Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5
Chambre 4-5Arrêt du 9 mars 2023RG n° 20/06811
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 16 juin 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Aucun contrat de travail écrit n'a été établi.
- Procédure: La société association Apoge a interjeté appel le 23 juillet 2020 dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas critiqués.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/
GM
Rôle N°20/06811
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCBG
Association APOGE
C/
[I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/03/23
à :
- Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
- Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 16 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00985.
APPELANTE
Association APOGE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sabrina ESPOSITO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001618 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [T] indique qu'il a été engagé le premier octobre 2012 par Mme [O] [E], en qualité d'aide-ménagère pour une durée indéterminée à raison de 160 heures de travail mensuel et moyennant une rémunération nette de 1 650 euros.
Aucun contrat de travail écrit n'a été établi.
Par décision du tribunal d'instance de Nice du 23/01/2014, Mme [O] [E] a été placée sous tutelle et l'Apoge a été désignée en qualité de tuteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27/04/2017, l'Apoge a convoqué M. [I] [T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11/05/2017 à 10h30.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15/05/2017, l'Apoge a notifié à M. [I] [T] son licenciement.
La lettre de notification du licenciement est rédigée en ces termes, " Nous faisons suite à l'entretien que nous avons eu au siège de notre association le jeudi 11 mai 2017 à 10H30. Nous vous confirmons notre décision de vous licencier pour le motif suivant : manquement à vos obligations professionnelles dans le cadre de votre fonction. Votre contrat cessera au terme de votre préavis de deux mois, soit le 19 juillet 2017 (...) ".
Le préavis de M. [I] [T] a pris fin le 19/07/2017.
Le 9 novembre 2017, M. [I] [T] a déposé une requête au fond devant le conseil des prud'hommes de Nice. Il réclamait la condamnation solidaire de Mme [O] [E] et de l'Apoge à lui régler des sommes tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de sa rupture.
Mme [O] [E] est décédée le 14 février 2019.
Par jugement du le 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :
-dit le conseil compétent pour connaître du litige opposant M. [I] [T] a l'association Apoge en sa qualité d'association tutélaire,
-dit le licenciement de M. [I] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné l'association Apoge en sa qualité d'association tutélaire de Mme [H] [E] a régler à M. [I] [T] :
- 952,14 euros en deniers ou quittance conformément à l'ordonnance de référé du 22 janvier 2018,
- 2000 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
- 2053,83 euros d'indemnité de licenciement,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-mis les dépens à la charge de l'association Apoge agissant en qualité d'association tutélaire de Mme [E] [O].
La société association Apoge a interjeté appel le 23 juillet 2020 dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas critiqués.
Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivant :
-dit le conseil compétent pour connaître du litige opposant M [I] [T] à l'association Apoge en sa qualité d'association tutélaire,
- dit le licenciement de M [I] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Apoge en sa qualité d'association tutélaire de Mme [O] [E] à régler à M [I] [T] :
952,14 euros en deniers ou quittance conformément à l'ordonnance de référé du 22 janvier 2018
2000 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse
2053,83 euros à titre d'indemnité de licenciement
-débouté du surplus des demandes reconventionnelles
- mis les dépens à la charge de l'association Apoge agissant en qualité d'association tutélaire de Mme [H] [E].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2020, l'association Apoge demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur le litige et en ce qu'il a condamné l'association Apoge,
statuant à nouveau,
in limine litis,
vous déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [I] [T] à l'encontre de l'association Apoge,
condamner M. [I] [T] à payer à l'association Apoge une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] [T] aux entiers dépens,
sur le fond,
à titre principal,
-débouter M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire,
constater que les ayants droit de Mme [O] [E], décédée le 14 février 2019,n'ont pas été appelés dans la cause.
en conséquence,
-dire et juger que les demandes de M. [I] [T] sont irrecevables en l'état.
-débouter M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
dire et juger le licenciement de M. [I] [T] est parfaitement justifié,
débouter M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [I] [T] à payer à l'association Apoge une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] [T] aux entiers dépens.
Sur son exception d'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale, l'association Apoge fait valoir qu'aux termes de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés. En l'espèce, s'agissant d'un contentieux purement civil dont le fondement est la responsabilité civile délictuelle de |'Apoge en application de l'article 1240 du code civil, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour en juger.
Pour se déclarer compétent pour connaître du litige opposant M. [I] [T] à l'Apoge en sa qualité d'association tutélaire, le conseil de Prud'hommes de Nice a indiqué qu'il ne disposait pas des éléments justifiant de la clôture du mandat de tutelle par mainlevée de la mesure.
Or, il résulte des dispositions de l'article 443 du code civil que : " la mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passe en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé ".
En conséquence, le litige qui oppose M. [I] [T] à l'Apoge est un litige purement civil qui ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale.
Le jugement de première instance se déclarant compétent pour connaître du litige sera infirmé et la cour se déclarera incompétente pour statuer sur le litige au profit de la juridiction civile de droit commun.
Sur sa prétendue responsabilité, l'association Apoge indique que l'intimé recherche sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour de prétendus manquements commis à son encontre qui lui auraient cause des préjudices.
En réalité, l'Apoge n'a commis aucun manquement dans l'exercice de sa mission de tutelle. L'Apoge a agi dans l'intérêt premier de sa protégée et pour son compte. L'Apoge a toujours agi en toute légalité de telle sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. Aucune condamnation ne peut donc être mise à la charge de l'Apoge et le jugement de première instance sera infirmé de ce chef. M. [I] [T] ne pourra qu'être débouté de sa demande en responsabilité et garantie de l'Apoge.
Sur sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de l'intimé, l'association Apoge fait valoir que les ayants droit n'ont pas été appelés dans la cause. Mme [E], qui était l'employeur de l'intimé, est décédée en cours de procédure. L'instance aurait dû être reprise à l'encontre de ses ayants droit éventuels. Or, aucun ayant droit n'a été appelé dans la cause par le demandeur.
A défaut, l'employeur soutient que le licenciement est fondé. M. [I] [T] indique que la lettre de licenciement n'énoncerait pas les motifs précis et matériellement vérifiables ce qui rendrait son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, l'intimé demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil compétent pour condamner l'Apoge et statuant à nouveau :
-dire que l'Apoge devra être condamnée solidairement avec Mme [O] [E] pour toutes les condamnations prononcées à titre de réparation des préjudices subi par le salarié,
-dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-condamner l'Apoge à lui payer 6 000 euros au titre de l'indemnité correspondant au préjudice subi,
-condamner l'Apoge à lui payer :
un rappel de salaire (sur taux horaire et temps de travail) : 1 197,10 euros brut
les congés payés y afférents : 119,7 euros brut
un rappel de salaire impayé : 952,14 euros net
l'indemnité compensatrice de congés payés : 7 885,91 euros brut
l'indemnité de licenciement : 2 053,83 euros brut
-condamner l'appelante à lui payer à 4 000 euros en réparation du préjudice distinct subi du fait de la baisse injuste et du retard dans le versement des salaires ainsi que du fait de l'absence de règlement des indemnités de fin de contrat,
-condamner l'Apoge à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'Apoge aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécutions.
Sur le bien-fondé de la compétence du conseil de prud'hommes pour évoquer le litige, M. [I] [T] indique qu'il a entendu engager la responsabilité de l'Apoge dans le cadre du présent litige et ce, sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil.
L'Apoge, en sa qualité de tuteur, avait pour mission de gérer toutes les affaires de Mme [O] [E], en ce compris le personnel. Dès lors, les relations de travail ont été intégralement conduites et organisées par l'Apoge : c'est elle qui effectuait les formalités CESU,éditait les bulletins de salaire, décidait du temps de travail,
C'est encore elle qui a diligenté la procédure de licenciement puisqu'elle a adressé la convocation à l'entretien préalable, a reçu le salarié en entretien, a rédigé la lettre de licenciement, a signé et délivré les documents de fin de contrat.
En somme, c'est l'Apoge qui exerçait toutes les prérogatives de l'employeur. Elle était alors tenue de l'ensemble des obligations inhérentes à l'employeur (qu'elle suppléait), ce qui implique qu'elle réponde des manquements commis à cet égard. Il est de principe constant qu'en tant qu'organe de la mesure de protection, le tuteur engage sa responsabilité en cas de faute commise dans l'exercice de sa mission.
En l'espèce, l'Apoge a commis de nombreux manquements qui ont causé des préjudices au salarié caractérisés par des pertes de salaires et par son licenciement du fait de la mauvaise exécution de sa mission.
En conséquence, M. [I] [T] était bien fondé à rechercher la responsabilité et la garantie de l'Apoge sur le fondement de l'article 1240 du code civil susvisé pour les manquements commis à son encontre.
Or il s'agissait d'un litige prud'homal où il était demandé la condamnation solidaire de Mme [E] et de l'Apoge. Mme [E] est décédée en cours de procédure. Le mandat de tutelle a pris fin au moment du décès mais pour autant l'Apoge reste responsable des actes commis pour le compte de son protégé durant la période de validité du mandat. De ce fait, l'Apoge doit répondre du licenciement engagé à l'encontre M. [T] durant la période de tutelle.
Sur sa demande tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'intimé indique que, en droit, l'absence d'énonciation d'un motif précis et matériellement vérifiable équivaut à une absence de motifs, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette exigence est également rappelée par la convention collective qui dispose que " la lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement ". En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [I] [T] est dénuée de toute motivation.
La nature de la faute n'est pas spécifiée de sorte que le conseil n'est pas en mesure de contrôler le bien-fondé ou la réalité des manquements allégués. La date de la faute n'est pas mentionnée de sorte que le conseil est dans l'impossibilité de s'assurer de la régularité de la procédure, et notamment que les poursuites disciplinaires, à supposer qu'elles soient justifiées, ont été exercées dans le délai de 2 mois exigé par l'article L 1332-4 du code du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la compétence de la juridiction prud'homale
1-Sur la compétence pour se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail
Le conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour se prononcer sur l'existence du contrat de travail.
Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'appelante concernant les demandes relatives à l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties.
Confirmant le jugement, il y a lieu de déclarer compétence matériellement la chambre sociale pour connaître des demandes relatives à l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties.
2-Sur la compétence sur les autres demandes
L'article L 1411-1 du code du travail dispose : Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
La compétence prud'homale concerne des litiges nés postérieurement à la rupture d'un contrat de travail, dès lors qu'il s'agit de conséquences directement liées à l'existence d'un différend antérieure à la rupture dudit contrat entre les parties.
La compétence ratione materiae du conseil de prud'hommes s'étend à l'ensemble des litiges qui s'élèvent " à l'occasion de tout contrat de travail "
En l'espèce, M. [I] [T] dirige ses demandes résultant du contrat de travail conclu avec Mme [O] [E] le 1er octobre 2012 contre l'association Apoge.
Pour appuyer ses demandes dirigées contre l'association Apoge, il invoque d'abord la qualité de tutrice de l'association Apoge et de représentante de l'employeur. Il précise que l'association Apoge engage ainsi, à son égard, sa responsabilité personnelle directe sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En effet, l'association Apoge aurait commis des fautes dans l'exercice de sa mission qui lui ont gravement porté préjudice. L'association Apoge répond que la juridiction prud'homale est matériellement incompétente pour connaître des demandes du prétendu salarié.
M. [I] [T] invoquant la responsabilité délictuelle civile de l'association Apoge, ses demandes ne se fondent donc pas directement sur le contrat de travail qui le liait à la majeure protégée, son seul employeur. Le conseil de prud'hommes est donc matériellement incompétent, pour connaître de son action dirigée contre l'association tutélaire Apoge, conformément à ce que soutient cette dernière.
Entre 2012 et janvier 2014, l'employeur (Mme [H] [E]) n'était pas placée sous tutelle. [H] [E] étant décédée le 14 février 2019, le salarié aurait dû mettre en cause les éventuels héritiers de cette dernière concernant ses demandes au titre du contrat de travail pour la période de 2012 à janvier 2014, ce qu'il n'a pas fait.
De plus, l'association Tutélaire Apoge est dessaisie de la mesure de tutelle depuis le 14 février 2019, date du décès de l'employeur, en application de l'article 443 du code civil. L'association Tutélaire Apoge ne représente plus l'employeur depuis cette date et ne pouvait donc plus être mise en cause devant la juridiction prud'homale au titre du contrat de travail qui avait été conclu par la majeure protégée.
En second lieu, pour étayer ses demandes, le salarié invoque aussi le fait que l'association Apoge exerçait toutes les prérogatives de l'employeur. La juridiction prud'homale ne sera cependant matériellement compétente pour connaître de ce litige que s'il existe ou a existé un contrat de travail entre ces derniers.
Or, il n'existe aucun contrat de travail écrit directement conclu entre l'association Apoge et M. [T]. Les bulletins de paie délivrés à M. [I] [T], produits aux débats, mentionnent que l'employeur est Mme [O] [E] et non pas l'association tutélaire Apoge. L'attestation du Pôle Emploi du 29 octobre 2014 indique encore que l'employeur de M. [I] [T] est Mme [O] [E]. La convocation du 27 avril 2017 du salarié à l'entretien préalable indique que l'association tutélaire Apoge, qui a rédigé ce courrier, intervient en qualité de tutrice.
Ainsi, M. [I] [T] ne peut pas se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail apparent directement conclu entre lui et l'association tutélaire Apoge (et non l'association tutélaire en qualité de représentante de l'employeur). En l'absence d'un contrat de travail apparent, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat.
Or, le prétendu salarié ne rapporte aucunement la preuve qu'il s'était engagé à travailler directement pour le compte et sous la direction de l'association tutélaire Apoge (et non pas pour Mme [O] [E]), moyennant rémunération.
Plus précisément, M. [I] [T] n'établit pas la réunion des critères permettant de reconnaître l'existence d'un contrat de travail directement conclu avec l'appelante. Il ne justifie pas que c'est l'association Tutélaire Apoge elle-même qui lui fournissait une prestation de travail et qui lui assurait une rémunération, au lieu de Mme [O] [E]. Il ne démontre pas non plus qu'il se trouvait en position de subordination juridique directement par rapport à l'appelante.
Par jugement du 23 janvier 2014, le juge des tutelles de Nice prononcé la mise sous tutelle de Mme [O] [E] et a désigné l'association Tutélaire Apoge pour exercer la mesure. Cela suppose donc que l'association tutélaire Apoge devait désormais exercer les droits et obligations résultant du contrat de travail qui liait Mme [O] [E] à M. [I] [R]-ci n'intervenait que comme représentante de l'employeur.Les relations de travail concernaient uniquement Mme [O] [E] et M. [I] [T] y compris du vivant de la majeure protégée.
M. [I] [T] échoue donc à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail conclu directement entre lui et l'association Tutélaire Apoge.
Infirmant le jugement en ce qu'il déclare le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur le pressent litige, il y a lieu de déclarer le conseil de prud'hommes et le chambre sociale incompétents pour connaître des demandes de l'intimé contre l'appelante (sauf en ce qui concerne la question de l'existence d'un contrat de travail directement conclu entre M. [I] [T] et l'association tutélaire Apoge).
M. [I] [T] est invité à mieux se pourvoir.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [I] [T] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
M. [I] [T] est débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-Infirme le jugement en ce qu'il déclare le conseil de prud'hommes compétent matériellement pour statuer sur le litige opposant M. [I] [T] à l'association tutélaire Apoge sauf en ce qui concerne la question de l'existence d'un contrat de travail directement conclu entre M. [I] [T] et l'association tutélaire Apoge,
Statuant à nouveau,
-Déclare incompétents le conseil de prud'hommes et la chambre sociale pour statuer sur le litige opposant M. [I] [T] à l'association tutélaire Apoge sauf en ce ce qui concerne la question de l'existence d'un contrat de travail directement conclu entre M. [I] [T] et l'association tutélaire Apoge,
-Invite M. [I] [T] à mieux se pourvoir,
Y ajoutant,
-Condamne M. [I] [T] aux dépens,
-Condamne M. [I] [T] à payer une somme de 2500 euros à l'association Apoge en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 16 juin 2020
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