Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-19.354
Arrêt du 8 mars 2023Pourvoi n° 21-19.354
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 5 mai 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10179
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° W 21-19.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023
M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-19.354 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont , greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [B] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1° ALORS QU'il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail que l'employeur dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour où il a connaissance d'un fait fautif imputé à un salarié, pour engager une procédure disciplinaire ; que l'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ; qu'ayant relevé que le salarié ayant succédé à M. [B] avait informé sa hiérarchie des faits reprochés à M. [B] au début de l'année 2014, tout en s'abstenant de constater que l'engagement de la procédure de licenciement le 21 juillet 2014 était intervenu au-delà du délai deux mois susvisé, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
2° ALORS QUE, subsidiairement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'en retenant que le délai de prescription des faits fautifs n'avait commencé à courir qu'à compter du 18 juillet 2014, date à laquelle l'employeur avait eu connaissance pleine et entière des faits à l'issue de l'enquête de l'inspection générale, sans expliciter en quoi le rapport de l'inspection générale de la banque avait permis de révéler des faits qui étaient ignorés de la banque au début de l'année 2014 lorsque la direction avait été informée par M. [I] des faits reprochés à M. [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale eu regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [B] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1° ALORS QUE la faute grave s'entend de celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'ayant relevé que le rapport d'enquête de l'inspection générale avait été rendu le 18 juillet 2014 et que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable le 21 juillet sans être mis à pied à titre conservatoire avant son départ en congé le 1er août, ce dont il résultait que les faits reprochés au salarié, qui était resté en poste jusqu'à son départ en congé, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-5 du code du travail.
2° ALORS QUE en retenant que le licenciement avait été notifié le 5 août 2014, quand la lettre de licenciement était datée du 20 août 2014, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1103 du code civil.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 5 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10179
- Identifiant source
- 64085ca666b1bafb02f120ac
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 64085ca666b1bafb02f120ac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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