Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 445

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée22 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5329

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-23.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2021), M. [T] a été engagé le 3 janvier 2005 en qualité de responsable contrôle qualité, statut cadre, par la caisse nationale du gendarme, par contrat à durée indéterminée et, suivant avenant du 11 février 2009, le contrat de travail a été transféré à la Mutuelle Unéo. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2016 avant d'être licencié, le 7 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié a saisi, le 28 août 2017, la juridiction prud'homale en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

5330

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.315

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 2021) M. [F] a été engagé en qualité de technicien commercial le 1er juin 2011 par la société Pav environnement. 2. Cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 17 juillet 2017, la société Contant-Cardon étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister la société et le salarié a été désigné en qualité de représentant des salariés. 3. Par lettre remise en main propre le 1er juin 2018, le salarié a été licencié pour faute grave, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire. 4. Par un jugement du 9 juillet la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société [L]-Hazane étant désignée en qualité de liquidateur.

5331

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.388

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'audioprothésiste le 13 mai 2009 par la société Sonova audiological care France (la société), anciennement dénommée Audition santé avenir. 2. La société ayant pris la décision de fermer définitivement le centre dans lequel la salariée travaillait, elle l'a convoquée, par lettre du 19 décembre 2015, à un entretien préalable à un licenciement au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté le 26 janvier 2015. 3. Par acte notarié du 13 mars 2015, la société Audissimo, se substituant à la société Audilab, a fait l'acquisition du fonds de commerce dans lequel était installé le centre où la salariée travaillait.

5332

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.293

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2021) et les productions, M. [X], engagé en qualité de responsable du département boutons et accessoires le 2 novembre 1992 par la société Fried frères (la société) et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 11 avril 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de différentes sommes. 3. La société a interjeté appel, le 27 février 2019, du jugement l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en joignant à sa déclaration d'appel une annexe, établie sous forme de copie numérique, énonçant les chefs critiqués du jugement. 4. Le salarié a saisi

5333

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2021), Mme [E] a été engagée par la société d'édition de Canal plus (la société) à compter du 1er septembre 2015, avec une reprise d'ancienneté au 1er août 2008, pour assurer la présentation de l'émission « le Grand Journal ». 2. Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement de fait, antérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail pour faute grave, le 18 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche et le quatrième moyen, ci-après annexés 3.

5334

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er septembre 2021), M. [R] a été engagé en qualité de chauffeur, le 11 juin 2004, par la société France balayage. 2. Le 25 janvier 2018, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire, puis le 23 avril 2018, il a été licencié pour faute grave. 3. Contestant ces mesures, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la sanction disciplinaire et la rupture de son contrat de travail et solliciter diverses sommes consécutives. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation de la sanction disciplinaire du 25 janvier 2018 et de le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors : « 2° / que selon l'article L.

5335

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-22.852

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2021), M. [B] a été engagé, le 15 octobre 2012, en qualité de conducteur scolaire par la société Vortex par contrat de travail intermittent, transféré à la société Méditerranéenne de voyageurs (la société MDV) à compter du 1er septembre 2015. 2. Le 5 décembre 2016, l'employeur a notifié au salarié un avertissement suite à une utilisation abusive du véhicule professionnel à des fins personnelles. 3. Le salarié a été licencié par lettre du 10 mai 2017, son employeur lui reprochant d'avoir continué à utiliser le véhicule de la société à des fins personnelles. 4. Contestant son licenciement et réclamant la requalification de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

5336

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-15.648

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2021), M. [T] a été engagé par la société La Poste, le 7 août 2007 et occupait en dernier lieu les fonctions de facteur colis. 2. Le 6 juillet 2015, il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 juillet suivant puis, après la réunion de la commission mixte paritaire en date du 28 août 2015, son employeur lui a notifié, le même jour, une mise à pied à titre provisoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 7 septembre 2015. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il

5337

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-14.604

Cour de cassation

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l'article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée. Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

5338

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00380

Cour d'appel

Dit que le licenciement de M. [X] [R] n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse. - Rejette sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice causé par un harcèlement moral ou subsidiairement en réparation d'un préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail. - Rejette sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement. - Rejette sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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5339

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218

Cour d'appel

« - NE RECONNAÎT PAS l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [S] [L], - DIT qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de M. [S] [L] , - CONFIRME le licenciement pour inaptitude de M. [S] [L] , notifié le 3 février 2018, - DÉBOUTE M. [S] [L] de toutes ses demandes, - DIT qu'il n'y a pas lieu au remboursement des allocations-chômage à pôle emploi par la SARL Diva , - CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens. ». Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 21 janvier 2021, M. [S] [L] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 13 566 €Licenciement+17
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5340

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00041

Cour d'appel

Condamne Monsieur [L] [U] à verser à Madame [I] [X] : 1000 euros de dommages et intérêts pour vice de forme et absence d'entretien préalable; 1000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail ; 278,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement. - Ordonne à Monsieur [L] [U] la remise à Madame [I] [X] d'une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement, le Conseil réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Déboute Madame [I] [X] du surplus de ses demandes ; - Déboute Monsieur [L] [U] de ses demandes reconventionnelles ; - Condamne Monsieur [L] [U] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier.

Condamnation : 10 260 €Licenciement+16
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