monsieur [X], qui n'avait obtenu aucune autorisation, a agi en contradiction manifeste de cette note. Il est donc établi qu'il a tenté de soustraire des batteries usagées au préjudice de son employeur.
Monsieur [X] présente une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, et contrairement à ce qu'indique son employeur, il n'a pas fait l'objet de reproches antérieurs de même nature, puisque les avertissements de 2006 et 2007 versés aux débats portent sur la réalisation de son travail de mécanicien, et non sur d'éventuels vols. Malgré ces éléments, les faits invoqués au soutien du licenciement constituent une atteinte grave à l'obligation de loyauté du salarié, ce d'autant plus qu'ils interviennent après diffusion d'une note de service explicite. Ils ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise, et caractérisent une faute grave justifiant son licenciement, cette sanction apparaissant proportionnée au regard des caractéristiques de l'espèce.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [X] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [X], succombant, aux dépens de première instance, et de le condamner au surplus aux dépens de la procédure d'appel.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté tant le salarié que l'employeur s'agissant des frais irrépétibles engagés en première instance. La société BAUER PARIS sera pour le surplus déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel, l'équité ne commandant pas d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 février 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS BAUER PARIS de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
Condamne Monsieur [W] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Section Commerce - Rg N° F19/01989 · 19 février 2020
- Identifiant source
- 6412c39c314ae0a62152cc97
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6412c39c314ae0a62152cc97.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
