Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 16 mars 2023RG n° 21/02447
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 juillet 2021
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [N] [Y] a été embauché à compter du 19 juin 1984, d'abord en contrat à durée déterminée puis, en contrat à durée indéterminée par la société Mutant Distribution aux droits de laquelle s'est trouvée la SASU SNDD (Société Normande de Distribution) puis la SCA (société coopérative anonyme) les Coopérateurs de Normandie Picardie.
- Procédure: La SCA les Coopérateurs de Normandie Picardie venant aux droits de la SASU SNDD a interjeté appel du jugement.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions de l'appelant la SCA les Coopérateurs de Normandie Picardie
- Conclusions notifiées M. [Y]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
56 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 21/02447
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2HU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 26 Juillet 2021 - RG n° 19/00642
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION selon traité de fusion, qui vient elle-même aux droits de la STE MUTANT DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [Y] a été embauché à compter du 19 juin 1984, d'abord en contrat à durée déterminée puis, en contrat à durée indéterminée par la société Mutant Distribution aux droits de laquelle s'est trouvée la SASU SNDD (Société Normande de Distribution) puis la SCA (société coopérative anonyme) les Coopérateurs de Normandie Picardie. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de second de magasin.
Placé en arrêt maladie à compter du 9 septembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste le 14 septembre 2017 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 octobre 2017.
Le 15 mars 2018, il a demandé à ce que soit reconnue l'existence d'une maladie professionnelle. La CPAM a fait droit à sa demande le 25 janvier 2019
Le 18 décembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour obtenir le versemement des indemnités spéciales applicables en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Par jugement du 26 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SASU SNDD à verser à M. [Y] 4 407,63€ au titre de 'l'indemnité compensatrice de préavis', 23 482,50€ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCA les Coopérateurs de Normandie Picardie venant aux droits de la SASU SNDD a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 26 juillet 2021par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SCA les Coopérateurs de Normandie Picardie, appelante, communiquées et déposées le 16 novembre 2021, tendant à voir le jugement réformé, à voir, au principal, dire les demandes irrecevables, subsidiairement, à voir M. [Y] débouté de ses demandes et le voir condamné, en tout état de cause, à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [Y], intimé, communiquées et déposées le 16 février 2022, tendant à voir le jugement confirmé sauf à condamner la SCA les Coopérateurs de Normandie Picardie et non la SASU SNDD et à voir cette société également condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCA les Coopérateurs de Normandie Picardie fait valoir que l'action en paiement de indemnités spéciales relève d'une prescription d'un an courant à compter du licenciement et que cette prescription était écoulée quand M. [Y] a agi.
M. [Y] ne conteste pas la durée de la prescription s'appliquant à son action mais soutient que la prescription n'a commencé à courir que le 25 janvier 2019 quand la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie.
L'article L1471-1 du code du travail stipule que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par un an.
Bien que l'indemnité égale à l'indemnité de préavis ait une nature salariale, M. [Y] ne soutient pas que sa demande à ce titre serait soumise à une prescription triennale. Il y a donc lieu de retenir que l'ensemble des demandes formulées est soumise à une prescription d'un an.
La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la CPAM est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.
En conséquence, si M. [Y] estimait d'une part, que son inaptitude était d'origine professionnelle, d'autre part, que son employeur en avait connaissance au moment du licenciement il lui appartenait de saisir le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an de son licenciement pour obtenir le versement des indemnités spéciales de licenciement auxquelles il pouvait prétendre. La reconnaissance d'une maladie professionnelle par la CPAM ne lui était, en effet, pas nécessaire pour faire valoir ses droits. Il ne saurait, par ailleurs, utilement prétendre avoir découvert, grâce à la décision de la CPAM, que le syndrome dépressif à l'origine de son inaptitude était dû à ses conditions de travail.
La prescription a donc commencé à courir le 6 octobre 2017, date du licenciement et non le 25 janvier 2019 et était acquise quand M. [Y] a saisi le 18 décembre 2019 le conseil de prud'hommes.
Les demandes de M. [Y] sont, en conséquence, irrecevables.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCA les Coopérateurs de Normandie Picardie ses frais irrépétibles
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Déclare les demandes de M. [Y] irrecevables
- Déboute la SCA les Coopérateurs de Normandie Picardie de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 juillet 2021
- Identifiant source
- 641566285d939604f544ce0c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 641566285d939604f544ce0c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2023.
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